Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Une politique de voyage qui accorderait une indemnité relative à des faux frais - comparable aux taux prévus dans la politique de voyage du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ( " SCTC ") - lors de déplacement d'employés en service à l'extérieur de la région ou du pays pourrait-elle permettre à l'employé de bénéficier de l'exemption prévue, par exemple, au sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi dans un contexte où celui-ci pourrait utiliser son allocation à des fins de divertissement?
Position Adoptée: Oui, possiblement.
Raisons: Dans le cas d'une allocation raisonnable- pour faux frais- d'un montant équivalant aux allocations accordées en vertu de la politique de voyage du SCTC à des employés en déplacement dans le cadre de leur emploi qui répondent aux exigences du sous-alinéa 6(1)b)(vii). L'usage qu'en a fait l'employé n'est pas déterminant pour répondre à cette question; il faut plutôt examiner les fins pour lesquelles l'allocation est accordée.
XXXXXXXXXX 2007-023513
M. -F. Pleau, M. Fisc.
Le 18 janvier 2008
Madame,
Objet : Faux frais de déplacement
La présente fait suite à votre courrier électronique du 8 mai 2007 dans lequel vous nous demandez une interprétation technique sur le traitement fiscal à accorder à des allocations versées à des employés relativement à des déplacements qu'ils effectuent dans le cadre de leur emploi. Plus précisément, votre entreprise se propose de verser une allocation comparable à celle que le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ("SCTC") autorise en guise de faux frais aux fonctionnaires lors de leurs déplacements. Vous précisez, de plus, que vos employés pourraient, par exemple, utiliser les sommes à des fins de divertissement.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi).
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une vérification. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Généralement, une allocation à titre des frais de déplacement est imposable à moins de faire partie des exceptions énumérées aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) ou à moins d'être exclue du calcul du revenu en vertu des paragraphes 6(6) ou 81(3.1). Toutes ces dispositions de la Loi exigent, entre autre, que l'allocation soit raisonnable.
La question de déterminer définitivement si une allocation se qualifie à ces dispositions de la Loi doit se faire à la suite de l'examen de tous les faits pertinents comme par exemple le contrat d'emploi, la nature du travail ou la durée et la fréquence des déplacements de l'employé. Pour obtenir de plus amples détails à cet égard, nous vous invitons à consulter les bulletins d'interprétation IT-522R, Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou effectués par les employés et IT- 91R, Emploi sur un chantier particulier, sur notre site Web à l'adresse suivante : www.cra-arc.gc.ca/menu/ITSC-f.html.
En règle générale, nous sommes d'avis que les taux des allocations de déplacement établis par le SCTC sont raisonnables. En conséquence, une allocation versée à un employé - pour couvrir ses faux frais - comparable à celle autorisée par le SCTC ne devrait pas être incluse dans le calcul du revenu de l'employé dans la mesure où toutes les autres exigences de la Loi sont autrement respectées (que l'allocation ait été utilisée par l'employé pour ses dépenses de divertissement ou à toute autre fin). En effet, ce n'est pas l'usage qu'en a fait l'employé qui est déterminant pour résoudre cette question mais plutôt la fin pour laquelle l'allocation est accordée.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Randy Hewlett
Gestionnaire Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2008
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2008