Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Whether the CRA requires an amended election to be filed pursuant to subsection 85(7.1) and the payment of the penalty pursuant to subsection 85(8) as a condition for recognizing the validity of a price adjustment clause for the purposes of the application of paragraph 85(1)(e.2). 2) If the answer to question 1) is negative, whether it is based on the fact that the purpose of an election under section 85 is to elect on an agreed amount and the adjustment to the FMV of the share consideration does not modify the election.
Position Adoptée: 1) No; 2) General comments provided.
Raisons: 1) and 2) According to the law and previous positions.
Le 17 mai 2012
Services fiscaux de l’Est du Québec
Bureau de Rimouski
À l'attention de Madame Diane Brunet
Conseillère technique
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Direction des decisions en impôt
J. Lafrenière
(613) 941-2956
2012-04370 |
Demande d'opinion – Clause de rajustement de prix
La présente est en réponse à votre courriel du 15 février 2012 dans lequel vous nous demandez des précisions quant à notre position concernant les clauses de rajustement de prix (ci-après « CRP ») en relation avec l’alinéa 85(1)e.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
De façon plus précise, en vous référant aux documents numéros 2011-0412111C6 et 2007-0243251C6, vous nous demandez, dans un premier temps, de vous confirmer que l’Agence du revenu du Canada (ci-après « ARC ») n’exige pas d’un contribuable qu’il produise un choix modifié (sur le formulaire prescrit T2057) conformément au paragraphe 85(7.1) et qu’il paie une pénalité pour choix tardif prévue au paragraphe 85(8) comme conditions préalables à la reconnaissance d’une CRP (par ailleurs considérée valide par l’ARC) et à la non-application de l’alinéa 85(1)e.2).
Vous nous référez à une situation où un contribuable (ci-après le « Contribuable ») souhaite qu’une CRP puisse s’appliquer de façon à modifier rétroactivement à la date de leur émission la juste valeur marchande (ci-après « JVM ») des actions privilégiées du capital-actions qu’une société canadienne imposable (ci-après « OPCO ») lui a émises en contrepartie du transfert d’un bien admissible ayant fait l’objet d’un choix conjoint en vertu du paragraphe 85(1). Pour sa part, OPCO prendrait toutes les mesures appropriées pour ajuster la JVM des actions privilégiées de son capital-actions émises au Contribuable ainsi que pour donner plein effet à tous les droits contractuels des parties à la CRP.
Suite à une vérification effectuée par l’ARC, la JVM du bien admissible transféré par le Contribuable en faveur d’OPCO s’est avérée supérieure à celle inscrite sur le formulaire prescrit T2057. Vous précisez également que la « somme convenue » de même que la description du bien transféré, telles que déclarées dans le formulaire prescrit T2057, ne seraient pas affectées par la JVM redressée du bien transféré.
Enfin, en tenant pour acquis que la réponse à la première question est positive, vous nous demandez si cette position est fondée sur le fait que le choix effectué conjointement entre le Contribuable et OPCO en vertu du paragraphe 85(1) porte sur la « somme convenue » et que, par conséquent, la modification de la JVM du bien transféré n’a pas d’incidences sur la « somme convenue ».
L’alinéa 85(1)e.2) édicte ce qui suit :
en cas d'excédent de la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition sur le plus élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de la contrepartie reçue par le contribuable pour le bien dont il a disposé,
(ii) la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu'ils ont fait relativement au bien, déterminée compte non tenu du présent alinéa,
s'il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu conférer à une personne qui lui est liée, à l'exclusion d'une société qui est une filiale à cent pour cent du contribuable immédiatement après la disposition, la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu'ils ont fait relativement au bien est, quelle que soit la somme effectivement convenue, réputée, sauf pour l'application des alinéas g) et h), être le total de la somme effectivement convenue et de cette partie de l'excédent. [nos soulignements]
En général, l'ARC considère qu'un contribuable ne désirait pas conférer un avantage à une personne liée dans la mesure où les faits démontrent que les parties avaient vraiment l'intention de transférer un bien à sa JVM, qu'ils ont effectué des efforts raisonnables pour déterminer cette JVM en utilisant une méthode juste et raisonnable, et qu'ils effectuent les ajustements prévus par la CRP sur la base de la JVM déterminée par l'ARC.
À cet égard, nous vous confirmons que la reconnaissance d’un ajustement découlant d’une CRP valide ne dépend pas de la production d’un choix modifié (sur le formulaire prescrit T2057) en vertu du paragraphe 85(7.1) et du paiement de la pénalité prévue au paragraphe 85(8).
En général, sur le plan juridique, une CRP reconnue comme valide a un effet rétroactif au jour de la transaction initiale. Nous vous référons à cet égard à la décision rendue par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Gurberg (note de bas de page 1) .
De plus, lorsqu’un contribuable a disposé, au cours d’une année d’imposition, d’un bien admissible en faveur d’une société canadienne imposable et pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de la société, et que le contribuable et la société en ont fait le choix sur le formulaire prescrit et conformément au paragraphe 85(6), les règles décrites au alinéas 85(1)a) à i) s’appliquent, notamment en ce qui a trait au choix d’une « somme convenue » relativement au bien.
Par ailleurs, rien dans le libellé de l’article 85 ne permet à l’ARC d’exiger d’un contribuable et d’une société canadienne imposable la production d’un choix ou d’un choix modifié.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ARC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations IV
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues
dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Gurberg (Succession de) c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2006 QCCA 867.
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