Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Sachant que l'ARC considère que les taux d'allocation pour déplacement établis par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada sont raisonnables, est-ce qu'un montant de 70 $ sera jugé raisonnable? Advenant une réponse négative, est-ce que le paragraphe 6(1) s'applique ? Quelle est l'interaction entre le paragraphe 6(6) et la déduction prévue à l'alinéa 110.7(1)b)? Knowing the fact that the CRA considers the rates prescribed by the Treasury Board of Canada Secretariat as reasonable, will the CRA consider the amount of $70 as reasonable? If not, does subsection 6(1) apply? What is the interaction between subsection 6(6) and the deduction provided for at paragraph 110.7(1)(b)?
Position Adoptée: La question à savoir si les montants versés à titre d'allocation pour pension et logement sont raisonnables est une question de fait. Question of fact. La déduction à l'alinéa 110.7(1)b) sera réduite du montant exclu du revenu aux termes du sous-alinéa 6(6)a)(i). The amount of the deduction at paragraph 110.7(1)(b) will be reduced by the amount excluded from income by virtue of subparagraph 6(6)(a)(i).
Raisons: Question de fait. Question of fact. Puisque l'allocation versée est une allocation pour pension et logement, elle ne donne pas droit à une déduction l'alinéa 110.7(1)a). Quant à l'alinéa 110.7(1)b), 110.7(4) nous indique qu'il faut retrancher l'allocation visée ou sous-alinéa 6(6)a)(i) de la déduction prévue à l'alinéa 110.7(1)b)./ Since the amount paid is a housing allowance, no deduction will be permitted under paragraph 110.7(1)a), but paragraph 110.7(1)b) will apply. Subsection 110.7(4) indicates that the amount exempted under subparagraph 6(6)a)(i) will reduce the deduction available.
XXXXXXXXXX
Sophie Lambert, CPA, CMA,
DESS. FISC.
2013-050548
Le 23 décembre 2013
Madame,
Objet: Application des paragraphes 6(6) et 110.7(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 18 septembre 2013 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet cité en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Dans votre demande, vous vous basez sur les faits qui sont décrits dans l'interprétation technique 2011-0396721I7. Un contribuable (« Monsieur A ») travaille sur un chantier situé dans une zone intermédiaire visée par le paragraphe 7303.1(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après « RIR ») et l'employeur lui verse une allocation de 70 $ par jour pour la pension et le logement.
Vous mentionnez par ailleurs que le lieu de travail de Monsieur A est un chantier particulier aux termes du sous-alinéa 6(6)a)(i).
Sachant que l'Agence du Revenu du Canada (« ARC ») considère que les taux d'allocation pour déplacement établis par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ( « SCTC ») sont raisonnables, soit de 89,95 $ pour les 30 premiers jours et de 67,40 $ pour les jours suivant, est-ce que le montant de 70 $ sera jugé raisonnable? Advenant une réponse négative, est-ce qu'un montant sera inclus dans le calcul de Monsieur A aux termes du paragraphe 6(1)?
Dans l'éventualité où l'allocation pour pension et logement serait exemptée en vertu du sous-alinéa 6(6)a)(i), quel est l'impact quant à la déduction prévue à l'article 110.7 ?
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Tout d'abord, le paragraphe 6(6) permet à un contribuable d'exclure du calcul de son revenu d'emploi un montant reçu qui représente la valeur des frais de pension et de logement (ou une allocation n'excédant pas un montant raisonnable pour ces frais) qu'il a engagés pendant une période donnée sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli par l'employé était un travail de nature temporaire alors qu'il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence un établissement domestique autonome qui est resté à sa disposition pendant toute la période donnée et qu'il n'a pas loué à une autre personne. Aux termes du paragraphe 6(6), on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que l'employé retourne quotidiennement à cet établissement domestique autonome étant donné la distance entre l'établissement et le chantier. De plus, il y a une autre exigence quant à la période durant laquelle le travail de l'employé l'a obligé à s'absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier, celle-ci devant être d'au moins 36 heures. En fonction des informations soumises, Monsieur A rencontrerait, à notre avis, ces exigences.
Règle générale, tel que soulevé dans l'interprétation technique 2007-0235131E5, l'ARC considère que les montants fixés par le SCTC sont raisonnables. Toutefois, la question à savoir si des montants versés dans une situation particulière sont raisonnables demeure une question de fait qui doit être analysée selon le contexte. Dans la mesure où les montants reçus par Monsieur A serviraient à couvrir les coûts supplémentaires qu'il assume et que ces montants ne lui permettraient pas de s'enrichir, nous serions d'avis qu'ils seraient considérés comme étant raisonnables aux fins du paragraphe 6(6) et seraient exclus du calcul de son revenu. Ainsi, aucun avantage imposable ne serait à inclure dans le revenu de Monsieur A aux termes du paragraphe 6(1).
Le paragraphe 110.7(1) prévoit la déduction d'un montant dans le calcul du revenu d'un particulier qui réside dans une zone nordique visée par règlement ou une zone intermédiaire visée par règlement pour une période d'au moins 6 mois. L'alinéa 110.7(1)a) prévoit une déduction si les conditions prévues aux sous-alinéas 110.7(1)a)(i) à (iii) sont respectées. Plus précisément, l'alinéa 110.7(1)a) prévoit la déduction d'un montant lorsque le contribuable reçoit un montant ou qu'il jouit d'un avantage au titre des frais de déplacement qu'il a engagés. Dans la situation que vous décrivez, la déduction prévue à l'alinéa 110.7(1)a) ne s'applique pas.
L'alinéa 110.7(1)b) prévoit une déduction du calcul du revenu imposable égale au moindre des montants suivants :
(i) 20% du revenu du contribuable pour l'année
(ii) Le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication du pourcentage déterminé applicable à la multiplication du pourcentage déterminé applicable à la multiplication du pourcentage déterminé applicable à la région pour l'année où le contribuable y réside par le total des montants suivants :
(A) Le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l'année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région
(B) Le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l'année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).
Aux termes du paragraphe 110.7(4), lorsqu'un contribuable reçoit une allocation pour une année d'imposition qui est exclue du calcul de son revenu aux termes du sous-alinéa 6(6)a)(i), cette allocation réduit le montant de la déduction calculé par ailleurs pour l'année aux termes de l'alinéa 110.7(1)b).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2013
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2013