Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether we would take a different position from the one taken in document no. 2015-0610711C6 with respect to the application of GAAR in a situation involving an intergenerational family business transfer similar to the proposed transactions in document no. 2005-0134731R3.
Position: No.
Reasons: In accordance with the jurisprudence.
XXXXXXXXXX 2016-063335
J. Lafrenière
(613) 670-9013
Le 2 mai 2016
Objet: Demande d’interprétation technique – Décision Descarries et document numéro 2015-0610711C6
Monsieur,
La présente est en réponse à votre courriel du 22 février 2016 dans lequel vous nous demandez des clarifications à l’égard de la position prise dans le document numéro 2015-0610711C6 (ci-après le « Document »).
À moins d’indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») ou à une de ses composantes.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt du 22 avril 2016.
A. Vos commentaires
D’une part, vous mentionnez que le Document a en quelque sorte renversé la décision anticipée portant le numéro 2005-0134731R3 du 26 octobre 2006 (ci-après la « Décision »). De façon plus précise, nous avions mentionné dans le Document que nous recommanderions au Comité de la règle générale anti-évitement de confirmer que les dispositions du paragraphe 245(2) s’appliquent à l’égard d’une série d’opérations similaires à celles projetées dans la Décision. Selon votre interprétation, la Décision respectait l’esprit de la Loi parce que le transfert faisant partie des opérations projetées visait une relève d’entreprise et aurait pu avoir été effectué par des personnes sans lien de dépendance.
D’autre part, vous constatez que dans la décision Descarries et al. c. La Reine (footnote 1), l’entreprise et les biens de la société en cause avaient été distribués en grande partie par le biais d’une vente des actifs de l’entreprise immobilière et d’une liquidation ordonnée ou indirecte de la société.
En ce sens, la conclusion de la Cour canadienne de l’impôt (ci-après la « Cour ») quant à l’application du paragraphe 245(2) vous apparaît logique en l’espèce puisque, selon vous, l’article 84.1 a spécifiquement été introduit pour s’assurer que des personnes ayant un lien de dépendance ne puissent pas convenir d’opérations qui leur permettraient de monnayer la déduction pour gains en capital en vertu de l’article 110.6 (ci-après la « DGC ») ou la juste valeur marchande au jour de l’évaluation, ou encore de dépouiller une société de ses surplus et ce, par des opérations ou des conditions dont des personnes sans lien de dépendance auraient pu difficilement convenir.
À cet égard, vous affirmez qu’en vertu de l’arrêt Société de banque Suisse et Crédit Suisse c. M.R.N. (footnote 2), la notion de lien de dépendance s’interprète en regard de l’objectif de la disposition en cause de manière à établir si le lien entre les parties nous donne l’assurance raisonnable que les opérations en cause pourraient avoir lieu entre des parties sans lien de dépendance dans un contexte commercial. Par conséquent, vous analysez l’objet de l’article 84.1 comme visant à empêcher des personnes de monnayer de leur vivant la DGC en dehors d’une réelle opération de vente comme il s’en fait sur le marché.
Compte tenu du fait que le Document met en cause un contribuable qui, en vue d’un départ à la retraite, entreprend avec un membre de sa famille un processus de relève d’entreprise similaire à celui pouvant être effectué avec un tiers sans lien de dépendance, vous êtes d’avis que l’objet de l’article 84.1 n’a pas été contourné.
B. Votre question
Vous nous demandez si nous sommes prêts à reconsidérer notre position prise dans le Document et ainsi ne pas appliquer le paragraphe 245(2) à l’égard de séries d’opérations similaires à celles alors projetées dans la Décision.
C. Nos commentaires
Dans un premier temps, nous vous rappelons que la Décision a été rendue en fonction des faits propres à ce dossier et ne lie l’Agence du revenu du Canada qu’à l’égard des contribuables concernés et des faits propres à ce dossier. Qui plus est, la décision d’appliquer l’article 84.1 ou le paragraphe 245(2) nécessite l’analyse de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation donnée. Dans un contexte similaire à la Décision, il est toujours recommandé d’obtenir une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu avant de procéder à de telles opérations plutôt que de s’appuyer sur des décisions anticipées émises à l’égard d’autres contribuables ou d’autres situations.
Dans la décision Descarries, la Cour a énuméré les conditions d’application de l’article 84.1 comme suit :
a) il y a une disposition d’actions (les « actions concernées ») par un contribuable résidant au Canada (le « cédant ») autre qu’une société;
b) les actions sont des actions d’une société résidant au Canada (la « société en cause »);
c) les actions concernées sont des biens en immobilisation;
d) le contribuable transfère les actions concernées à une société (l’« acheteur ») avec laquelle il a un lien de dépendance;
e) la société en cause est rattachée à l’acheteur. (footnote 3)
[Notre soulignement]
Par la suite, après avoir analysé les règles d’ajustement du prix de base rajusté prévues aux alinéas 84.1(2)a) et a.1) et au paragraphe 84.1(2.01), la Cour a décrit l’objet et l’esprit de l’article 84.1 comme suit:
En résumé, les règles précises démontrent que l’objet et l’esprit de l’article 84.1 de la Loi sont d’empêcher que les contribuables mettent en place des transactions dont l’objectif est de dépouiller une société de ses surplus en franchise d’impôt grâce à l’utilisation de la marge libre d’impôt ou de l’exonération des gains en capital. (footnote 4)
De même, les notes explicatives du ministère des Finances relatives à l’article 84.1 vont sensiblement dans le même sens:
L’article 84.1 de la loi constitue une règle anti-évitement servant à prévenir le retrait des surplus imposables d’une corporation à titre de remboursement du capital en franchise d’impôt lorsqu’il y a transfert d’actions avec lien de dépendance d’un particulier résidant au Canada à une corporation.
Nous constatons à ce stade-ci que votre description de l’objet et l’esprit de l’article 84.1, à savoir d’empêcher des personnes de monnayer de leur vivant la DGC en dehors d’une réelle opération de vente comme il s’en fait sur le marché, est trop limitative, compte tenu de l’analyse de la Cour dans la décision Descarries et de la jurisprudence en général.
Par ailleurs, après avoir analysé le contexte factuel en cause dans la décision Descarries, de manière à déterminer si les opérations d’évitement ayant permis de contourner l’article 84.1 contrecarraient l’objet et l’esprit de cette disposition, la Cour a conclu qu’il y avait eu abus de cette disposition:
Le résultat de l’ensemble des trois transactions décrites ci-dessus est que la marge libre d’impôt a permis qu’une partie du surplus d’Oka soit distribuée aux appelants en franchise d’impôt d’une manière contraire à l’objet et à l’esprit de l’article 84.1 de la Loi. Pour ces raisons, je conclus qu’il y a eu un abus dans l’application de cette disposition. (footnote 5)
Compte tenu de l’état actuel de la jurisprudence, dans l’hypothèse où un dossier, comportant une série d’opérations similaires à celles projetées dans la Décision, nous serait soumis dans le cadre d’une demande de décision anticipée, nous réitérons notre position à l’effet que notre Direction recommanderait au Comité de la règle générale anti-évitement de confirmer l’application des dispositions du paragraphe 245(2) à l’égard de ces opérations.
Ceci étant dit, nous comprenons vos préoccupations quant à l’application de l’article 84.1 dans le cadre d’un transfert intergénérationnel d’une entreprise familiale entre un parent et ses enfants. Cependant, le mandat de l’Agence du revenu du Canada consiste à administrer la Loi telle qu’elle est rédigée tandis que la responsabilité quant à l’élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances. Si vous désirez faire des représentations concernant des modifications à la Loi, vous pouvez faire parvenir vos commentaires au ministère des Finances, Direction de la politique de l’impôt, Division de la législation de l’impôt, 90 rue Elgin, Ottawa, Ontario, K1A 0G5.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 2014, CCI 75 (ci-après “Descarries”).
2 [1974] R.C.S. 1144 (C.S.C.).
3 Supra, note 1, au paragraphe 50.
4 Idem, au paragraphe 53.
5 Idem, au paragraphe 59.
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