Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la rétrocession de la propriété par les 2 enfants ( détenue en nue-propriété 50%-50%) au père (détenteur d'un titre usufruitier sur la propriété) peut amener des conséquences fiscales?
Position Adoptée: Commentaires généraux sur le calcul du gain et sur le calcul du PBR aux fins de la détermination d'un gain en capital.
Raisons: Le gain sera fonction PD et du PBR calculer selon les règles prévues à l'alinéa 107(1)a) et au paragraphe 107(2).
XXXXXXXXXX 2006-016937
Le 25 septembre 2006
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique
Application des alinéas 107(1) et 108(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre datée 25 janvier 2006, dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant les conséquences fiscales suite à une certaine transaction.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits
- XXXXXXXXXX (ci-après votre "Père") est un retraité qui vit dans la résidence familiale depuis le décès de son épouse.
- Le XXXXXXXXXX, votre père par acte notarié a fait une donation entre vifs et en pleine propriété de la résidence familiale à XXXXXXXXXX (ci-après "Fils") et XXXXXXXXXX (ci-après "Fille"). La nue-propriété leur est dévolue chacun 50%.
- La transaction prévoit à la clause XXXXXXXXXX du contrat qu'il y a un usufruit en faveur de votre père sur la propriété.
- Le XXXXXXXXXX, vous et votre sœur avez procédé à une rétrocession de la propriété en faveur de votre père par acte notarié.
Questions
Vous désirez connaître les conséquences fiscales lors de la rétrocession de la propriété en faveur de votre père. Vous désirez des précisions concernant un gain en capital possible sur cette transaction.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Pour les fins d'application de la Loi dans la province de Québec, lorsqu'un bien fait l'objet d'un usufruit ou d'un droit d'usage établi au bénéfice d'une personne, le paragraphe 248(3) crée une présomption que le bien sujet à l'usufruit ou au droit d'usage est transféré en fiducie. Il y a alors disposition de la totalité du bien en faveur de la fiducie et le bien est réputé être détenu en fiducie et non autrement. Par conséquent, la propriété est détenue par l'entremise de la fiducie, votre père détient une participation au revenu et votre sœur et vous détiennent une participation au capital de la fiducie.
Selon les informations que vous nous avez fournies, nous comprenons que la fiducie est une "fiducie non testamentaire" telle que cette expression est définie au paragraphe 108(1) de la Loi. De plus, la fiducie est une "fiducie personnelle" puisqu'elle répond au critère énoncé à l'alinéa a) de cette définition au paragraphe 248(1) de la Loi.
Conséquences fiscales pour les enfants
Lors de la rétrocession en faveur de votre père le XXXXXXXXXX, la transaction constitue aux fins de la Loi une disposition d'une participation dans une fiducie. Dans votre cas, il s'agit d'une disposition d'une participation au capital. La première étape consiste à calculer le prix de base rajusté (ci-après votre "PBR") de la participation au capital dans une fiducie.
L'alinéa 107(1)a) de la Loi s'applique pour déterminer le PBR aux fins du calcul du gain en capital imposable d'un bénéficiaire qui dispose d'une participation au capital d'une fiducie personnelle. Il est à noter que cet alinéa visant à déterminer le PBR de la participation au capital ne s'applique qu'aux fins du calcul du gain en capital provenant de la disposition. Le calcul du PBR s'effectue selon d'autres dispositions lorsque la disposition de la participation de capital entraîne la réalisation d'une perte en capital.
Pour poursuivre notre analyse, nous comprenons à la lecture de votre lettre, que la disposition de la participation de capital aurait comme conséquence un gain en capital. Ainsi, nous soulèverons les règles pertinentes visant à déterminer le PBR de la participation au capital pour le calcul de ce gain en capital.
L'alinéa 107(1)a) de la Loi prévoit que le PBR d'une participation au capital d'une fiducie personnelle est, en règle générale, égal au plus élevé des montants suivants:
le PBR calculé par ailleurs de la participation (dans la cas présent, zéro compte tenu de l'alinéa 107(1.1) b)) et le coût indiqué de sa participation tel que déterminé au paragraphe 108(1) de la Loi. Le paragraphe 108(1) prévoit que le coût indiqué d'une participation au capital d'une fiducie à un moment donné est établi en fonction de l'argent de la fiducie et du coût indiqué de ses autres biens.
Par conséquent, dans la présente situation et selon les renseignements que vous nous avez transmis, le PBR de votre participation pourrait être l'équivalent de votre part ( soit 50%) de la JVM de la propriété au moment du transfert par votre père soit en XXXXXXXXXX.
Une fois le PBR de la participation au capital déterminé, il reste à calculer le gain ou la perte en capital lors de la disposition. Pour se faire, il vous faudra évaluer la JVM de votre participation lors de la rétrocession car les règles normales de transfert du paragraphe 69(1) s'appliquent. À titre indicatif, le calcul de la JVM de la participation peut être déterminé à partir de la JVM de la résidence principale en tenant compte d'un ajustement pour la valeur attribuée au titre d'usufruit, s'il y a lieu. Ce qui revient à dire qu'il faut déterminer la JVM de la résidence de la nue-propriété seulement. À des fins de simplification, si nous prenons l'hypothèse qu'aucune valeur n'est attribuée au titre d'usufruit, la JVM de la participation au capital sera égal à la JVM de la résidence de résidence principale lors de la rétrocession.
Dans votre situation, il serait possible de calculer un gain en capital équivalent à la différence entre la JVM de la résidence de résidence principale lors de la rétrocession (XXXXXXXXXX) et la JVM de la propriété au moment du transfert par votre père (XXXXXXXXXX). Le gain en capital calculé devra être partagé entre votre sœur et vous selon vos parts respectives soit 50%.
Comme vous pouvez le constater, vos interrogations soulèvent un bon nombre de questions fiscales. Étant donné que nos commentaires se veulent généraux, nous avons tenté de discuter des règles générales des implications fiscales qui pouvaient s'appliquer dans votre situation particulière. Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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