Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le paragraphe 75(2) de la Loi s'applique à une société qui émet des actions en faveur d'une fiducie dont elle pourrait devenir bénéficiaire en vertu d'une faculté d'élire?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Le paragraphe 75(2) de la Loi s'applique à la personne qui était propriétaire du bien avant sa détention par la fiducie. Comme une société n'est pas propriétaire de ses propres actions avant leur émission, il s'ensuit que le paragraphe 75(2) de la Loi ne s'appliquera pas lorsqu'une société émet des actions en faveur d'une fiducie dont elle est ou pourrait devenir bénéficiaire ou encore lorsque la société détient l'un ou l'autre des pouvoirs décrits à 75(2)a)(ii) et b).
DANS CE DOCUMENT, LES SIX RÉFÉRENCES À LA QUESTION 16 DE LA TABLE RONDE DU CONGRÈS DE L'ASSOCIATION DE PLANIFICATION FISCALE ET FINANCIÈRE D'OCTOBRE 2006, DEVRAIENT PLUTÔT RÉFÉRER À LA QUESTION 14 DE LA TABLE RONDE.
XXXXXXXXXX 2006-021850
Éric Allard-Pouliot
Le 9 mars 2007
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique : Question 16 de la Table Ronde du Congrès de l'Association de planification fiscale et financière d'octobre 2006
La présente fait suite à votre lettre du 21 décembre 2006 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous nous avez demandé de reconsidérer la position adoptée par l'Agence du revenu du Canada (l'"ARC") en réponse à la question 16 de la Table Ronde du Congrès de l'Association de planification fiscale et financière (l'"APFF") d'octobre 2006.
Faits
La question 16 à laquelle il est fait référence dans votre demande avait trait à l'application du paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") à l'égard d'actions d'une société qui sont souscrites par une fiducie dont la société émettrice des actions pourrait potentiellement devenir bénéficiaire en raison d'une clause de l'acte de fiducie prévoyant que "toute société contrôlée par Individu X puisse devenir bénéficiaire" de la fiducie. En réponse à cette question, l'ARC concluait que dans la mesure où un tel scénario ne contrevient pas au droit des sociétés et des fiducies applicables, le paragraphe 75(2) de la Loi trouvera application. Cette réponse confirmait la position adoptée par l'ARC en réponse à la question 3 de la Table Ronde du Congrès de l'APFF d'octobre 2005. En raison de l'application du paragraphe 75(2) de la Loi dans un tel cas, tout dividende versé sur les actions souscrites par la fiducie serait attribué à la société émettrice des actions et ne ferait donc pas partie du revenu de la fiducie ou du bénéficiaire de la fiducie à qui ce dividende est, le cas échéant, effectivement distribué. Tout dividende ainsi attribué à la société émettrice des actions ne serait cependant pas imposable entre les mains de celle-ci compte tenu de l'application du paragraphe 112(1) de la Loi. L'application des paragraphes 75(2) et 112(1) de la Loi dans un tel cas permettrait donc d'éviter le paiement de tout impôt relativement aux dividendes versés par la société sur les actions souscrites par la fiducie. En contrepartie, l'application du paragraphe 75(2) de la Loi dans un tel cas empêcherait la fiducie de bénéficier ultérieurement du roulement prévu au paragraphe 107(2) de la Loi lors de la distribution de ses biens.
Suite à notre révision de la position énoncée par l'ARC en réponse à la question 3 de la Table Ronde du Congrès de l'APFF d'octobre 2005 et à la question 16 de la Table Ronde du Congrès de l'APFF d'octobre 2006, nous sommes d'avis que le paragraphe 75(2) de la Loi ne devrait pas trouver application lorsqu'une fiducie souscrit à des actions d'une société pour une contrepartie égale à leur juste valeur marchande ("JVM") et ce, nonobstant le fait que la société émettrice des actions soit bénéficiaire ou susceptible de devenir bénéficiaire de la fiducie ou qu'elle détienne l'un ou l'autre des pouvoirs décrits au sous-alinéa 75(2)a)(ii) ou à l'alinéa 75(2)b) de la Loi. À notre avis, le paragraphe 75(2) de la Loi ne devrait trouver application qu'à l'égard d'une personne qui avait la propriété du bien avant que ce dernier ne soit détenu par une fiducie selon l'une ou l'autre des conditions stipulées au paragraphe 75(2) de la Loi. Or, compte tenu qu'une société n'est pas propriétaire de ses propres actions avant leur émission, il s'ensuit que le paragraphe 75(2) ne s'appliquera pas à une société qui émet des actions à une fiducie pour une contrepartie égale à leur JVM. Selon l'arrêt La Reine c. Kieboom, 92 DTC 6382 (C.A.F.), le paragraphe 75(2) pourrait cependant trouver application lorsque les actions ne sont pas souscrites pour une contrepartie égale à leur JVM.
Selon nous, cette position respecte l'objet et l'esprit du paragraphe 75(2) de la Loi et découle des termes mêmes de cette disposition:
- les notes explicatives de novembre 1983 et de novembre 1985 portant sur le paragraphe 75(2) de la Loi indiquent clairement que cette disposition s'applique lorsqu'une personne "transfère" un bien à une fiducie, ce qui, à la lumière de la jurisprudence en matière fiscale, implique nécessairement que cette personne avait la propriété du bien avant son transfert à la fiducie;
- l'utilisation de l'expression "directement ou indirectement" au sous-alinéa 75(2)a)(i) de la Loi ne s'explique que si la personne à qui cette disposition est susceptible de s'appliquer est celle qui avait la propriété du bien avant qu'il ne soit détenu par la fiducie;
- la version française du sous-alinéa 75(2)a)(i) de la Loi, qui définit la personne à qui le paragraphe 75(2) de la Loi est susceptible de s'appliquer comme étant "la personne dont les biens ou les biens qui leur sont substitués ont été reçus directement ou indirectement" laisse entendre que le paragraphe 75(2) ne s'applique qu'à la personne qui avait la propriété du bien avant sa détention par la fiducie;
- appliquer le paragraphe 75(2) de la Loi à l'égard d'une personne qui n'avait pas la propriété du bien avant sa réception par la fiducie irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par le paragraphe 75(2) de la Loi, à savoir empêcher le partage de revenus par le truchement d'une fiducie; et
- le sens général du terme "revenir" (Petit Robert: "Venir d'un lieu, d'une situation, au lieu, à la situation où l'on était auparavant.") utilisé dans la version française du sous-alinéa 75(2)a)(i) de la Loi et du terme "revert" (The Shorter Oxford Dictionary: "To return, to come or go back, to or from a place or position. Now rare. To return to the former possessor or heirs.") utilisé dans la version anglaise sous-entend que la personne à qui le bien peut revenir devait être propriétaire dudit bien avant sa détention par la fiducie.
Pour ces raisons, nous sommes donc désormais d'avis que le paragraphe 75(2) de la Loi ne s'applique pas dans des situations telles que celles décrites à la question 3 de la Table Ronde du Congrès de l'APFF d'octobre 2005 et à la question 16 de la Table Ronde du Congrès de l'APFF d'octobre 2006.
Dans votre demande vous nous demandez également de confirmer que dans un scénario tel que celui décrit à la question 3 de la Table Ronde du Congrès de l'APFF d'octobre 2005 et à la question 16 de la Table Ronde du Congrès de l'APFF d'octobre 2006, le paragraphe 75(2) de la Loi ne trouverait pas application si la société émettrice des actions renonçait à toute participation dans la fiducie, laquelle renonciation aurait un effet rétroactif. Bien que l'ARC soit désormais d'avis que le paragraphe 75(2) de la Loi ne devrait pas trouver application dans un tel scénario, nous tenons à préciser que selon l'article 1285 du Code civil du Québec (le "CcQ"), une renonciation à un droit de bénéficiaire dans une fiducie n'est possible que si la personne est effectivement bénéficiaire au moment de la renonciation. En d'autres mots, une personne ne peut renoncer à la simple éventualité qu'elle devienne bénéficiaire d'une fiducie (voir le document F 2002-0162985). Qui plus est, nous entretenons certains doutes quant à votre suggestion qu'une renonciation à un droit de bénéficiaire dans une fiducie constituée en vertu du CcQ rétroagirait, de sorte que la personne effectuant la renonciation serait considérée comme n'ayant jamais été bénéficiaire de la fiducie. En effet, contrairement à l'article 647 du CcQ qui prévoit spécifiquement qu'une personne qui renonce à une succession est réputée n'avoir jamais été successible, les articles 1285 et 1286 du CcQ qui traitent de la renonciation par une personne à un droit de bénéficiaire dans une fiducie ne prévoient nullement qu'une telle renonciation rétroagit.
Les commentaires énoncés aux termes de la présente représentent la position actuelle de l'ARC mais n'ont pas pour effet de lier l'ARC.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives et des affaires réglementaires
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