Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In a situation where a housing unit is subject to a usufruct created by the will (governed by the laws of the province of Quebec) of a deceased taxpayer, the deceased’s surviving spouse is the usufructuary, the deceased’s child is the bare-owner and the surviving spouse ordinarily inhabits the housing unit while it is subject to the usufruct: (1) Whether the principal residence exemption could be claimed by the deemed trust established by virtue of subsection 248(3) (“deemed trust”) with respect to the capital gain realized as a result of the death of the surviving spouse (the usufructuary) or as a result of the sale of the housing unit, as the case may be? (2) Whether the condition set out in subparagraph 70(6)(b)(ii) could be met despite the fact that a term is provided to the usufruct under the terms of the will? (3) What would be the tax consequences resulting from the surrender, by the usufructuary, of his/her right in the usufruct? (4) What would be the tax consequences resulting from the death of the bare owner or from the assignment of his/her rights in favour of the usufructuary?
Position Adoptée: (1) Yes, subject to the other conditions of the definition of “principal residence” in section 54. (2) No. (3) General comments. (4) General comments.
Raisons: (1) The death of the usufructuary would cause the end of the usufruct and the termination of the deemed trust, which would imply the distribution of the housing unit to the bare owner. Upon the termination of the deemed trust, since the distribution of the property by the deemed trust, a trust referred to in subparagraph 104(4)(a)(i), would be made to a beneficiary other than the surviving spouse, subsection 107(4) would apply, such that subsection 107(2.1) would apply to the distribution of the property, which could result in a capital gain at the deemed trust’s level. Likewise, the sale of the residence could create a capital gain at the deemed trust’s level . The deemed trust, a personal trust, could claim the principal residence exemption under paragraph 40(2)(b), provided that the conditions for the property to qualify as a “principal residence” as defined in section 54 are all met. (2) In the situation where the will provides a term to the usufruct, this would result in a person other than the surviving spouse having the possibility to receive or obtain the use of any part of the income or capital of the trust in the spouse’s lifetime. As a result, the condition set out in subparagraph 70(6)(b)(ii) would not be met. (3) No proceeds of disposition would be deemed received for the purposes of subsection 106(2) when the usufructuary validly surrenders, without consideration and without directing in any manner who is entitled to benefit therefrom, his/her income interest in the deemed trust. The surrender would cause the termination of the deemed trust and the distribution of the property to the bare owner. Subsections 107(2.1) and (4) would apply to this distribution and it could be possible for the personal trust to claim the principal residence exemption under paragraph 40(2)(b), provided that the conditions for the property to qualify a “principal residence” as defined in section 54 are all met. (4) By effect of subsection 70(5) or paragraph 69(1)(b), as the case may be, the bare owner would be deemed to have received a consideration equal to the FMV of his/her capital interest in the deemed trust as a result of the deemed disposition at death or of the assignment of his/her right in favour of the usufructuary, as the case may be. Moreover, in the case of the assignment to the usufructurary, the assignment would cause the termination of the deemed trust such that the housing unit would be distributed to the usufructuary. This distribution would be subject to subsection 107(2).
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2020
APFF - CONGRÈS 2020
Question 5
Usufruit d’une résidence principale, droit à l’exemption et obligation de divulgation d’une disposition
Lorsqu’un usufruit est créé après 1990 sur une résidence (par exemple, suite au décès du père qui lègue l’usufruit à sa conjointe survivante et la nue-propriété à sa fille), il en résulte, en vertu de l’alinéa 248(3)a) L.I.R., que l’usufruit est réputé être une fiducie (créée par testament dans notre exemple) et les biens sujets à l’usufruit (la résidence) sont réputés avoir été transférés à la fiducie par suite du décès du testateur et la résidence est alors réputée être détenue en fiducie et non autrement. Il s’agit donc d’une « fiction fiscale » qui répute l’existence d’une fiducie, mais uniquement aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (et celle du Québec). La conjointe survivante devient donc propriétaire d’une participation au revenu de la fiducie (à l’égard de son droit d’usufruit) et sa fille devient propriétaire d’une participation au capital de la fiducie (en vertu de la nue-propriété de la résidence dont elle a hérité). À ce titre, elles sont alors toutes deux considérées comme des bénéficiaires de la fiducie (sous réserve du concept de bénéficiaire « déterminé »). Un usufruit pourrait aussi exister dans le cas où un parent donne ou vend la nue-propriété de sa résidence à son enfant, mais en conserve l’usufruit (par exemple, jusqu’à son décès).
Advenant que l’usufruitier abandonne (de son vivant) son droit à l’usufruit sans contrepartie et sans indiquer qui peut en profiter, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») considère qu’il y a eu disposition de la participation au revenu de la fiducie. Dans un tel cas, le produit de disposition de l’usufruit est nul et la fiducie est « réputée » dissoute (interprétation technique 2010-0367371E5 (footnote 1) ). La dissolution réputée de la fiducie entraîne donc les effets d’une distribution de biens au bénéficiaire du capital, soit le nu-propriétaire. Règle générale, le bien sera transféré à son coût indiqué, mais la fiducie peut faire le choix de le transférer à la juste valeur marchande (« JVM »).
Dans le cas où le nu-propriétaire décide de céder son droit de nue-propriété d’une résidence, l’ARC considère qu’il y a disposition d’une participation de capital dans une fiducie. Pour déterminer s’il y a un gain en capital, il faut préalablement déterminer le prix de base rajusté (« PBR ») de la participation au capital. Si la nue-propriété de l’immeuble est cédée à l’usufruitier, l’usufruit s’éteindra puisque la même personne détient l’usage et la nue-propriété du bien. Il y aura donc dissolution de la fiducie (interprétation technique 2006-0169371E5 (footnote 2) ).
Questions à l’ARC
a) M. X décède en 2020. Dans le cas où l’usufruitière est la conjointe du défunt, notre compréhension est qu’il y aura généralement roulement fiscal lors de la création de l’usufruit dans la mesure où la conjointe survivante possède l’usufruit de la résidence sa vie durant (un usufruit viager). En effet, il s’agirait d’un transfert en faveur d’une fiducie au profit du conjoint. Si la résidence est éventuellement vendue quelques années plus tard avant le décès de la conjointe survivante ou si la disposition réputée survient au moment du décès de ladite conjointe, notre compréhension est que l’exemption pour résidence principale pourrait être réclamée par la fiducie présumée sur la base des années où la conjointe survivante habitait « normalement » la résidence. L’ARC peut-elle confirmer notre compréhension?
b) Qu’arrive-t-il au moment du décès de M. X si sa conjointe n’a qu’un usufruit pour un nombre limité d’années?
c) Qu’arrive-t-il si l’usufruitière abandonne son usufruit de son vivant, tant en termes d’impact fiscal pour la fiducie présumée que pour Mme X ainsi que relativement à l’obligation de divulgation d’une disposition?
d) Qu’arrive-t-il si le nu-propriétaire cède à sa mère, l’usufruitière (Mme X), son droit de nue-propriété dans la résidence ou encore décède avant sa mère, tant en termes d’impact fiscal pour la fiducie présumée et pour le nu-propriétaire qu’en termes d’obligation de divulgation d’une disposition?
Réponse de l’ARC à la question 5a)
Lorsque le testament d’un contribuable établit un usufruit qui est régi par le droit de la province de Québec, le paragraphe 248(3) L.I.R. s’applique. Dans de telles circonstances, l’alinéa 248(3)a) L.I.R. répute l’usufruit être une fiducie créée par testament et le bien sujet à l’usufruit est réputé avoir été transféré à la fiducie réputée par suite du décès du testateur. Le bien est également réputé, tout au long de la période où il est sujet à l’usufruit, être détenu en fiducie et non autrement. En conséquence, dans la situation décrite, la résidence serait détenue par l’entremise d’une fiducie réputée dont Mme X détiendrait une participation au revenu, et dont sa fille détiendrait une participation au capital. Selon l’alinéa 248(3)d) L.I.R., Mme X et sa fille seraient réputées avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie réputée.
Puisque la fiducie aurait été créée par suite du décès de M. X, il s’agirait d’une « fiducie testamentaire » telle que cette expression est définie au paragraphe 108(1) L.I.R., aucune des exceptions prévues à cette définition n’étant applicable dans les circonstances. Également, il s’agirait d’une fiducie personnelle car le critère énoncé à l’alinéa b) de cette définition au paragraphe 248(1) L.I.R. serait rempli. En autant que les conditions énoncées au paragraphe 70(6) L.I.R. sont remplies, la fiducie pourrait se qualifier de fiducie au profit du conjoint. Entre autres, aux termes du testament, nulle autre personne que la conjointe de M. X ne devrait avoir droit sa vie durant de recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage (footnote 3) . Ceci aurait pour résultat que la résidence serait transférée à la fiducie réputée à un coût égal à son PBR pour M. X, par suite de son décès.
Aux termes de l’article 1162 du Code civil du Québec (footnote 4) , l’usufruit s’éteint, notamment, par le décès de l’usufruitier. Ainsi, le décès de Mme X occasionnerait l’extinction de l’usufruit, et par conséquent, la fin de la fiducie réputée, ce qui impliquerait la remise du bien à la nue-propriétaire, sa fille. Au moment où la fiducie réputée cesserait d’exister, puisque la distribution du bien, la résidence, par la fiducie réputée au profit du conjoint (une fiducie visée au sous-alinéa 104(4)a)(i) L.I.R.) serait effectuée à un bénéficiaire autre que la conjointe de M. X, le paragraphe 107(4) L.I.R. recevrait application. Ceci aurait pour effet que le paragraphe 107(2.1) L.I.R. s’applique à la distribution du bien détenu par la fiducie en faveur de la nue-propriétaire. En vertu de l’alinéa 107(2.1)a) L.I.R., la fiducie réputée serait réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à sa JVM et selon l’alinéa 107(2.1)b) L.I.R., la nue-propriétaire serait réputée avoir acquis le bien à un coût égal à cette même JVM.
La vente de la résidence à un tiers qui ferait l’acquisition tant des droits de Mme X que de ceux de sa fille occasionnerait également la réalisation d’un gain ou d’une perte en capital au niveau de la fiducie réputée et entraînerait l’extinction de celle-ci, puisque les qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire se trouveraient réunies dans la même personne, le tiers acquéreur.
Dans les deux situations décrites ci-dessus, une disposition à la JVM de la résidence serait alors constatée au niveau de la fiducie, ce qui aurait pour résultat qu’un gain en capital pourrait être réalisé au niveau de la fiducie.
Il est possible pour une fiducie personnelle de réclamer l’exemption pour résidence principale prévue à l’alinéa 40(2)b) L.I.R. pour réduire le gain en capital réalisé à la disposition d’un bien. Cette exemption est accordée à l’égard d’un bien qui est une « résidence principale » selon la définition de l’article 54 L.I.R., et ce en tenant compte du paragraphe 40(4) L.I.R. dans la situation où le paragraphe 70(6) L.I.R. se serait appliqué.
Selon le paragraphe 40(4) L.I.R., la fiducie réputée serait réputée avoir été propriétaire de la résidence tout au long de la période durant laquelle M. X en a été propriétaire et la résidence serait réputée avoir été la résidence principale de la fiducie réputée pour toute année d’imposition pour laquelle elle aurait été la résidence principale de M. X si celui-ci l’avait désignée comme ayant été sa résidence principale.
Tel que mentionné à l’alinéa a.1) de la définition de « résidence principale » prévue à l’article 54 L.I.R., un bien qui est un logement peut être une résidence principale d’une fiducie personnelle pour une année d’imposition à condition, entre autres, que le logement soit normalement habité au cours de l’année civile se terminant pendant l’année d’imposition de la fiducie par un bénéficiaire déterminé de la fiducie, par l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de ce bénéficiaire ou par un enfant de celui-ci. De plus, les conditions prévues à l’alinéa c.1) de la définition de « résidence principale » à l’article 54 L.I.R. doivent être respectées pour que le bien soit une « résidence principale » de la fiducie. Tel que mentionné au sous-alinéa c.1)(ii) de la définition de « résidence principale » à l’article 54 L.I.R., un bénéficiaire déterminé est un particulier qui, au cours de l’année civile se terminant pendant l’année d’une part, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie (footnote 5) et d’autre part, habitait normalement le logement ou a un époux ou un conjoint de fait, un ex-époux ou un ancien conjoint de fait ou un enfant qui l’habitait normalement.
Puisque Mme X aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie selon l’alinéa 248(3)d) L.I.R., elle pourrait être considérée comme un bénéficiaire déterminé telle que cette expression est définie au sous-alinéa c.1)(ii) de la définition de « résidence principale » à l’article 54 L.I.R. en autant qu’elle habitait normalement la résidence au cours des années où la fiducie réputée en serait propriétaire selon le paragraphe 248(3) L.I.R. Cela permettrait à la fiducie réputée de désigner la résidence à titre de résidence principale, en autant que toutes les autres conditions de la définition de « résidence principale » à l’article 54 L.I.R. soient également remplies.
Réponse de l’ARC à la question 5b)
La question de savoir si une fiducie respecte les conditions du paragraphe 70(6) L.I.R. et plus particulièrement la condition prévue au sous-alinéa 70(6)b)(ii) L.I.R. est une question de fait et de droit. Dans la situation où le testament prévoit un terme à l’usufruit, cela aurait pour résultat qu’une personne autre que la conjointe de M. X pourrait recevoir ou obtenir l’usage de toute partie du revenu ou du capital de la fiducie réputée de son vivant. Par conséquent, l’ARC est d’avis que la condition prévue au sous-alinéa 70(6)b)(ii) L.I.R. ne serait pas respectée, car pour remplir cette condition, les termes du testament doivent être tels que nulle autre personne que l’époux ou le conjoint de fait du particulier décédé ne puisse, avant son décès, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie réputée ni autrement en obtenir l’usage.
En conséquence, dans cette situation, au décès de M. X le paragraphe 70(5) L.I.R. recevrait application, ce qui a pour effet que ce dernier serait réputé avoir disposé du bien assujetti à l’usufruit, la résidence, pour un produit égal à la JVM immédiatement avant son décès et la fiducie réputée serait réputée l’acquérir par suite du décès à un coût égal à cette JVM.
M. X pourrait réclamer l’exemption pour résidence principale prévue à l’alinéa 40(2)b) L.I.R. dans sa déclaration finale, en autant que toutes les conditions de la définition de « résidence principale » à l’article 54 L.I.R. soient remplies.
Réponse de l’ARC à la question 5c)
Aux termes de l’article 1162 C.c.Q., l’abandon du droit de l’usufruitier entraîne l’extinction de l’usufruit. Dans la situation décrite, l’abandon de ce droit entraînerait par conséquent la fin de la fiducie réputée, ce qui impliquerait la remise du bien à la nue-propriétaire.
Tel que spécifié au numéro 1.15 du Folio de l’impôt sur le revenu S6-F2-C1 (footnote 6) , Mme X ne serait pas considérée comme ayant reçu un produit de disposition aux fins de l’alinéa 106(2)a) L.I.R. par suite de l’abandon valide, sans contrepartie, de sa participation au revenu de la fiducie réputée dans la mesure où elle n’indique aucunement qui est en droit d’en profiter. Une disposition de sa participation au revenu serait alors constatée pour un produit de disposition nul. Mme X pourrait produire une déclaration de revenus afin de déclarer la disposition de sa participation au revenu dans la fiducie réputée.
À la fin de la fiducie réputée, puisque la distribution de la résidence, par la fiducie réputée au profit du conjoint (donc une fiducie visée au sous-alinéa 104(4)a)(i) L.I.R.) serait effectuée à son bénéficiaire, la nue-propriétaire, qui est un bénéficiaire autre que la conjointe de M. X, le paragraphe 107(4) L.I.R. recevrait application. À cet égard, les commentaires énoncés en réponse à la question 5a) relativement au paragraphe 107(4) L.I.R. seraient applicables.
Comme dans le cas où la fin de la fiducie réputée résulterait du décès de l’usufruitière, et compte tenu que la fiducie réputée serait une fiducie personnelle, il serait possible pour la fiducie réputée, dans cette situation, de réclamer l’exemption pour résidence principale prévue à l’alinéa 40(2)b) L.I.R. en vue de réduire le gain en capital réalisé en conséquence de la fin de l’usufruit, en autant que les conditions de la définition de « résidence principale » de l’article 54 L.I.R. soient toutes remplies à l’égard de la résidence. En application de l’alinéa 150(1)c) L.I.R., la fiducie réputée devrait produire une déclaration de revenus, dans les 90 jours suivant la fin de l’année, afin d’y déclarer la disposition de la résidence et, s’il y lieu pour y désigner le bien comme résidence principale. De plus, le Formulaire T1079 « Désignation d’un bien comme résidence principale par une fiducie personnelle » (« T1079 ») devra également être rempli (footnote 7) .
Réponse de l’ARC à la question 5d)
Aux termes de l’article 1162 C.c.Q, l’usufruit s’éteint par la réunion des qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire dans la même personne. Ainsi, dans la situation décrite, par suite de la cession par la nue-propriétaire de ses droits en faveur de l’usufruitière, l’usufruit s’éteindrait. La fin de la fiducie réputée serait alors constatée, de sorte que le bien serait considéré distribué à Mme X, qui aurait à ce moment tant les qualités d’usufruitière que de nue-propriétaire.
La cession de ses droits dans l’usufruit en faveur de l’usufruitière constituerait, pour la nue-propriétaire, une disposition de sa participation au capital de la fiducie réputée, à l’égard de laquelle les règles du paragraphe 69(1) L.I.R. s’appliqueraient. L’alinéa 69(1)b) L.I.R. a pour effet que la nue-propriétaire serait réputée avoir reçu une contrepartie égale à la JVM de la nue-propriété de la résidence par suite de la cession en faveur de l’usufruitière. Par ailleurs, en vertu de l’alinéa 107(1)a) L.I.R., du paragraphe 107(1.1) L.I.R. et de la définition de « coût indiqué » au paragraphe 108(1) L.I.R., pour le calcul du gain en capital d’un contribuable provenant de la disposition d’une participation au capital d’une fiducie personnelle, le PBR de la participation dont il est disposé dans le cadre d’une telle cession est généralement réputé correspondre au coût indiqué des biens de la fiducie immédiatement avant la disposition. Dans la présente situation, le PBR de la participation au capital de la nue-propriétaire au moment de la cession de ses droits en faveur de l’usufruitière, serait égal au PBR, pour la fiducie réputée, du bien qu’elle détiendrait, soit la résidence. Dans le cas où le paragraphe 70(6) L.I.R. s’était appliqué au transfert de la résidence en faveur de la fiducie réputée suite au décès de M. X, ce PBR serait donc égal au PBR de la résidence pour M. X au moment de son décès. La cession, par la fille de M. X, de ses droits en faveur de sa mère pourrait donc résulter en un gain en capital. En application de l’alinéa 150(1)d) L.I.R. (footnote 8) , la fille de M. X devrait produire une déclaration de revenus afin de déclarer la disposition de sa participation au capital dans la fiducie.
Comme mentionné précédemment, la fin de la fiducie serait alors constatée à ce moment, de même que la distribution de la résidence par la fiducie réputée en faveur de Mme X. Comme cette disposition donnerait lieu à la disposition de la totalité de sa participation au capital de la fiducie réputée, le paragraphe 107(2) L.I.R. trouverait application. Dans ce cas, selon l’alinéa 107(2)a) L.I.R., la fiducie serait réputée disposer de la résidence à son coût indiqué et par conséquent, elle ne réaliserait aucun gain en capital. Pour sa part, Mme X serait considérée avoir acquis par donation la participation au capital de la fiducie réputée, auparavant détenue par sa fille de sorte que l’alinéa 69(1)c) L.I.R. trouverait application. Par conséquent, le coût pour Mme X de sa participation au capital de la fiducie réputée serait réputé égal à la JVM de la nue-propriété de la résidence dont sa fille aurait disposé en sa faveur. Ainsi, selon l’alinéa 107(2)b) L.I.R., elle serait réputée faire l’acquisition de la résidence à un coût égal à cette même JVM. En application de l’alinéa 150(1)c) L.I.R. (footnote 9) , la fiducie réputée devrait produire une déclaration de revenus, dans les 90 jours suivant la fin de l’année, afin d’y déclarer la distribution de la résidence en application du paragraphe 107(2) L.I.R. en faveur de Mme X.
Le résultat serait essentiellement le même pour la nue-propriétaire dans l’éventualité où elle décédait avant sa mère alors que l’usufruit existait toujours. Au moment du décès de la nue-propriétaire, cette dernière serait réputée avoir disposé de sa participation au capital de la fiducie réputée. L’alinéa 70(5)a) L.I.R. aurait pour effet que la nue-propriétaire soit réputée disposer de sa participation au capital pour un produit de disposition correspondant à la JVM de cette participation (footnote 10) immédiatement avant son décès. En application de l’alinéa 150(1)b) L.I.R., une déclaration de revenus devrait être produite par ses représentants légaux afin d’y déclarer la disposition de sa participation au capital de la fiducie.
Nathalie Boyer
(450) 926-7039
Le 7 octobre 2020
2020-085217
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2010-0367371E5, 17 août 2010.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2006-0169371E5, 25 septembre 2006.
3 En autant que les autres conditions prévues au paragraphe 70(6) soient également remplies, ce qui implique, entre autres que l’usufruit ne serait assorti d’aucune condition qui puisse compromettre ou révoquer les droits du conjoint usufruitier.
4 CCQ-1991 (« C.c.Q. »).
5 Tel que défini au paragraphe 248(25) L.I.R.
6 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Folio de l’impôt sur le revenu S6-F2-C1, « Disposition d’une participation au revenu d’une fiducie ».
7 Article 2301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945 (« R.I.R. »).
8 Se référer également au sous-alinéa 150(1.1)b) (ii) L.I.R.
9 Se référer également au paragraphe 204(1) R.I.R.
10 JVM de la nue-propriété de la résidence.
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