Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: An estate freeze has been implemented. A taxpayer has exchanged his common shares of the capital stock of a corporation for preferred shares of the capital stock of that same corporation. The price agreed upon and the value of the preferred shares received by the taxpayer were subject to a Price Adjustment Clause. The new common shares of the capital stock of the corporation were issued to a discretionary trust. In determining if there is a transfer by the taxpayer to the trust in the context of the application of the provisions of subsection 75(2) to a taxpayer, whether it is still possible to adjust the price and the value of the preferred shares received by the taxpayer pursuant to the Price Adjustment Clause.
Position Adoptée: The CRA will review each case to determine the validity of the Price Adjustment Clause. The criteria used to determine the validity of the Price Adjustment Clause in the context of the application of subsection 75(2) are the usual criteria used for other purposes of the Act. Provided that (i) the Price Adjustment clause is valid, (ii) it is still possible to adjust the price of the common shares agreed upon, the value of the preferred shares received and the consideration given for the preferred shares redeemed or sold and (iii) the terms of the clause have effectively been implemented, the CRA will take that Price Adjustment clause into account when considering whether the conditions to apply subsection 75(2) are met. It is not necessary to specify that the clause will apply for the purposes of subsection 75(2).
Raisons: Previous position. In file 2010-0366301I7, the CRA did not accept to apply the Price Adjustment Clause not because of a change in our position but because the taxpayers did not implement the terms of the clause.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2012
APFF - CONGRÈS 2012
Question 1
Clause de rajustement de prix et paragraphe 75(2) L.I.R.
L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») s’est prononcée à quelques reprises à l’effet qu’un gel successoral d’une société au bénéfice d’une fiducie familiale discrétionnaire pouvait enclencher dans certaines circonstances l’application du paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. » ou « Loi »). Dans l’interprétation technique 2009-0317641E5, il est mentionné que cette mesure anti-évitement ne devrait généralement pas s’appliquer lorsqu’une fiducie souscrit à des actions d’une société en échange d’une contrepartie égale à leur juste valeur marchande (« JVM »). Toutefois, conformément à la décision rendue dans l’affaire Kieboom (92 DTC 6382), le paragraphe 75(2) L.I.R. pourrait s’appliquer lorsque les actions d’une société ne sont pas souscrites pour une contrepartie égale à leur JVM.
Dans l’interprétation technique 2010-0366301I7, l’ARC a conclu à l’application du paragraphe 75(2) L.I.R. dans le cadre d’un gel successoral au bénéfice d’une fiducie. Citant l’arrêt Garron (2009 CCI 450), l’ARC a conclu que la sous-évaluation des actions ordinaires constitue un transfert de droits de souscription attribuable aux capitaux propres de la société par l’ancien actionnaire en faveur de la fiducie. Selon l’ARC, la clause de rajustement de prix liée à l’émission des actions de gel n’est d’aucune aide pour l’auteur du transfert, car en aucun temps, le produit initial des actions de gel n’a été rajusté en vertu de cette clause.
Questions à l’ARC
a) Est-ce exact que, peu importe les efforts du contribuable pour s’assurer de l’établissement de la JVM des actions d’une société dans le cadre d’un gel successoral en faveur d’une fiducie familiale discrétionnaire, celui-ci ne pourra se prévaloir de la clause de rajustement du prix liée aux actions de gel advenant une cotisation de l’ARC en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R.?
b) La réponse est-elle différente si les actions de gel sont toujours détenues par l’auteur du gel au moment d’une cotisation envisagée en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R.?
c) La réponse est-elle différente si les actions de gel ont été vendues à une personne non liée dans le cadre de la vente des actions de la société?
d) Un contribuable désirant procéder à un gel successoral au bénéfice d’une fiducie familiale discrétionnaire pourrait-il se prémunir contre un tel résultat en prévoyant que la clause de rajustement de prix est également applicable dans le cadre de l’application du paragraphe 75(2) L.I.R.?
Réponse de l’ARC
Dans l’interprétation technique 2010-0366301I7, l’ARC a conclu que la clause de rajustement de prix rattachée aux actions privilégiées émises lors d’un gel successoral ne pouvait pas s’appliquer et aider l’auteur dans la situation soumise à l’ARC et décrite dans ce document parce que, dans cette situation, le contribuable n’avait pas ajusté le prix conformément à la clause de rajustement de prix et qu’il était trop tard pour le faire. Par conséquent, ce document comporte des faits particuliers et la position prise relativement à la situation qui y est décrite ne permet pas de tirer une conclusion générale à l’égard de la validité d’une clause de rajustement de prix et de son application aux fins du paragraphe 75(2).
Il est donc inexact de conclure qu’un contribuable ne pourra jamais se prévaloir d’une clause de rajustement de prix liée aux actions de gel advenant une cotisation de l’ARC selon le paragraphe 75(2) L.I.R.
L’ARC examinera chaque situation pour déterminer si une clause de rajustement de prix est valide. Dans le cadre d’un gel successoral, si la clause de rajustement de prix est valide et que le contribuable apporte les modifications nécessaires au prix des actions ordinaires, à la valeur de rachat des actions privilégiées de gel reçues en contrepartie et au montant qui aurait dû être reçu pour les actions privilégiées de gel rachetées (en faisant en sorte que la société effectue un remboursement ou un paiement pour la différence, selon le cas), l’ARC considérera les incidences fiscales reliées à ce gel en tenant compte de cette clause. Ces incidences fiscales incluront l’examen des conditions d’application du paragraphe 75(2) L.I.R. Il n’est donc pas nécessaire que la clause de rajustement de prix mentionne spécifiquement qu’elle s’appliquera également aux fins du paragraphe 75(2) L.I.R.
L’ARC utilise les mêmes critères quant à la détermination de la validité de la clause de rajustement de prix aux fins d’établir s’il y a un transfert par l’actionnaire procédant au gel en faveur de la fiducie discrétionnaire dans le cadre de l’examen des conditions d’application du paragraphe 75(2) qu’aux fins d’établir les autres conséquences fiscales liées à un gel successoral. Les critères habituels comprennent, entre autres, l’existence de documents démontrant l’intention d’effectuer le gel des actions ordinaires à la juste valeur marchande, l’établissement de cette valeur par une méthode juste et raisonnable et le fait que l’excédent ou le déficit du prix soit vraiment remboursé ou payé ou que la responsabilité légale soit rajustée.
Si l’ARC reconnaît la clause de rajustement de prix comme étant valide dans une situation donnée et selon le libellé d’une telle clause, celle-ci pourrait entraîner un ajustement rétroactif de la valeur de rachat des actions privilégiées de gel. Dans la situation que vous nous exposez, les actions privilégiées de gel n’ont pas été rachetées. Par conséquent, même si le gel successoral a eu lieu au cours d’une année prescrite, la clause de rajustement de prix qui entraînerait une modification de la valeur de rachat des actions privilégiées de gel aurait un effet à l’égard des années subséquentes au cours desquelles ces actions seraient rachetées.
La question de savoir si notre réponse serait différente quant à l’acceptation d’une clause de rajustement de prix dans une situation où le contribuable détient encore les actions privilégiées de gel au moment de l’application possible de cette clause par rapport à une situation où ce contribuable aurait vendu les actions privilégiées de gel à un tiers non lié avant ce moment dépendrait des circonstances entourant ces situations. Par exemple, si les actions ont été vendues à un tiers non lié, il faudrait se demander, entre autres, s’il est encore possible d’appliquer les modalités de cette clause de rajustement de prix pour qu’une modification soit apportée à la valeur de rachat des actions privilégiées ainsi vendues.
Réponse préparée par : Sylvie Labarre
(613) 946-5357
2012-045389
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