Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'une fiducie peut demander l'exemption pour résidence principale dans une situation hypothétique donnée?
Raisons: Analyse législative
Position Adoptée: Question de fait, probablement que oui dans la situation donnée.
XXXXXXXXXX
2010-036737
I. Landry, M. Fisc.
Le 17 août 2010
Madame,
Objet : Fin d'un usufruit - résidence principale
La présente est en réponse à votre lettre du 12 mai 2010 dans laquelle vous nous avez demandé si une fiducie pourrait demander l'exemption pour résidence principale dans une situation hypothétique donnée.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente font référence aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée (ci-après " la Loi ").
En résumé, vous décrivez la situation hypothétique suivante. Il y aurait quelques années, un particulier aurait fait l'acquisition d'un logement pour lequel il aurait établit un usufruit en faveur de ses parents. Le logement aurait à ce jour accumulé une certaine plus-value. En tout temps pertinent, le particulier serait propriétaire d'un autre logement dans lequel il habiterait avec sa conjointe et ses enfants. En vue de disposer en faveur d'un tiers du logement sur lequel l'usufruit aurait été établit, les usufruitiers abandonneraient leur droit d'usufruit. Cet abandon ne serait pas fait en faveur d'un autre contribuable et qui serait faite sans contrepartie.
En vertu du paragraphe 248(3), un usufruit est réputé être une fiducie aux fins fiscales et le bien sur lequel porte l'usufruit est réputé avoir été transféré à la fiducie et être détenu en fiducie et non autrement. Dans le cadre de la présente, nous présumons que la fiducie se qualifierait de " fiducie personnelle " tel que définie au paragraphe 248(1).
Suite à l'abandon par les usufruitiers, le particulier détiendrait donc à la fois le droit de propriété et le droit d'usage de la propriété. Conformément à l'article 1162 du Code civil du Québec, cette situation entrainerait l'extinction de l'usufruit et par conséquent la dissolution de la fiducie.
En vue de demander l'exemption pour résidence principale, la fiducie effectuerait un des choix prévus aux paragraphes 107(2.01) ou 107(2.001) afin qu'elle dispose du bien à la juste valeur marchande lors de la distribution.
Vous nous demandez donc si la fiducie pourrait demander l'exemption pour résidence principale dans cette situation hypothétique afin de réduire ou d'éliminer le gain qu'elle réaliserait par ailleurs à la disposition du logement.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Tel que précédemment mentionné, un usufruit est réputé en vertu du paragraphe 248(3) être une fiducie aux fins fiscales. Le bien sur lequel porte l'usufruit est réputé avoir été transféré à la fiducie et être détenu en fiducie et non autrement. Le particulier ne sera donc plus considéré le propriétaire du logement. La ou les personnes qui ont l'usufruit sur le bien sont réputés être bénéficiaires du revenu de la fiducie alors que la personne qui a la nu-propriétaire sur le bien est réputé être bénéficiaire du capital de la fiducie.
Lorsqu'un usufruitier abandonne son droit d'usufruit, il abandonne donc pour les fins fiscales sa participation au revenu de la fiducie. Tel que mentionné au paragraphe numéro 9 du bulletin d'information IT-385r2, Disposition d'une participation au revenu d'une fiducie, lorsqu'un contribuable abandonne de façon valide, sans contrepartie, une participation au revenu d'une fiducie et qui n'indique aucunement qui est en droit d'en profiter, nous somme d'avis qu'il y aurait disposition de la participation au revenu mais que le produit de disposition serait nul.
Veuillez noter que la position générale de l'ARC relativement à une demande d'exemption pour résidence principale par une fiducie personnelle est énoncée aux paragraphes numéro 35 à 37 du Bulletin d'interprétation IT-120r6, Résidence principale.
Lorsque l'usufruit s'éteint, on considère que la fiducie réputée est dissoute, et que les dispositions de l'article 107 s'appliquent. Notamment, le paragraphe 107(2) prévoit que la fiducie dispose des biens à leur coût indiqué et que le nu-propriétaire reçoit les biens à ce coût indiqué (tel que rajusté selon l'alinéa 107(2)b)).
Dans certaines circonstances toutefois, il est possible pour une fiducie personnelle de demander l'exemption pour résidence principale en vue de réduire ou d'éliminer un gain que réaliserait par ailleurs la fiducie à la disposition d'un bien. Cette exemption est prévue à l'alinéa 40(2)b) et elle est accordée à l'égard d'un bien qui est une " résidence principale " selon la définition de l'article 54.
Tel que mentionné à l'alinéa a.1) de la définition de " résidence principale ", la résidence sera une résidence principale de la fiducie personnelle pour une année d'imposition à condition, entre autres, que la résidence soit normalement habitée au cours de l'année civile se terminant pendant l'année par un bénéficiaire déterminé de la fiducie, par l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait de ce bénéficiaire ou par un enfant de celui-ci. De plus, les conditions prévues à l'alinéa c.1) de la définition de " résidence principale " doivent être respectées pour que le bien soit une " résidence principale " de la fiducie.
Tel que mentionné au sous-alinéa c.1)(ii) de la définition de " résidence principale ", un bénéficiaire déterminé est un particulier qui, au cours de l'année civile se terminant pendant l'année d'une part, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie (tel que défini au paragraphe 248(25)) et d'autre part, habitait normalement le logement ou a un époux ou un conjoint de fait, un ex-époux ou un ancien conjoint de fait ou un enfant qui l'habitait normalement.
Si tel est le cas, il est permis pour une fiducie personnelle de faire le choix prévu au paragraphe 107(2.01) afin d'éviter que la disposition de roulement contenue au paragraphe 107(2) ne s'applique pas à l'égard de la distribution d'un bien qui aurait pu être désigné comme la résidence principale de la fiducie avant la distribution. Lorsqu'elle fait un tel choix, la fiducie est plutôt réputée avoir disposé du bien et l'avoir acquis de nouveau à la juste valeur marchande immédiatement avant la distribution du bien au bénéficiaire. Sous réserve de respecter toutes les conditions, la fiducie pourrait ainsi se prévaloir de l'exemption pour résidence principale afin d'éliminer ou de réduire le gain accumulé à l'égard du bien jusqu'à ce moment-là.
De même, dans certaines circonstances, le choix prévue au paragraphe 107(2.001) pourrait aussi permettre à une fiducie personnelle d'éviter que la disposition de roulement prévu au paragraphe 107(2) s'applique et ainsi se prévaloir de l'exemption pour résidence principale afin d'éliminer ou de réduire le gain accumulé à l'égard du bien jusqu'à ce moment-là.
Dans la situation soumise, nous sommes d'avis que les usufruitiers pourraient être considérés comme des bénéficiaires déterminés jusqu'au moment de leur abandon. Sous réserve de respecter toutes les autres conditions, il se peut que la fiducie puisse par conséquent demander l'exemption pour résidence principale pour les années où les usufruitiers étaient bénéficiaire déterminés si elle faisait le choix prévue au paragraphe 107(2.01) ou au paragraphe 107(2.001).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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