Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: In a situation where the capital-stock of a corporation is made up of a number of classes of participating common shares, each class being entitled to dividends at the directors discretion, whether (1) the corporation's safe income on hand can be considered attributable only to the shares of one class if the corporation paid a dividend equal to its safe income on hand only on the shares of that class ? (2) If the answer to (1) is yes, can the shares of that class participate in the safe income on hand earned before the issuance of the shares of that class ?
Position: (1) No. (2) No.
Reasons: (1) The fact that a dividend is paid on the shares of one class of discretionary / exclusionary shares is not, in and of itself, determinative of the safe income attributable to the shares of that class of the capital stock of the corporation. The allocation of safe income on hand between different classes of shares cannot be made without knowing all the facts and circumstances surrounding a particular situation, especially when "discretionary dividend shares" are issued and outstanding. (2) CCRA's long standing position is that generally a share participates in the safe income on hand of a corporation, based on its entitlement to participate in the income of the corporation earned during the "holding period" of the share, that is from the time it is acquired to the day of the safe- income determination time.
2003-000630
XXXXXXXXXX Marc LeBlond
(613) 946-3261
Le 31 mars 2003
Monsieur,
Objet: Attribution du revenu protégé en main d'une société
La présente est en réponse à votre lettre du 4 mars 2003. Vous nous demandez nos commentaires sur la répartition du revenu protégé en main d'une société pour les fins de l'application du paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans la situation décrite ci-après.
La situation
- Le capital-actions d'une société est composé de plusieurs catégories d'actions ordinaires participantes.
- Des actions de toutes les catégories d'actions du capital-actions de la société sont émises et en circulation depuis que la société a commencé à gagner du revenu protégé.
- Toutes les catégories d'actions ordinaires du capital-actions de la société donnent droit aux détenteurs de recevoir des dividendes tel que déterminé par le conseil d'administration.
- Les administrateurs ont le droit discrétionnaire de déclarer et de payer des dividendes sur les actions émises et en circulation d'une catégorie ou d'une combinaison de catégories d'actions ordinaires sans être tenus de déclarer et de payer des dividendes sur les actions d'autres catégories ou d'une combinaison d'autres catégories d'actions ordinaires.
Vos questions et votre opinion
Vous nous demandez, si :
1. Dans la situation soumise, un dividende égal au montant total du revenu protégé en main de la société était versé sur les actions d'une seule des catégories d'actions de la société, le montant total du revenu protégé en main de la société pourrait être considéré attribuable aux actions émises et en circulation de cette catégorie d'actions du capital-actions de la société ?
2. Dans la mesure où nous partageons votre avis à l'effet que le montant total du revenu protégé en main de la société pourrait être attribué à une seule catégorie d'actions ordinaires de la société, le montant total du revenu protégé en main de la société pourrait être attribué à cette catégorie d'actions ordinaires si une partie du revenu protégé a été réalisé avant l'émission des actions de cette catégorie ?
Nous comprenons, que vous êtes d'avis que, lorsque le capital-actions d'une société n'est formé que de catégories d'actions ordinaires participantes à dividendes discrétionnaires, le revenu protégé total d'une société pourrait être attribué entièrement à une seule catégorie d'actions puisque les administrateurs décident, à leur discrétion, de verser les dividendes sur les actions d'une ou de plusieurs catégories d'actions.
Également pour les mêmes raisons, vous croyez que la totalité du revenu protégé en main d'une société pourrait être attribué entièrement à une catégorie d'actions même si les actions de cette catégorie ont été émises après que la société a réalisé le revenu protégé.
En outre, la méthode de répartition du revenu protégé en main par catégorie d'actions décrite ci-dessus est, d'après vous, à la lumière de la Loi, aussi raisonnable que la méthode du calcul proportionnel pour la répartition du revenu protégé en main que privilégie l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l'"ADRC ").
À l'appui de votre position, vous précisez que la Loi est silencieuse à l'égard de la répartition du revenu protégé en main entre les actions du capital-actions d'une société.
Par ailleurs, vous nous référez au passage suivant de l'affaire Kruco Inc. c. S.M.R., 2001 CCI 983100-IT-G ¶ 117, pour soutenir qu'il n'est pas nécessaire d'accepter la méthode proportionnelle de répartition du revenu protégé en main de l'ADRC:
En l'espèce, l'interprétation proposée par l'intimée découle d'une politique administrative qui ne repose pas de façon évidente sur les termes employés par le législateur. Accepter l'application de cette politique en l'espèce équivaudrait à attribuer un caractère législatif aux directives ministérielles ... Accepter une telle conclusion aurait également pour effet de reconnaître au ministre le pouvoir d'appliquer une politique administrative comme s'il s'agissait d'une source de droit indépendante, alors que c'est la Loi qu'il doit appliquer, ...
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Réponse à la question 1
À notre avis, le fait que la société ait versé un dividende égal au montant total du revenu protégé en main de la société sur les actions émises et en circulation d'une seule catégorie d'actions du capital-actions de la société n'est pas, en soi, décisif quand à l'attribution du revenu protégé en main de la société à ces actions. En outre, la méthode de calcul proportionnel pour la répartition du revenu protégé en main adoptée par l'ADRC a été acceptée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt S.M.R. c. Nassau Walnut Investments Inc., [1996] A.C.F. no. 1663 (No. Du greffe A-262-95-IT) (Q.L.) (C.A.). Notre position est fondée sur les observations suivantes.
Le paragraphe 55(2) de la Loi pourrait être applicable lorsqu'il y a une diminution sensible de la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d'une disposition d'une action du capital-actions à la juste valeur marchande immédiatement avant le dividende et qu'il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose que du revenu gagné ou réalisé après 1971 et avant le " moment de détermination du revenu protégé ", au sens prévu au paragraphe 55(1) de la Loi .
La détermination du revenu protégé en main afférent à des actions de différentes catégories du capital-actions d'une société donnée est fondée sur le droit de ces actions de participer dans le revenu protégé de la société et est fonction de la " période de détention " desdites actions.
Lors du Congrès de 1988 de l'Association Canadienne d'Étude Fiscales, l'ADRC a pris position, dans la réponse à la question 9 de la conférence, "Section 55 : A Review of Current Issues", que l'attribution du revenu protégé en main entre les actions de différentes catégories, devrait se faire comme suit, à la page 18:27 :
Our view is that income will be attributable to a particular class of shares in the same proportion in which each class of shares would be entitled to earnings of the corporation if all earnings were to be distributed in the process of dissolution. Once the income earned or realized is allocated among the various classes of shares, the extent to which the income allocated to a particular share is reflected in a gain on that share must be determined. The comments in this paper on stock options, stock dividends, and stock splits should also be considered.
D'ailleurs, le juge Robertson, J.C.A. dans l'arrêt Nassau, a cité H. J. Kellough et P. E. McQuillan, dans Taxation of Private Corporations and Their Shareholders, 2e éd. (Toronto: Canadian Tax Foundation, 1992), aux pages 9:33 et 9:34, qui soulève la pertinence des droits rattachés aux différentes catégories d'actions d'une société pour attribuer le revenu protégé en main d'une société aux actions, au paragraphe 19 :
[traduction] Au fur et à mesure qu'il est gagné, le revenu contribue à la valeur d'une action d'une catégorie particulière de la même façon qu'il contribue à la valeur de chaque autre action de cette catégorie . . .
Parce que le revenu sauf est la partie d'un gain qui est attribuable au revenu, il est nécessaire, pour établir le revenu sauf inhérent aux actions, de déterminer de quelle manière le revenu qui est gagné et retenu par une société contribue à la plus-value de ses différentes catégories d'actions. Le revenu non réparti fait partie de l'actif de la société. Il est donc nécessaire de savoir comment les actions profitent d'une augmentation de l'actif d'une société. Cela peut habituellement être déterminé en identifiant les droits rattachés aux actions de la société et leurs priorités relatives en cas de liquidation.
[notre soulignement]
La répartition ou l'attribution du revenu protégé en main entre des actions du capital-actions d'une société donnée ne peut être effectuée, donc, sans connaître tous les faits et circonstances entourant une situation donnée particulière, ce qui nécessiterait, notamment, une analyse de tous les droits, privilèges, conditions et restrictions afférents aux catégories d'actions émises et en circulation, de même qu'une analyse des clauses pertinentes d'une convention unanime entre actionnaires, s'il y a lieu, et de la loi sur les sociétés qui serait applicable.
Dans l'arrêt Nassau, le juge Robertson, J.C.A. a rappelé, d'une part, que devant la Cour canadienne de l'impôt, Nassau avait fait valoir que le paragraphe 55(2) de la Loi n'indique nullement comment le revenu sauf doit être réparti et que la répartition par actionnaire est une méthode raisonnable et, d'autre part, que la Cour canadienne de l'impôt n'avait pas tiré de conclusion sur la raisonnabilité de la méthode de calcul proportionnel pour la répartition du revenu protégé en main entre les actions adoptée par l'ADRC. Toutefois, le juge Robertson, J.C.A. a accepté l'argument du procureur de la couronne que la méthode de calcul proportionnel pour la répartition du revenu protégé en main utilisée par l'ADRC est raisonnable et que le paragraphe 55(2) devrait s'appliquer même si la méthode choisie par Nassau était tout aussi raisonnable, comme suit, aux paragraphes 17 et 18 :
... Le paragraphe 55(2) s'applique lorsqu'un dividende a pour effet de réduire de façon significative un gain en capital qui pourrait raisonnablement être considéré comme étant attribuable à autre chose qu'au revenu sauf. Par conséquent, en supposant que les autres exigences de cette disposition sont réunies, et que la méthode adoptée par le ministre pour la répartition du revenu sauf est raisonnable, le paragraphe 55(2) devrait s'appliquer abstraction faite du caractère tout aussi raisonnable de la méthode choisie par Nassau. J'accepte cet argument.
Il n'est pas difficile de débattre de façon convaincante que la méthode proportionnelle choisie pour la répartition du revenu sauf est raisonnable en droit. En fait, d'après les autorités pertinentes, il est même possible de prétendre que la seule méthode acceptable de répartition du revenu sauf est le calcul proportionnel...
[notre soulignement]
Réponse à la question 2
Nous sommes également d'avis qu'en général le revenu protégé en main d'une société ne pourrait être attribué à une catégorie d'actions dont les actions ont été émises après que la société a réalisé le revenu protégé.
En effet, en général une action possédée par un actionnaire d'une société ne peut participer au revenu protégé en main gagné que durant la " période de détention " relative à l'action donnée. De manière plus précise, l'ADRC est d'avis que, puisqu'un gain ne peut être réalisé avant l'acquisition d'un bien, une action possédée par un actionnaire d'une société ne peut participer au revenu protégé en main réalisé que durant la période débutant au moment de l'acquisition de l'action par l'actionnaire donné et se terminant avant le " moment de détermination du revenu protégé " quant à l'opération, à l'événement ou à la série d'opérations ou d'événements, prévu au paragraphe 55(2) de la Loi.
D'ailleurs, dans l'affaire Trico Industries Limited v. M.N.R., 94 DTC 1740, le juge Teskey, de la Cour canadienne de l'impôt, a cité la position prise par l'ADRC, concernant la définition du revenu protégé en main et la période du calcul, lors du Congrès de 1988 de l'Association Canadienne d'Étude Fiscales, dans la conférence "Section 55 : A Review of Current Issues", aux pages 18:3 et 18:4, position avec laquelle le juge Teskey s'est dit en accord, aux pages 1744 et 1745 :
Safe Income
The Definition and Time of the Calculation
Paragraphs 55(5)(b), (c), and (d) define "income earned or realized by a corporation" for purposes of subsection 55(2). "Income earned or realized" or "safe income" with respect to a share of a corporation refers to the income earned by any corporation during the holding period of a particular share of a corporation that can reasonably be considered to be allocable to that share in the particular circumstances. "Safe income on hand" at a particular time with respect to a share of a corporation held by a particular shareholder is the portion of the income earned or realized by any corporation (safe income) during the relevant period of time that could reasonably be considered to attribute to the capital gain that would be realized on a disposition at fair market value of the share at that time. A "safe dividend" is a dividend paid on a share that does not exceed the safe income on hand in respect of that share.
[notre soulignement]
Il nous semble donc que dans la situation donnée soumise les actions ordinaires ne pourraient participer au revenu protégé en main réalisé par la société avant l'émission desdites actions ordinaires du capital-actions de la société.
En terminant, il est à noter que l'ADRC pourrait, entre autres, envisager la possibilité d'appliquer le paragraphe 15(1) ou le paragraphe 69(1) de la Loi en raison de l'émission d'actions à dividendes discrétionnaires. De plus, l'utilisation d'actions à dividendes discrétionnaires pourrait entraîner l'application du paragraphe 245(2) de la Loi, tout dépendant des faits et circonstances entourant une situation donnée particulière.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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