Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Les paragraphes 75(2) et 107(4.1) s'appliquent-ils à un transfert d'actions détenues par une société de gestion à une fiducie dont les actionnaires sont des bénéficiaires de la fiducie?
Position Adoptée: Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon les dispositions de la Loi.
XXXXXXXXXX 2002-016298
Fouad Daaboul
Le 18 juillet 2003
Madame,
Objet: Paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 16 septembre 2002 relativement au sujet susmentionné. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion en regard de l'application du paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). En résumé, vous décrivez la situation suivante.
Situation
La fiducie A est une fiducie familiale entre vifs qui a comme bénéficiaires les membres d'une famille, soit les deux parents et les enfants. Le contrat de la fiducie A octroie aux fiduciaires la faculté d'élire des bénéficiaires. Cette faculté est restreinte et peut être exercée parmi les fiducies ou les sociétés dont l'un ou plusieurs des bénéficiaires nommés ci-dessus détiennent plus de 90% des actions. Une société de gestion détenue par les parents désire transférer à la fiducie A des actions d'une société opérante. La société de gestion n'est pas fiduciaire de la fiducie A et n'a pas été désignée bénéficiaire de la fiducie A. La société de gestion signe une renonciation définitive à toute participation éventuelle au capital de la fiducie A en conformité avec la procédure prévue au contrat de fiducie. Elle transfère ensuite les actions qu'elle détient dans la société opérante à la fiducie A. Enfin, les fiduciaires nomment la société de gestion à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie A (et non bénéficiaire au capital en raison de la renonciation décrite ci-dessus).
Questions
Vous voulez savoir si la renonciation de la société de gestion permet d'éviter l'application du paragraphe 75(2) de la Loi, étant donné que la société de gestion n'a plus aucun droit de retour sur les actions ou les biens qui leur sont substitués en vertu du contrat de fiducie.
Vous voulez savoir également si le paragraphe 107(2) de la Loi peut s'appliquer de façon à permettre le roulement lors de la distribution des actifs de la fiducie A aux bénéficiaires, autre que la société de gestion.
Vos commentaires
Selon vous, dans la présente situation, la renonciation a lieu avant le transfert des actions de la société opérante à la fiducie et vous croyez que cette distinction fait en sorte que le paragraphe 75(2) de la Loi ne s'est jamais appliqué et que par conséquent le paragraphe 107(4.1) de la Loi ne pourra pas faire échec au roulement lors de toute distribution de capital.
Nos commentaires
La situation que vous décrivez dans votre lettre du 13 septembre 2002 semble une situation réelle. Il nous apparaît aussi qu'il s'agit d'une transaction projetée. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. La situation que vous décrivez pourrait toutefois faire l'objet d'une demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. La Circulaire d'information explique comment procéder et quels documents fournir. Des frais sont applicables. Puisque nous n'avons pas tous les faits relatifs à la présente situation, nous sommes dans l'impossibilité de vous répondre de façon catégorique. Nous pouvons toutefois vous offrir certains commentaires généraux qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Vous nous référez au scénario 2B de l'interprétation technique 2002-0118255 qui a discuté de l'impact des renonciations au capital des fiducies et de l'application du paragraphe 75(2) de la Loi. Tel que mentionné dans cette opinion, c'est toujours une question de fait de savoir si les conditions au sous-alinéa 75(2)a)(i) de la Loi sont rencontrées dans une situation donnée. Le paragraphe 75(2) de la Loi est une disposition anti-évitement et il faut normalement avoir le contrat de fiducie pour déterminer si cette disposition s'applique ou non.
Dans la situation que vous présentez, vous examinez la renonciation comme moyen d'éviter l'application du sous-alinéa 75(2)a)(i) de la Loi, lequel pourrait être applicable si l'auteur d'un transfert à une fiducie peut être nommé bénéficiaire du capital ou du revenu de la fiducie, le bien pouvant théoriquement revenir à l'auteur du transfert. Nous doutons de la validité de ce moyen lorsque la personne faisant la renonciation n'est pas bénéficiaire de la fiducie au moment de la renonciation; nous pensons qu'une telle renonciation pourrait être nulle ou sans effet en vertu de la loi. Ceci étant une question de droit toutefois, nous n'émettons pas d'opinion là-dessus.
Pour ce qui est de la renonciation d'un bénéficiaire de participer au capital de la fiducie avant le transfert d'un bien à la fiducie, il nous apparaît que dans l'éventualité où un bénéficiaire renonce à tous ses droits de bénéficiaire du capital dans une fiducie, il faudrait, avant de conclure à la non application du sous-alinéa 75(2)a)(i) de la Loi, s'assurer que le bien ainsi transféré à la fiducie ne peut, suite à la renonciation, revenir à l'auteur du transfert au titre de sa participation au revenu, au titre de toute autre participation éventuelle au capital, ou encore au titre d'un autre droit qu'il pourrait avoir sur le bien transféré. Le moyen le plus sûr d'éviter l'application de cette disposition serait évidemment de modifier le contrat de fiducie pour s'assurer que la société de gestion ne peut avoir, au moment du transfert et subséquemment, une participation quelconque au capital ou au revenu de la fiducie, éliminant ainsi toute possibilité que le bien puisse lui revenir.
S'il est possible de conclure que le paragraphe 75(2) de la Loi ne s'appliquera pas en conséquence de la renonciation d'un bénéficiaire à ses droits après le transfert par ce dernier d'un bien à une fiducie, il demeure quand même impossible de conclure à l'application du paragraphe 107(2) de la Loi (plutôt qu'à l'application du paragraphe 107(2.1)) suite à la renonciation. En effet, la non application du paragraphe 75(2) de la Loi ne suffirait pas pour éviter l'application du paragraphe 107(4.1) de la Loi qui requiert que le paragraphe 75(2) de la Loi ne se soit jamais appliqué.
Finalement, mentionnons que la condition prévue au sous-alinéa 75(2)a)(i) de la Loi vise tout bien détenu par une fiducie qui a été reçu directement ou indirectement d'une personne donnée et qui peut revenir à la personne donnée. Puisque l'auteur du transfert des actions de la société opérante, soit la société de gestion, est détenu par les bénéficiaires de la fiducie, soit les parents, ces actions pourraient être considérées indirectement reçues des parents aux fins du sous-alinéa 75(2)a)(i) de la Loi, et dans ces circonstances, les dispositions du paragraphe 75(2) de la Loi pourraient s'appliquer.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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