Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether the "safe-income determination time" will be triggered for the selling company by the inception of a new corporation by the buyer to buy the assets of the selling company.
Position Adoptée: Question of fact.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2022
APFF - CONGRÈS 2022
14. Application du paragraphe 55(2) L.I.R.
Mise en situation :
Le 15 mars 20XX, un acheteur constitue une société dans le but éventuel d’acheter les actifs d’une autre société (société vendeuse). Au moment de la constitution de cette société acheteuse, le calcul du revenu protégé de la société vendeuse s’arrête (il s’agit du « moment de détermination du revenu protégé »), puisqu’il s’agit d’un des éléments déclencheurs du paragraphe 55(3) L.I.R. du fait que cette constitution est la première étape d’une série d’opérations.
Le 4 avril 20XX, la société vendeuse vend à la JVM ses actifs à la nouvelle société acheteuse, nécessairement après sa constitution, c’est-à-dire après l’arrêt du calcul du revenu protégé. De ce fait, son revenu imposable découlant de la vente n’entrera pas dans le calcul du revenu protégé en raison du moment d’arrêt du calcul. Dans la mesure où la société vendeuse verse un dividende à son actionnaire qui est une société, ce dividende versé, à la suite de cette vente d’actifs, serait recaractérisé en gain en capital faute de revenu protégé. Toutefois, la vente d’actifs a déjà été pleinement imposée.
Questions à l’ARC
a) Est-ce de cette façon que l’ARC interprète la Loi de l’impôt sur le revenu dans une situation telle que présentée ci-haut?
b) Le revenu protégé découlant de la vente des actifs est-il perdu ou pourra-t-il être considéré lors du calcul ultérieur du revenu protégé?
Réponse de l’ARC à la question 14a)
La question considère que la constitution de la société par l’acheteur fait partie de la même série d’opérations qui comprend le versement du dividende par la société vendeuse et crée ainsi un événement déclencheur décrit au sous-alinéa 55(3)a)(ii) L.I.R., lequel constitue le « moment de détermination du revenu protégé », tel qu’il est défini au paragraphe 55(1) L.I.R., pour le vendeur. Ce moment se situerait donc avant la vente d’actifs. Cette détermination demeure toutefois une question de fait.
En assumant que la constitution de la société fait partie de la même série d’opérations pouvant ainsi créer une augmentation de participation directe totale dans une société d’une personne non liée, nous sommes d’accord que le « moment de détermination du revenu protégé » défini au paragraphe 55(1) L.I.R. pourrait être le moment après cette première augmentation de participation.
Toutefois, des solutions pratiques à ce type de problématiques techniques existent et, par conséquent, l’ARC ne considère pas qu’une approche flexible soit nécessaire dans les circonstances décrites dans l’énoncé de la question.
Réponse de l’ARC à la question 14b)
Si le revenu protégé découlant de la vente des actifs n’est pas inclus dans le revenu protégé aux fins du dividende versé suivant la vente, ce revenu protégé n’est généralement pas perdu et pourra être utilisé lors du versement subséquent de dividendes dans la mesure où ces dividendes subséquents ne font pas partie de la même série d’opérations que celle de la vente des actifs.
De plus, il est à noter que selon les faits et les circonstances d’une situation donnée, par exemple dans des situations d’une vente totale d’actifs d’une société suivie d’un dividende de liquidation en vertu du paragraphe 88(2) L.I.R., l’ARC serait disposée à considérer, après une analyse détaillée d’un dossier, que l’objet du dividende ne serait pas visé par l’alinéa 55(2.1)b) L.I.R.
Marc Séguin
Le 7 octobre 2022
2022-094219
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