Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) For the purpose of "distribution" as defined under subsection 55(1), in which of the three types of property should a life insurance policy be classified? 2) Whether it would be possible to use liabilities of the distributing corporation to "balance" the assets transferred? 3) Whether it would be possible for the distributing corporation to incur a debt in order to "balance" the assets transferred? 4) Whether the grandfathering provisions set out in paragraph 131(11)(b) of S.C. 1998, c. 19 would still be met after the butterfly reorganisation? 5) Would a split-up of the property of a corporation between siblings always require a pro-rata distribution of each type of property owned by the corporation?
Position Adoptée: 1) Question of fact. The CRA has shown some flexibility with respect to the classification of assets, the primary aim being to ensure that a particular shareholder is not effectively being "cashed out" in the process. In the past, the CRA has generally considered the cash surrender value (CSV) of an insurance policy as being "cash or near cash" property. The CRA has recently accepted in a ruling to classify the excess of the fair market value of a life insurance policy over its CSV as "investment property". However, in other circumstances, another classification could also be appropriate. 2) The CRA generally accepts that each type of property may be determined on a net basis; however, liabilities must be allocated following a predetermined pattern. 3) No. This would result in a acquisition of cash by the distributing corporation described in paragraph 55(3.1)(a). 4) Possibly, but no definitive conclusion. Question of fact. 5) General comments provided with respect to subsection 55(2), paragraphs 55(3)(a) and (b) and subsection 55(4).
Raisons: 1) Wording of the Act and previous positions.
APFF - TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET INSTRUMENTS FINANCIERS - CONGRÈS 2011
Question 3 - Assurance-vie, grandpérisation, papillon
Présumons la situation suivante où un parent avait mis en place une société de portefeuille familiale (ci-après " SF inc. ") pour ses deux enfants, en parts égales, dans le contexte d'un gel effectué avant le 27 avril 1995. Le parent avait conservé le contrôle et des actions privilégiées de gel de SF inc. Au décès du parent, toutes ses actions ont été rachetées et annulées.
Aujourd'hui, les deux enfants (ci-après " Enfant A " et " Enfant B "), seuls détenteurs des actions ordinaires de SF inc., veulent se séparer les biens de celle-ci dans le cadre d'une transaction papillon.
SF inc. détient des liquidités, des placements et deux polices d'assurance-vie prises avant le 26 avril 1995 sur la vie des enfants (une police par enfant) expressément pour pouvoir racheter la participation d'un enfant qui décèderait. Les polices ont une valeur de rachat différente. Une convention entre actionnaires, signée après le 26 avril 1995, prévoit le rachat par la société des actions de l'enfant décédé, à même le compte de dividendes en capital créé par la réception du produit de la police prise sur la vie de cet enfant.
Les actions détenues par les enfants sont donc grandpérisées.
Opérations projetées
Première étape: Enfant A transfère, avec report d'impôt en vertu de l'article 85 L.I.R., ses actions du capital-actions de SF inc. à une société de portefeuille nouvellement constituée (ci-après " A inc. ") en échange d'actions du capital-actions de celle-ci. Enfant B transfère, également avec report d'impôt, ses actions du capital-actions de SF inc. à une nouvelle société (ci-après " B inc. ") en échange d'actions du capital-actions de celle-ci.
Deuxième étape: SF inc. effectue les transferts suivants, également avec report d'impôt en vertu de l'article 85 L.I.R. :
- le transfert à A inc. de la moitié de ses liquidités et placements, ainsi que la police d'assurance-vie prise sur la vie de l'Enfant A (de sorte que A inc. reçoive sa quote-part proportionnelle de chaque type de biens de SF inc.);
- le transfert à B inc. de la moitié de ses liquidités et placements, ainsi que la police d'assurance-vie prise sur la vie de l'Enfant B (de sorte que B inc. reçoive sa quote-part proportionnelle de chaque type de biens de SF inc.).
Troisième étape: A inc. et B inc. rachètent chacune les actions de leur capital-actions qui ont été émises en faveur de SF inc. à la deuxième étape. Chacune d'elles émet un billet en faveur de SF inc. en règlement du prix de rachat.
Quatrième étape: SF inc. est liquidée et, dans le cadre de cette liquidation, les billets émis par A inc. et B inc. à la troisième étape leur sont respectivement attribués. Par conséquent, les obligations découlant des billets sont éteintes. Finalement, SF inc. est dissoute.
Questions à l'ARC
1. Sachant qu'il faut un partage proportionnel des biens de la société entre ses actionnaires, y aura-t-il un partage proportionnel des polices d'assurance dans les situations suivantes, alors que les polices ont une valeur de rachat (" VR ") ou une juste valeur marchande (" JVM ") différente.
1.1. En compensant avec les liquidités de SF inc.? À cet effet, dans quelle catégorie de biens se classe une police d'assurance-vie : espèces et quasi-espèces ou biens de placement? Bien que nous écartions les " biens d'entreprise " dans le cas présent puisqu'il s'agit d'une société de portefeuille, une police d'assurance pourrait-elle, en d'autres circonstances, tomber dans les " biens d'entreprise "?
1.2. En utilisant de la dette de SF inc. (s'il en est) pour égaliser?
1.3. En empruntant sur une police pour que sa valeur nette soit égale à celle de l'autre?
2. Une fois transférée dans sa société respective, la police d'assurance prise sur la vie de chaque enfant permettra-t-elle de continuer de profiter des règles grand-père?
3. Si cette transaction de partage des biens entre les enfants, par le biais de A inc. et B inc., s'était effectuée du vivant du parent (détenant le contrôle de SF inc.) aurait-il été nécessaire de se préoccuper du critère de la proportionnalité dans la répartition des biens?
Réponses de l'ARC
Réponse de l'ARC à la question 1.1 :
La L.I.R. ne définit pas la notion de type de bien prévue à la définition d'" attribution " au paragraphe 55(1) L.I.R. Toutefois, conformément à la position administrative établie par l'ARC pour la classification des éléments d'actif pour les fins de la répartition proportionnelle de chaque type de bien, il existe trois catégories de type de bien, soit les " liquidités ou quasi-liquidités ", les " placements " et les " biens d'entreprise ".
Le but de la classification des biens d'une société cédante dans ces trois catégories est d'assurer, dans le cadre d'une attribution, une distribution proportionnelle à chaque société cessionnaire, selon la participation de cette dernière dans la société cédante, de la quote-part de chaque type de bien que possède la société cédante. La politique fiscale sous-jacente à cet objectif est d'empêcher l'une des sociétés cessionnaires de monnayer ou vendre sa participation dans la société cédante en franchise d'impôt (cash-out).
Dans cette optique, chaque situation appelle un examen au cas par cas. De façon générale, l'ARC démontre une certaine souplesse relativement à la classification d'un bien, l'objectif visé étant le respect de la politique fiscale sous-jacente énoncée ci-dessus. Ainsi, la meilleure façon de s'assurer de la classification des éléments d'actif d'une société cédante lors d'une opération papillon est de soumettre une demande de décision anticipée à la Direction des décisions en impôt.
Ceci dit, la classification d'une police d'assurance-vie dépendra de plusieurs facteurs. Sans qu'il s'agisse d'une liste exhaustive d'éléments à considérer, il est possible de souligner que les critères tels que la possibilité ou l'intention de monnayer la police, l'état de santé de la personne assurée, le fait que la police d'assurance comporte ou non une VR, de même que la nature des autres biens détenus par la société cédante seront examinés afin de déterminer dans quelle catégorie de type de bien la JVM d'une police d'assurance-vie devrait être classée. Par conséquent, l'analyse de la classification d'une police d'assurance-vie devrait se faire au cas par cas.
Dans les décisions anticipées émises par le passé, l'ARC incluait généralement la VR d'une police d'assurance-vie dans les " liquidités ou quasi-liquidités ".
Récemment, dans la décision anticipée 2010-0358061R3, l'ARC devait de plus déterminer dans quelle catégorie de type de bien il fallait inclure l'excédent de la JVM d'une police d'assurance-vie sur sa VR. Dans les circonstances de ce dossier précis, l'ARC a accepté de classifier les VR des polices d'assurance-vie à titre de " liquidités ou quasi-liquidités " alors que l'excédent de la JVM des polices d'assurance-vie sur leur VR a été classifié à titre de biens de " placements ". En effet, dans le dossier 2010-0358061R3, la société cédante ne possédait pas de biens d'entreprise. Dans d'autres circonstances, il pourrait être possible que l'excédent de la JVM d'une police d'assurance sur sa VR fasse partie de la catégorie " biens d'entreprise ". Soulignons également que si les circonstances d'un dossier démontrent une intention de monnayer la police d'assurance-vie ou si le décès de la personne assurée est imminent, la JVM d'une police d'assurance-vie, incluant sa VR, le cas échéant, pourrait devoir être classifiée à titre de " liquidités ou quasi-liquidités ". En terminant, rappelons que la classification d'un bien dans le cadre d'une transaction papillon requiert toujours un examen de tous les faits et circonstances relatifs à une situation particulière donnée. Il est donc possible qu'une classification différente d'une police d'assurance-vie puisse se justifier dans un contexte particulier.
Réponse de l'ARC à la question 1.2 :
La L.I.R. prévoit techniquement une attribution de la JVM de chaque type de bien de la société cédante sur une base brute. Toutefois, par position administrative, l'ARC permet d'effectuer des attributions d'éléments d'actif selon la méthode de la JVM nette, c'est-à-dire après déduction des passifs relatifs aux types de biens attribués. Cet allégement administratif est cependant encadré et l'allocation du passif doit être effectuée d'une façon prédéterminée. Ainsi, la position générale de l'ARC est que :
a) Les dettes à court terme doivent être attribuées et appliquées en réduction de la JVM de chaque bien faisant partie des liquidités (avant la reclassification de certains types de liquidités ou quasi-liquidités (par exemple, les comptes à recevoir, les stocks et les frais payés d'avance) à titre de biens d'entreprise généralement permise par l'ARC à certaines conditions) en proportion de la JVM de chaque élément des liquidités sur la JVM totale de tous les biens faisant partie des liquidités. L'allocation des dettes à court terme ne doit pas excéder la JVM totale de tous les biens faisant partie des liquidités. Les dettes à court terme qui seront attribuées à des biens qui feront partie initialement des liquidités et qui seront reclassifiés à titre de biens d'entreprise s'il y a lieu, doivent être considérées par la suite comme des dettes attribuées aux biens d'entreprise.
b) Les dettes, autres que les dettes à court terme, qui se rapportent à des biens précis, doivent être attribuées à ceux-ci jusqu'à concurrence de leur JVM. Toute la portion d'une telle dette dépassant la JVM d'un bien doit être considérée se rapportant au type de biens auquel se rapporte le bien donné (et non à un bien précis).
c) Les dettes, autres que les dettes à court terme, qui ne se rapportent pas à des biens précis mais qui se rapportent à un type de biens précis, doivent être attribuées au type de biens auquel elles se rapportent, jusqu'à concurrence de la JVM de ce type de biens, déterminée après l'attribution prévue au paragraphe b) ci-dessus.
d) S'il y a lieu, toutes les dettes restantes, après les attributions visées aux paragraphes a) à c) précédents, doivent être attribuées et appliquées en réduction de la JVM de chaque type de biens en proportion de la JVM de chaque type de biens, ces JVM étant déterminées après les attributions visées aux paragraphes a) à c) précédents et jusqu'à concurrence de la JVM de ce type de biens déterminée après les attributions visées aux paragraphes a) à c) précédents.
Cela dit, il pourrait s'avérer impossible d'égaliser parfaitement les proportions de chaque type de bien de la société cédante à attribuer aux sociétés cessionnaires même en se prévalant de la méthode de la JVM nette acceptée par l'ARC. Dans un tel cas, une solution envisageable pourrait être le transfert proportionnel par la société cédante aux sociétés cessionnaires de droits indivis dans le bien difficilement partageable. À titre d'exemple, dans la décision anticipée 2010-0358061R3, la société cédante a transféré aux quatre sociétés cessionnaires des parts indivises de 25 % dans trois polices d'assurance-vie.
Réponse de l'ARC à la question 1.3 :
L'alinéa 55(3.1)a) L.I.R. écarte l'application de l'alinéa 55(3)b) L.I.R. notamment dans les circonstances où un bien serait devenu celui de la société cédante, autrement que par suite d'une opération expressément autorisée aux sous-alinéas 55(3.1)a)(i) à (iv) L.I.R., en prévision d'une attribution effectuée dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende a été reçu et avant pareille attribution.
De façon générale, l'ARC considère qu'un emprunt effectué par une société résulte techniquement en une acquisition d'argent par cette dernière. Ainsi, dans la Situation donnée décrite ci-dessus, l'ARC pourrait considérer que l'acquisition d'argent par la société cédante découlant de l'emprunt serait visée par l'alinéa 55(3.1)a) L.I.R. et aurait pour effet d'assujettir les dividendes inter-sociétés à l'application du paragraphe 55(2) L.I.R.
Réponse de l'ARC à la question 2 :
Le paragraphe 112(3) L.I.R. est une " règle de minimisation des pertes ", qui peut avoir pour effet de réduire la perte résultant de la disposition d'une action détenue à titre d'immobilisation par un contribuable, sauf une fiducie, du montant des dividendes non imposables reçus sur cette action. Lors des modifications législatives apportées au paragraphe 112(3) L.I.R., qui ont entre autres eu pour effet d'assujettir des particuliers, sauf une fiducie, aux règles de minimisation des pertes à l'égard des dispositions d'actions effectuées après le 26 avril 1995, plusieurs règles transitoires furent également introduites afin de protéger des droits acquis (les " règles grand-père ").
À la lumière des faits décrits dans la Situation donnée, nous comprenons que l'exception prévue à l'alinéa 131(11)a) de L.C. 1998, ch.19 des règles transitoires serait inapplicable.
La règle transitoire introduite dans la L.I.R. par le paragraphe 131(12) de L.C. 1998, ch.19 édicte entre autres que, pour l'application de l'exception prévue à alinéa 131(11)b) de L.C. 1998, ch. 19, laquelle écarte l'application du paragraphe 112(3) L.I.R. à certaines dispositions, une action du capital-actions d'une société qui a été acquise en échange d'une autre action dans le cadre d'une opération visée par les articles 51, 85, 86 ou 87 L.I.R. est réputée constituer la même action que l'ancienne action.
L'exception prévue à l'alinéa 131(11)b) de L.C. 1998, ch.19 vise la disposition d'une action du capital-actions d'une société (dans le cas présent l'action du capital-actions de A inc. ou B inc.) effectuée en faveur de celle-ci, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(i) le 26 avril 1995, l'action (dans le cas présent l'action du capital-actions de SF inc. (ancienne action), l'action du capital-actions de A inc. ou B inc. étant réputée constituer la même action que l'ancienne action par application du paragraphe 131(12) de L.C. 1998, ch.19) appartenait à un particulier (Enfant A ou Enfant B),
(ii) le 26 avril 1995, une société (SF inc.) était le bénéficiaire d'une police d'assurance-vie sur la tête du particulier (Enfant A ou Enfant B),
(iii) il était raisonnable de conclure, le 26 avril 1995, que l'un des principaux objets de la police d'assurance-vie était de financer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, le rachat, l'acquisition ou l'annulation de l'action par la société émettrice (SF inc.),
(iv) la disposition est effectuée par une personne décrite aux divisions 131(11)b)(iv)(A) à (D) de L.C. 1998, ch. 19 (à titre d'exemple, le particulier (Enfant A ou Enfant B) ou son époux ou conjoint de fait, la succession du particulier ou de son époux ou conjoint de fait au cours de la première année d'imposition de la succession, etc.).
L'ARC s'est déjà prononcée à certaines occasions afin de réitérer que l'admissibilité aux règles grand-père survit au transfert par un actionnaire, en vertu du paragraphe 85(1) L.I.R., de ses actions du capital-actions de la société titulaire de la police d'assurance-vie en faveur de sa société de portefeuille. De plus, tel qu'indiqué dans les Nouvelles techniques no. 12 du 11 février 1998 (archivées), des modifications, changements ou résiliations apportés à la police d'assurance-vie après le 26 avril 1995 ne devraient pas en soi faire perdre le bénéfice des règles grand-père. Ainsi, il a été décidé par exemple que le changement subséquent de titulaire et bénéficiaire de la police d'assurance-vie, sous réserve toutefois d'autres considérations, ne devrait pas affecter la survie des règles grand-père (voir à cet égard l'interprétation technique no. 9916175 et les documents no. 2010-0359431C6 et 2011-0398401C6).
Il est possible que la disposition future des actions du capital-actions de A inc. et B inc. puisse respecter les conditions édictées à l'alinéa 131(11)b) de L.C. 1998, ch.19. Il nous est cependant impossible de nous prononcer de manière définitive sur ce point dans les circonstances, puisque l'application de la règle transitoire prévue à l'alinéa 131(11)b) de L.C. 1998, ch.19 requiert l'analyse des faits et circonstances entourant chaque situation particulière (entre autres, s'assurer que le test d'objet prévu au sous-alinéa 131(11)b)(iii) de L.C. 1998, ch.19 est respecté, déterminer si la disposition des actions du capital-actions de A inc. ou B inc. est effectuée par une personne prescrite aux divisions 131(11)b)(iv)(A) à (D) de L.C. 1998, ch. 19, etc.).
Réponse de l'ARC à la question 3 :
De façon générale, les opérations de partage de biens entre sociétés peuvent entraîner des dividendes pouvant être assujettis à l'application du paragraphe 55(2) L.I.R. Toutefois, le paragraphe 55(3) L.I.R. prévoit des exceptions qui permettent d'écarter l'application du paragraphe 55(2) L.I.R. aux dividendes ainsi reçus. L'alinéa 55(3)b) L.I.R. vise les dividendes reçus dans le cadre de certaines réorganisations de sociétés, communément appelées réorganisations papillons. L'alinéa 55(3)a) L.I.R. vise, pour sa part, le dividende reçu dans le cadre de certaines opérations entre personnes liées, en autant qu'à un moment donné aucun des faits prévus aux sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) L.I.R. ne se soit produit dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu.
Tel que vu précédemment, une réorganisation papillon permet une répartition proportionnelle, avec report d'impôt, des biens de la société cédante entre ses sociétés actionnaires. Toutefois, une telle réorganisation exige entre autres une attribution de la quote-part proportionnelle de chaque type de bien de la société cédante aux sociétés cessionnaires. L'exception prévue au sous-alinéa 55(3)a) L.I.R. n'exige pas une telle attribution proportionnelle de biens. Par contre, tel qu'indiqué ci-dessus, la série d'opérations dans le cadre de laquelle le dividende a été reçu ne doit pas comporter de dispositions ou d'augmentations de participation visées à l'un des sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) L.I.R., c'est-à-dire des dispositions ou augmentations de participations de personnes non liées au bénéficiaire de dividende.
Dans cette optique, le sous-alinéa 55(5)e)(i) L.I.R. édicte que, pour l'application de l'article 55 L.I.R., des personnes sont réputées n'avoir entre elles aucun lien de dépendance et ne pas être liées entre elles si l'une est le frère ou la sœur de l'autre. Le sous-alinéa 55(5)e)(iv) L.I.R. souligne de plus qu'il ne doit pas être tenu compte du paragraphe 251(3) L.I.R. pour les fins de l'article 55 L.I.R.
Par le passé, l'ARC a déjà accepté, dans certaines circonstances bien précises, d'écarter l'application du paragraphe 55(2) L.I.R. en raison de l'exception prévue à l'alinéa 55(3)a) L.I.R. aux dividendes résultants du partage des biens entre sociétés dont l'actionnariat comportait des frères et sœurs dans la mesure où la présence de leurs parents dans l'actionnariat des sociétés impliquées permettait de respecter les conditions prévues à l'alinéa 55(3)a) L.I.R. Ainsi, dépendamment des faits et de la structure des opérations projetées lors du partage des biens entre les enfants, un tel partage pourrait être envisageable dans le cadre de certaines réorganisations d'entreprises familiales.
Par ailleurs, le paragraphe 55(4) L.I.R. pourrait faire en sorte de réputer les personnes autrement liées ne pas être liées entre elles s'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux motifs d'événements ou d'opérations consiste à faire en sorte que des personnes deviennent liées entre elles ou qu'une société en contrôle une autre, de façon à ce que le paragraphe 55(2) L.I.R. ne s'applique pas aux dividendes. L'application du paragraphe 55(4) L.I.R. nécessite l'examen de tous les faits et circonstances entourant une situation particulière. À titre d'exemple et de manière très générale, l'ARC a déjà pris comme position que le paragraphe 55(4) L.I.R. ne devrait pas s'appliquer lorsque le principal motif lié à la détention par un actionnaire d'un nombre suffisant d'actions du capital-actions d'une société lui permettant de la contrôler était de protéger ses intérêts économiques.
Urszula Chalupa
(613) 957-2124
Le 7 octobre 2011
2011-039940
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