Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans une situation donnée, est-ce qu'un contribuable peut se prévaloir de la déduction prévue au paragraphe 110.7(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: Question de fait mais il semblerait que oui dans la présente situation
Raisons: Le particulier réside dans une région visée par le Règlement de l'impôt sur le revenu et ce tout au long d'une période d'au moins six mois consécutifs. Les absences de la zone visée par le paragraphe 7303.1(1) du Règlement sont de courte durée et la fréquence des absences au cours des six mois consécutifs n'est pas élevée.
Le 9 juin 2011
Centre fiscal de XXXXXXXXXX Administration centrale
XXXXXXXXXX Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de XXXXXXXXXX A. Dagenais
Avocate, M. Fisc. B.A.A.
2011-039672
Déduction pour habitants des régions visées par règlement
La présente fait suite à votre courriel du 21 février 2011 dans lequel vous demandez notre opinion afin de déterminer si un contribuable peut bénéficier de la déduction pour les habitants des régions visées par règlement en vertu du paragraphe 110.7(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus particulièrement, vous nous décrivez une situation où un contribuable travaille pour XXXXXXXXXX sur un chantier situé dans une zone XXXXXXXXXX visée par le paragraphe 7303.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu (" Règlement "). Les périodes de travail du contribuable sont XXXXXXXXXX . Selon son contrat de travail, le contribuable revient à sa résidence principale située à XXXXXXXXXX à tous les 35 jours pour une durée de 8 jours incluant le transport.
Vous désirez savoir si dans les cas où des particuliers rencontreraient toutes les conditions du préambule du paragraphe 110.7(1), est-ce que la période admissible prévue au sous-alinéa 110.7(1)b)(ii) vise tous les jours mentionnés dans le contrat de travail ou seulement le cumulatif des 35 jours?
Le préambule du paragraphe 110.7(1) se lit comme suit:
Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d'une période (appelée "période admissible" au présent article) d'au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d'une année d'imposition, réside dans une ou plusieurs régions - chacune étant, pour l'année, une zone nordique visée par règlement ou une zone intermédiaire visée par règlement - et qui en fait la demande pour l'année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l'année [...](le soulignement est le nôtre)
La question de déterminer la résidence dans une région donnée en est une de fait. Il va sans dire que l'application de l'article 110.7 ne restreint pas le particulier à résider dans une seule région. Le particulier doit cependant démontrer, aux fins de l'application du paragraphe 110.7(1), qu'il a résidé dans une zone visée par règlement (et non seulement séjourné) et ce, tout au long d'une période d'au moins six mois consécutifs.
Le verbe " résider " n'est pas défini dans la Loi et par conséquent, il faut se référer à son sens ordinaire. Le Petit Robert (2000) définit le mot " résider " comme suit: " être établi d'une manière habituelle dans un lieu; y avoir sa résidence ". Le Collins English Dictionary (Millennium edition) définit le mot " reside " comme suit: " to live permanently or for considerable time (in a place) ".
Une question similaire a été analysée dans l'arrêt Morecroft v. Minister of National Revenue, 1991 DTC 937. Dans cet arrêt, monsieur Morecroft était employé, en 1988, dans une région visée par règlement et ne recevait pas d'allocation spéciale pour son emploi dans une région éloignée. Il y avait installé une roulotte de vingt pieds ainsi qu'un abri y attenant. M. Morecroft y prenait ses repas, y dormait et dirigeait son travail de la roulotte. Le motel et la pension les plus proches se trouvaient à 113 km de là. Son épouse et ses enfants vivaient à Nanaimo en Colombie-Britannique. Il a travaillé dans une région désignée du 5 janvier au 21 juillet puis du 20 septembre à la fin décembre 1988. Il travaillait pendant cinq jours puis prenait deux jours de congé. Il passait souvent deux journées à Nanaimo uniquement pour s'approvisionner en fournitures et visiter sa famille.
En concluant que l'appelant avait droit à la déduction pour habitants des régions visées par règlement, le juge Rip de la Cour canadienne de l'impôt a souligné le fait que, pour être résidente d'une région donnée, une personne n'est pas obligée de se trouver de manière constante et ininterrompue dans la région. Le résident d'une région donnée peut la quitter à diverses occasions, pour des périodes de temps variables, tout en restant un résident de la région.
Par conséquent, des individus peuvent résider dans une zone nordique ou intermédiaire visée par règlement de façon permanente, c'est-à-dire, dans le cadre de leur vie quotidienne. Par ailleurs, d'autres individus résident dans une zone nordique ou intermédiaire visée par règlement de façon temporaire (mais pour une période d'au moins six mois) et tiennent ailleurs un établissement domestique autonome où ils résident avec leur famille de façon régulière, normale et habituelle. L'ARC croit que des absences temporaires du lieu de résidence dans la zone nordique ou intermédiaire visée par règlement peuvent constituer une interruption dans la continuité de leur période de résidence. Toutefois, ces absences temporaires ne constitueront pas un bris dans la continuité de leur période de résidence si elles sont de courte durée et si elles ne sont pas fréquentes.
En résumé, nous sommes d'avis que, pour répondre au sens ordinaire des mots utilisés dans le paragraphe 110.7(1), l'individu doit démontrer, en premier lieu, qu'il réside dans une région visée par règlement, que la ou les périodes d'absence de la zone visée par le paragraphe 7303.1(1) du Règlement est (sont) de courte durée et que la fréquence des absences au cours des six mois consécutifs n'est pas élevée.
En tenant compte de ce qui précède, nous sommes d'avis que, dans la situation que vous décrivez, un l'individu qui réside dans une zone nordique ou intermédiaire prévue par règlement pour une période d'au moins six mois et qui a un cycle de travail de 35 jours dans ladite zone suivi d'un congé de 8 jours dans son autre résidence située à XXXXXXXXXX aurait droit à la déduction prévue à l'article 110.7.
En ce qui concerne votre deuxième question qui porte sur la détermination de la durée de sa " période admissible " sur le chantier, nous sommes d'avis qu'il faut tenir compte de tous les jours où le contribuable réside sur le chantier incluant les périodes d'absences de 8 jours à la fin de ses cycles de travail.
Si vous avez des situations comportant, par exemple, des cycles de travail plus courts ou des périodes d'absence plus longues, il faudrait examiner les faits particuliers à ces situations particulières pour déterminer si la position énoncée au paragraphe précédent s'applique. Veuillez prendre note que pour votre analyse, il serait utile d'obtenir des renseignements concernant toute période d'absence du chantier que ce soit pour un congé payé ou non.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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