Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1.Les dispositions du paragraphe 75(2) de la Loi s'appliquent-elles dans le cadre d'une situation hypothétique impliquant l'émission d'actions à Fiducie par Opco et Nouco et l'attribution d'un dividende à Nouco?
2. Fiducie peut-elle déduire le dividende attribué à Nouco selon le paragraphe 104(6) de la Loi?
Position Adoptée: 1. Non 2. Oui
Raisons: Application de la Loi.
XXXXXXXXXX 2009-031764
Danielle Bouffard
Le 30 septembre 2009
XXXXXXXXXX ,
Objet : Paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ")
La présente est en réponse à votre lettre du 16 février 2009 que nous avons reçue le 14 avril 2009 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 75(2) de la Loi dans le cadre de la situation hypothétique suivante.
Des actions participantes d'une société opérante (" Opérante ") ont été émises à une fiducie discrétionnaire (" Fiducie ") dans le cadre d'un gel successoral. L'acte de fiducie prévoit d'une part, que des sociétés à être créées peuvent devenir, ultérieurement à la formation de Fiducie, bénéficiaires du revenu et du capital de Fiducie et d'autre part, qu'une société ne peut être bénéficiaire du dividende qu'elle a versé à Fiducie. Au cours d'une année d'imposition, Opérante verse un dividende à Fiducie. Avant le 31 décembre de cette même année d'imposition, Fiducie incorpore une société par actions (" Nouco ") qui devient bénéficiaire de Fiducie. Fiducie attribue et paie le dividende à Nouco avant le 31 décembre. Fiducie contrôle Opérante et Nouco.
L'objectif de la mise en place d'une telle structure corporative est de permettre à Opérante de :
- Conserver son statut de société exploitant une petite entreprise par le transfert des actifs n'étant pas utilisés activement dans son entreprise; et
- Protéger ses actifs financiers de ses créanciers en les transférant à Nouco.
En tenant compte des commentaires exprimés dans l'interprétation technique 2006-0218501E5, vous êtes d'avis que la souscription par Fiducie aux actions de Nouco n'entraîne pas, en soi, l'application des dispositions du paragraphe 75(2) de la Loi.
Questions
1. Les dispositions du paragraphe 75(2) de la Loi s'appliquent-elles dans le cadre de la situation décrite précédemment qui implique l'émission d'actions à Fiducie par Opco et Nouco et l'attribution d'un dividende à Nouco?
2. Fiducie peut-elle déduire le dividende attribué à Nouco selon le paragraphe 104(6) de la Loi?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
De façon générale, l'ARC considère que la condition énoncée au sous-alinéa 75(2)a)(i) de la Loi est rencontrée lorsqu'une personne, incluant une société, de qui des biens ont été reçus directement ou indirectement par une fiducie détient une participation au capital (assujettie ou non d'une discrétion) dans cette fiducie. Tel que précisé dans l'interprétation technique 2006-0218501E5, le paragraphe 75(2) de la Loi peut s'appliquer à l'égard d'une personne qui avait la propriété d'un bien avant que ce dernier le transfère à une fiducie qui le détient selon l'une ou l'autre des conditions stipulées au paragraphe 75(2) de la Loi. De manière générale, nous sommes d'avis que le paragraphe 75(2) de la Loi ne s'applique pas lorsqu'une fiducie souscrit à des actions d'une société pour une contrepartie égale à leur juste valeur marchande (" JVM ") et ce, nonobstant le fait que la société émettrice des actions soit bénéficiaire ou susceptible de devenir bénéficiaire de la fiducie ou qu'elle détienne l'un ou l'autre des pouvoirs décrits au sous-alinéa 75(2)a)(ii) ou à l'alinéa 75(2)b) de la Loi. Puisqu'une société n'est pas propriétaire de ses propres actions avant leur émission, il s'ensuit que l'émission d'actions par une société à une fiducie pour une contrepartie égale à leur JVM ne constitue généralement pas un transfert de biens auquel le paragraphe 75(2) pourrait s'appliquer. Selon l'arrêt La Reine c. Kieboom, 92 DTC 6382 (C.A.F.), le paragraphe 75(2) pourrait toutefois s'appliquer lorsque les actions ne sont pas souscrites pour une contrepartie égale à leur JVM.
Par ailleurs, l'alinéa 104(6)b) de la Loi prévoit qu'il peut être déduit dans le calcul du revenu d'une fiducie, pour une année d'imposition, le montant dont la fiducie demande la déduction mais sans dépasser le montant qui représente le revenu de la fiducie qui est devenu payable à un bénéficiaire au cours de l'année. Il est prévu au paragraphe 104(24) de la Loi qu'un montant n'est réputé être devenu payable par une fiducie à un bénéficiaire au cours d'une année d'imposition que si la fiducie lui a payé au cours de l'année ou si ce bénéficiaire avait le droit au cours de l'année d'en exiger le paiement.
Dans le cadre de la situation hypothétique décrite dans la présente, dans la mesure où un tel scénario ne contrevient pas au droit des sociétés et des fiducies applicables et que Fiducie a souscrit aux actions de Opco et de Nouco pour une contrepartie égale à leur JVM, il nous apparaît que l'émission d'actions par Opco et Nouco ne constituerait pas un transfert de bien auquel le paragraphe 75(2) serait susceptible de s'appliquer. Étant donné que le revenu de dividende versé par Opco à Fiducie au cours d'une année d'imposition de Fiducie a été payé par Fiducie à Nouco avant le 31 décembre de cette même année, Fiducie aurait normalement le droit de déduire le montant payé en vertu du paragraphe 104(6) de la Loi pour cette année d'imposition.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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