Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: Whether, in a particular situation, subsection 55(2) of the Act would apply to the dividends received by corporations and paid on "discretionary dividend shares."
Position: Subsection 55(2) of the Act could apply to such dividends, depending on the facts and circumstances surrounding the particular situation.
Reasons: The allocation of safe income on hand between different classes of shares cannot be made without knowing all the facts and circumstances surrounding a particular situation, especially when "discretionary dividend shares" are issued and outstanding. For example, such allocation would require, among other things, the consideration of all of the terms and conditions attached to the various classes of shares, an analysis of the terms of a unanimous shareholder agreement, if any, and an analysis of the applicable corporate law. In general, safe income on hand of a corporation is attributable to a particular share of a corporation in accordance with the "holding period" of the share and its entitlement to participate in the income of the corporation. Consequently, the "discretionary dividend shares" should not participate in the safe income on hand generated by OPCO prior to the issuance of the said "discretionary dividend shares." Furthermore and having regard only to the terms and conditions attached to the "discretionary dividend shares" (i.e. the right of such shares to dividends being subject to the discretion of the board of directors and such shares not being entitled to share in the distribution of the property or assets of OPCO in the event of the winding-up or dissolution), it is possible that all of the safe income on hand generated by OPCO for the period commencing on the issuance of the "discretionary dividend shares" and before the safe income determination time for the series would be allocated to the common shares. It is also possible that the payment of dividends on the said "discretionary dividend shares" would not result in a significant reduction in the portion of the capital gain that, but for the dividends, would have been realized on a disposition at fair market value of the "discretionary dividend shares." However, such dividends would reduce the capital gain that could be realized on the common shares and would reduce the safe income on hand attributable to the said common shares. Finally, the CCRA would consider, among other things, the possible application of subsection 15(1), 69(1) or 245(2) in such a scenario.
2002-015888
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 4 novembre 2002
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique concernant le paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 21 août 2002 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant l'application du paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans une situation particulière donnée. À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
a) La totalité des actions émises et en circulation du capital-actions d'une société exploitant une entreprise (ci-après " OPCO ") serait détenue par deux particuliers (ci-après monsieur A et monsieur B). De manière plus précise, monsieur A et monsieur B détiendraient chacun 50 % des actions de catégorie A du capital-actions de OPCO. Ces actions de catégorie A seraient votantes et participantes. Messieurs A et B seraient des frères.
Nous prenons comme hypothèse aux fins des présentes que OPCO serait une " société canadienne imposable " au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) et que messieurs A et B seraient des personnes qui résideraient au Canada pour les fins de la Loi.
b) Messieurs A et B souhaiteraient gérer de façon distincte les liquidités générées annuellement par OPCO. Pour ce faire, les opérations suivantes seraient effectuées.
c) Messieurs A et B procéderaient chacun à la création d'une société de gestion (ci-après " GESCO A " et " GESCO B "). Ainsi, monsieur A détiendrait la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de GESCO A et monsieur B détiendrait la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de GESCO B.
Nous prenons comme hypothèse aux fins des présentes que GESCO A et GESCO B résideraient au Canada.
d) OPCO modifierait son capital-actions afin d'y ajouter une catégorie supplémentaire d'actions (ci-après les actions de catégorie F) dont les caractéristiques seraient les suivantes : non votantes, non participantes quant au reliquat des biens en cas de liquidation et donnant droit à un dividende tel que déclaré de temps à autre par le conseil d'administration. Chacune des sociétés GESCO A et GESCO B souscrirait à une action de catégorie F du capital-actions de OPCO.
Nous comprenons qu'il serait possible aux termes des statuts de modification de OPCO de verser des dividendes sur les actions de catégorie F du capital-actions de OPCO en priorité et/ou à l'exclusion des actions de catégorie A de ce même capital-actions.
e) Par la suite, des dividendes correspondant aux excédents de liquidités accumulés dans OPCO seraient versés annuellement sur les actions de catégorie F du capital-actions de OPCO détenues par GESCO A et GESCO B.
Nous prenons comme hypothèse aux fins des présentes que ces dividendes reçus par GESCO A et GESCO B seraient des dividendes imposables et que ces sociétés auraient droit à une déduction en vertu du paragraphe 112(1) à l'égard desdits dividendes.
f) Vous mentionnez que OPCO serait une société existant depuis de nombreuses années au moment où les opérations ci-dessus décrites seraient effectuées. Vous mentionnez également qu'aucun des actionnaires n'aurait l'intention de vendre sa participation, à court ou à long terme.
2) Vos questions relativement à la Situation Donnée
Vous aimeriez connaître notre position relativement à l'application du paragraphe 55(2) aux dividendes qui seraient versés par OPCO et reçus par GESCO A et GESCO B. Vous nous demandez également si, à notre avis, le montant des dividendes à être versés annuellement sur les actions de catégorie F du capital-actions de OPCO détenues par GESCO A et GESCO B doit être limité au montant du " revenu protégé en main " attribuable aux actions de OPCO.
La question de savoir si le paragraphe 55(2) est applicable à une situation particulière donnée dépend de plusieurs facteurs. Ainsi, l'application de cette disposition dépend notamment de l'objet de l'opération, de l'événement ou de la série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel une société résidant au Canada reçoit un dividende imposable déductible en vertu du paragraphe 112(1) (ci-après le " Test d'objet "). L'application du paragraphe 55(2) dans une situation particulière donnée dépend également de l'identification des opérations et/ou événements qui font partie d'une série d'opérations ou d'événements. L'identification des opérations qui font partie d'une série d'opérations est également nécessaire afin d'établir le " moment de détermination du revenu protégé en main " au sens du paragraphe 55(1) et afin de déterminer si le paragraphe 55(3)a) est applicable à l'égard d'une situation particulière donnée.
En ce qui a trait à la Situation Donnée, il nous est impossible d'analyser la question du Test d'objet ou encore d'identifier des opérations et/ou événements qui feraient partie d'une série d'opérations ou d'événements puisque ceci nécessiterait l'analyse de tous les faits et circonstances relatifs à une situation donnée particulière et que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique. Nous sommes toutefois en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants relativement à la Situation Donnée.
La détermination du revenu protégé en main afférent à des actions d'une société donnée est fondée sur le droit de ces actions de participer dans le revenu protégé de la société et est fonction de la " période de détention " desdites actions. La répartition ou l'attribution du revenu protégé en main entre des actions du capital-actions d'une société donnée ne peut être effectuée sans connaître tous les faits et circonstances entourant une situation donnée particulière, surtout lorsque le capital-actions visé comporte des actions à dividendes " discrétionnaires ". Ainsi, la répartition ou l'attribution du revenu protégé en main entre des actions de diverses catégories nécessiterait notamment une analyse de tous les droits, privilèges, conditions et restrictions afférents aux catégories d'actions émises et en circulation, de même qu'une analyse des clauses pertinentes d'une convention unanime entre actionnaires, s'il y a lieu, et de la législation sur les sociétés qui serait applicable.
En général, une action possédée par un actionnaire d'une société ne peut participer au revenu protégé en main que durant la " période de détention " relative à l'action donnée. De manière plus précise, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l' " ADRC ") est d'avis que, de manière générale, une action possédée par un actionnaire d'une société ne peut participer au revenu protégé en main que pour la période débutant au moment de l'acquisition de l'action par l'actionnaire donné et se terminant avant le " moment de détermination du revenu protégé " quant à l'opération, à l'événement ou à la série d'opérations ou d'événements. En conséquence, il nous semble que les actions de catégorie F du capital-actions de OPCO ne pourraient participer dans le revenu protégé en main réalisé par OPCO avant l'émission desdites actions de catégorie F du capital-actions de OPCO.
La répartition ou l'attribution du revenu protégé en main réalisé par OPCO à compter de l'émission des actions de catégorie F du capital-actions de OPCO pourrait difficilement être effectuée sans connaître tous les faits et circonstances entourant la Situation Donnée. Toutefois, en se fondant uniquement sur les droits, privilèges, conditions et restrictions afférents aux actions de catégorie F de OPCO (et en tenant compte notamment du fait que le droit à des dividendes pour ces actions de catégorie F serait assujetti à la discrétion du conseil d'administration et que de telles actions ne donneraient pas le droit de partager dans le reliquat des biens de OPCO en cas de liquidation), il serait possible que le revenu protégé en main réalisé par OPCO à compter de l'émission des actions de catégorie F de OPCO soit attribué en totalité aux actions de catégorie A du capital-actions de OPCO. Bien entendu, le montant de revenu protégé en main réalisé par OPCO à compter de l'émission des actions de catégorie F du capital-actions de OPCO dépendrait du " moment de détermination du revenu protégé " quant à la série d'opérations identifiée relativement à la Situation Donnée et pertinente aux fins du paragraphe 55(2). À cet égard, il faudrait entre autres déterminer si la souscription des actions de catégorie F par GESCO A et GESCO B ou l'un des dividendes versés par OPCO sur les actions de catégorie F de son capital-actions n'établit pas le " moment de détermination du revenu protégé " quant à la série d'opérations identifiée à l'égard de la Situation Donnée.
Ceci étant dit, il est possible que, compte tenu des caractéristiques des actions de catégorie F du capital-actions de OPCO, le paiement des dividendes sur ces actions ne diminuerait pas sensiblement la partie du gain en capital qui serait réalisée lors d'une disposition de telles actions à la juste valeur marchande. Toutefois, les dividendes versés sur les actions de catégorie F de OPCO viendraient alors réduire le gain en capital qui pourrait être réalisé sur les actions de catégorie A du capital-actions de OPCO. Dans la mesure où le montant des dividendes serait égal ou inférieur au revenu protégé en main attribuable aux actions de catégorie A de OPCO et réalisé avant le " moment de détermination du revenu protégé ", le paragraphe 55(2) ne serait alors pas applicable. Si le montant des dividendes s'avérait supérieur au revenu protégé en main attribuable aux actions de catégorie A de OPCO et réalisé avant le " moment de détermination du revenu protégé ", le paragraphe 55(2) pourrait alors être applicable dans la mesure où le Test d'objet serait rencontré (i.e. que l'un des objets de la série d'opérations dans le cadre de laquelle les dividendes seraient reçus par les sociétés GESCO A et GESCO B serait de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui aurait été réalisé lors de la disposition des actions de catégorie A à la juste valeur marchande) et dans la mesure où l'alinéa 55(3)a) ne serait pas applicable. Dans les circonstances, les dividendes payés sur les actions de catégorie F de OPCO réduiraient le revenu protégé en main attribuable aux actions de catégorie A de OPCO.
En terminant, il est à noter que l'ADRC pourrait entre autres envisager la possibilité d'appliquer le paragraphe 15(1) ou le paragraphe 69(1) dans un tel scénario relativement à l'émission des actions de catégorie F du capital-actions de OPCO. De plus, l'utilisation d'actions à dividendes discrétionnaires pourrait entraîner l'application du paragraphe 245(2), tout dépendant des faits et circonstances entourant une situation donnée particulière.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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