Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a situation where a corporation (SoOp) has always had 100 class A (held by Mr. A) and 900 class B shares (held by a corporation (Gesco) wholly-owned by Mr. A) of its capital stock issued and outstanding, the class A shares having all the usual rights of a common share and the class B shares being non voting, non participating in the distribution of the corporation`s property in the process of dissolution and having the right to discretionary dividends: how safe income on hand should be allocated between the two classes of shares
Position: The amount of safe income on hand allocatable to a share is a question of fact which requires a review of all facts and circumstances. In this particular situation, it is possible that all the safe income on hand may be allocated to the class A shares.
Reasons: Position in document 2002-0158885 involving a similar situation.
XXXXXXXXXX
Marc LeBlond
2010-038882
Le 12 janvier 2011
Monsieur,
Objet: Dividende discrétionnaire
La présente est en réponse à votre lettre du 15 novembre 2010 dans laquelle vous nous avez demandé nos commentaires sur le sujet mentionné en rubrique dans la situation décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation hypothétique donnée, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
La situation
- Monsieur A est actionnaire unique d'une société de gestion (ci-après " Gesco ") qui réside au Canada.
- Le 1er janvier de l'an 1, une société (ci-après " SoOp ") est constituée au Canada. SoOp réside au Canada.
- Le capital-actions autorisé de SoOp comprend deux catégories d'actions dont les principaux droits, privilèges, conditions et restrictions sont les suivants :
- Les actions de Catégorie " A " sont votantes, participantes et donnent droit de recevoir des dividendes tels que déterminés par le conseil d'administration (ci-après " Dividendes discrétionnaires ").
- Les actions privilégiées de Catégorie " B " sont non votantes, non participantes quant au reliquat des biens en cas de liquidation, donnent droit de recevoir des Dividendes discrétionnaires et sont rachetables au gré de la société au montant du capital légal des actions.
- Les administrateurs ont le droit discrétionnaire de déclarer et de payer un dividende aux détenteurs des actions de Catégorie " A " sans pour autant déclarer un dividende aux détenteurs des actions privilégiées de Catégorie " B " et réciproquement.
- Toujours le 1er janvier de l'an 1, monsieur A et Gesco souscrivent, respectivement, à 100 actions de Catégorie " A " et 900 actions privilégiées de Catégorie " B " du capital-actions de SoOp. Le " prix de base rajusté " (ci-après " PBR "), au sens prévu à l'article 54, des 100 actions de Catégorie " A " pour monsieur A et le " capital versé " (ci-après " CV "), au sens prévu au paragraphe 89(1), de ces actions est de 100 $. Le PBR des 900 actions privilégiées de Catégorie " B " pour Gesco et le CV de ces actions est de 900 $.
- Au cours de ses cinq premières années d'opération, SoOp réalise un bénéfice après impôt annuel de 200 000 $.
- À la fin de chacune de ces cinq années, SoOp est purifiée en versant à Gesco un dividende en argent de 200 000 $ de sorte que les actions en circulation de son capital-actions soient des " actions admissible de petite entreprise " (ci-après " AAPE "), au sens prévu au paragraphe 110.6(1). Donc, au bout de ces cinq années, SoOp aura versé à Gesco des dividendes totaux de 1 million $.
- Nous prenons comme hypothèse aux fins des présentes que ces dividendes reçus par Gesco seraient des " dividendes imposables ", au sens prévu au paragraphe 89(1), et que Gesco aurait droit à une déduction en vertu du paragraphe 112(1) à l'égard desdits dividendes.
- Au début de l'an six, monsieur A envisage vendre ses actions de SoOp à un individu (ci-après " Acheteur ") avec lequel il n'a aucun lien de dépendance, au sens prévu au paragraphe 251(1). À ce moment, la juste valeur marchande (ci-après " JVM ") de SoOp est de 500 000 $ (représentée par la plus-value non réalisée relative aux éléments d'actif de SoOp).
- Avant que monsieur A vende ses actions de SoOp à Acheteur, SoOP rachète les actions privilégiées de Catégorie " B " de son capital-actions, que Gesco possède, au montant de leur capital légal et CV de 900 $.
Vos questions
Vous nous demandez de confirmer que :
(1) Gesco n'est pas tenue de payer un impôt de la partie IV pour chacune de ses cinq premières années d'imposition relativement aux dividendes qu'elle a reçus au cours de ces années, en vertu du paragraphe 186(1); et,
(2) le montant de 900 $ que SoOp paye à Gesco pour racheter les actions privilégiées de Catégorie " B " de son capital-actions est bien la JVM de ces actions compte tenu des caractéristiques propres à chacune des catégories d'actions de son capital-actions.
Par ailleurs, vous nous demandez, dans la situation que vous nous avez soumise :
(3) comment le revenu protégé en main de SoOp doit être répartie entre les actions en circulation des différentes catégories d'actions du capital-actions de SoOp;
(4) en prenant comme hypothèse que SoOp est une " société exploitant une petite entreprise " (ci-après " SEPE "), au sens prévu au paragraphe 248(1), est-ce que monsieur A a droit à la déduction pour gains en capital, en vertu du paragraphe 110.6(2.1), relativement à la vente, en faveur d'une personne à laquelle il est non liée, des 100 actions de Catégorie " A " du capital-actions de SoOp qu'il possède; et,
(5) si la réponse à la question 4 serait la même si, au cours de chacune de ses cinq premières années d'opération, SoOp avait versé, du montant total du dividende déclaré de 200 000 $, 10 % (20 000 $) aux actions de Catégorie " A " et 90 % (180 000 $) aux actions de Catégorie " B ".
En ce qui concerne la troisième question, sur la base de votre compréhension de certaines interprétations techniques de l'ARC, vous croyez que l'ARC recommande deux méthodes de répartition du revenu protégé en main. D'après vous, une de ces méthodes préconise d'attribuer le revenu protégé en main proportionnellement selon le nombre d'actions d'une société donnée détenu par un actionnaire sur le nombre total d'actions en circulation de la société, alors que selon l'autre méthode, la répartition est effectuée selon la proportion du montant cumulatif des dividendes reçus par un actionnaire d'une société donnée sur l'ensemble des dividendes versés par la société. À cet égard, vous nous référez à l'interprétation technique de l'ARC numéro 2003-0006305 ainsi qu'à la réponse à la question 38 de la table ronde fédérale au congrès de l'APFF 2002. D'après vous, dans la situation donnée, suivant la première méthode de répartition, la proportion du revenu protégé en main de SoOp qui devrait être attribué aux actions de Catégorie " A " et aux actions de Catégorie " B " est de 10 % (20 000 $) et 90 % (180 000 $), respectivement, alors que suivant la deuxième méthode de répartition, la totalité du revenu protégé en main de SoOp (200 000 $) devrait être attribué aux actions de Catégorie " B ".
Nos commentaires
Réponse à la question (1) relative l'impôt de la partie IV
Nous sommes d'avis que dans la situation donnée Gesco ne serait pas tenue de payer un impôt de la partie IV sur les dividendes qu'elle reçoit de SoOp au cours de ses cinq premières années d'imposition étant donné que, lorsqu'elle les reçoit, SoOp serait " rattachée ", au sens prévu à l'alinéa 186(4)a), à Gesco et que selon les faits, SoOp n'aurait pas droit à un " remboursement au titre de dividendes ", au sens de l'alinéa 129(1)a), à leur égard.
SoOp serait " rattachée ", au sens prévu à l'alinéa 186(4)a), à Gesco lorsque Gesco reçoit les dividendes de SoOp puisque SoOp serait contrôlée (autrement qu'au moyen d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b)) par Gesco à ce moment donné, en vertu du paragraphe 186(2). Il en serait ainsi puisque plus de 50 % des actions émises du capital-actions (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) de SoOp appartiendraient à monsieur A avec lequel Gesco a un " lien de dépendance " en vertu de l'alinéa 251(1)a).
Réponse à la question (2) relative à la JVM des actions privilégiées de Catégorie " B "
La question de savoir si le montant payé par SoOp à Gesco, pour racheter ses actions privilégiées de Catégorie " B ", représente la JVM des actions de cette catégorie à ce moment donné est une question de fait. Étant donné que la détermination de cette valeur ne relève pas de la Direction des décisions en impôt, nous ne pouvons pas émettre de commentaires généraux à l'égard de cette JVM.
Par conséquent, nous ne pouvons pas vous confirmer que la JVM des actions de Catégorie " B " du capital-actions de SoOp serait de 900 $ au moment de leur acquisition par SoOp.
Toutefois, la Division des applications techniques et des évaluations de la Direction des services professionnels en vérification de la Direction générale des programmes sur l'observation de l'ARC accepte d'examiner les demandes des contribuables concernant des sujets complexes en matière d'évaluation. Ces demandes peuvent leur être adressées lorsqu'un contribuable projette de réaliser une ou plusieurs opérations précises ou, lorsque les opérations sont complétées, avant qu'il produise une déclaration d'impôt sur le revenu. Le service a pour but d'aider les contribuables en répondant à leurs questions sur les méthodes ou les approches utilisées. Si vous voulez vous prévaloir de ce service, nous vous invitons à suivre les directives contenues dans la réponse à la question 5 de la " Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers " du Congrès 2008 de l'APFF (notre document numéro 2008-0286151C6).
Réponse à la question (3) relative à la répartition du revenu protégé en main
À notre avis, l'interprétation technique de l'ARC numéro 2003-0006305 et la réponse à la question 38 de la table ronde fédérale au congrès 2002 de l'APFF n'indiquent pas que l'ARC accepte deux méthodes de répartition du revenu protégé en main entre les actions de différentes catégories du capital-actions d'une société.
L'interprétation technique 2003-0006305 décrit la méthode de répartition du revenu protégé en main que préconise l'ARC si toutes les catégories d'actions du capital-actions d'une société participent dans le reliquat des biens en cas de liquidation. Cette méthode de répartition est décrite dans ce document comme suit :
La détermination du revenu protégé en main afférent à des actions de différentes catégories du capital-actions d'une société donnée est fondée sur le droit de ces actions de participer dans le revenu protégé de la société et est fonction de la " période de détention " desdites actions.
Lors du Congrès de 1988 de l'Association Canadienne d'Étude Fiscales, l'ADRC a pris position, dans la réponse à la question 9 de la conférence, "Section 55 : A Review of Current Issues", que l'attribution du revenu protégé en main entre les actions de différentes catégories, devrait se faire comme suit, à la page 18:27 :
Our view is that income will be attributable to a particular class of shares in the same proportion in which each class of shares would be entitled to earnings of the corporation if all earnings were to be distributed in the process of dissolution. Once the income earned or realized is allocated among the various classes of shares, the extent to which the income allocated to a particular share is reflected in a gain on that share must be determined. The comments in this paper on stock options, stock dividends, and stock splits should also be considered.
[Soulignement ajouté]
La détermination du revenu protégé en main attribuable à des actions d'une société est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'en tenant compte de tous les faits et circonstances afférents à une situation donnée particulière, surtout lorsque le capital-actions visé comporte des actions à dividendes discrétionnaires. À cet égard, la situation que vous nous avez soumise ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique. En l'absence d'une analyse de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée, il nous apparaît difficile de nous prononcer de manière définitive sur une question relative à l'application du paragraphe 55(2). Nous sommes toutefois en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants.
La répartition ou l'attribution du revenu protégé en main entre des actions de diverses catégories dans une situation donnée particulière nécessiterait notamment une analyse de tous les droits, privilèges, conditions et restrictions afférents aux catégories d'actions émises et en circulation, de même qu'une analyse des clauses pertinentes d'une convention unanime entre actionnaires, s'il y a lieu, et de la législation sur les sociétés qui serait applicable.
Ceci étant dit, sur la base de la description sommaire de la situation que vous nous avez soumise, de la position énoncée dans l'interprétation technique 2003-0006305 décrite ci-devant et en nous fondant sur les droits, privilèges, conditions et restrictions afférents aux actions de Catégorie " B " de SoOp (et en tenant compte notamment du fait que le droit à des dividendes pour ces actions de Catégorie " B " serait assujetti à la discrétion du conseil d'administration et que de telles actions ne donneraient pas le droit de partager dans le reliquat des biens de SoOp en cas de liquidation), il serait possible que le revenu protégé en main réalisé par SoOp à compter de l'émission des actions de Catégorie " B " de SoOp puisse être attribué en totalité aux actions de Catégorie " A " du capital-actions de SoOp. C'est la position que nous avons prise dans une situation semblable. Nous vous référons à cet égard à l'interprétation technique numéro 2002-0158885.
Réponse aux questions (4) et (5) relatives à la déduction pour gains en capital
La question de savoir si un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année donnée, en vertu du paragraphe 110.6(2.1), un montant au titre de " déduction pour gains en capital " relativement à la disposition d'une AAPE, est une question de fait et de droit qui ne peut être déterminée qu'en tenant compte de tous les faits et documents légaux pertinents afférents à une situation donnée particulière.
À cet égard, la situation que vous nous avez soumise ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique. En l'absence d'une analyse de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée, il nous apparaît difficile de nous prononcer de manière définitive sur une question relative à l'application du paragraphe 110.6(2.1), compte tenu, entre autres, des paragraphes 110.6(7), 110.6(8) et 110.6(9) de même que de l'article 6205 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
En particulier, la question de savoir si le paragraphe 110.6(7) pourrait s'appliquer dans la situation que vous nous avez soumise nous apparaît pertinente compte tenu de votre question relative à la JVM des actions de Catégorie " B " du capital-actions de SoOp au moment de leur acquisition par SoOp. En effet, monsieur A n'aurait pas droit à la déduction pour gains en capital, prévue au paragraphe 110.6(2.1), dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, en vertu de l'alinéa 110.6(7)b), si le gain provenant de la disposition des actions de Catégorie " A " dont monsieur A disposerait faisait partie d'une série d'opérations ou d'événements dans le cadre de laquelle SoOp acquérait ses actions de Catégorie " B " détenues par Gesco pour une contrepartie bien inférieure à leur JVM au moment de l'acquisition.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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