Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues:
1. In the light of CRA's position in the technical interpretation 2011-0417391E5, would any testamentary trust to be established in the future for one of the beneficiaries of an inter vivos trust lose its status as a testamentary trust or otherwise fail to qualify?
2. What follow up will CRA undertake to determine if a testamentary trust is a beneficiary of an inter vivos trust?
3. Whether a trust would keep its status as a testamentary trust, if it renounces its rights as a beneficiary at the time that the trust is established or created?
Position: 1. The position in 2011-0417391E5 is maintained.
2. and 3. General comments.
Reasons : See below.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013
Question 5
Fiducie testamentaire bénéficiaire d'une fiducie entre vifs
Il était de pratique courante, lors de la rédaction d'un acte de fiducie entre vifs, d'ajouter à la liste des bénéficiaires toute fiducie testamentaire ou entre vifs au profit d'un ou de plusieurs des bénéficiaires mentionnés dans la liste prévue audit acte de fiducie entre vifs. Toutefois, ce paragraphe mentionne généralement que ladite fiducie deviendra bénéficiaire de la fiducie entre vifs seulement si elle est désignée à ce titre par les fiduciaires. Ceci veut donc dire, qu'en principe, si les fiduciaires ne font pas une élection de bénéficiaire, une fiducie testamentaire ne devient pas automatiquement bénéficiaire de la fiducie entre vifs.
L'ARC a examiné cette question dans l'interprétation technique 2008-0285431C6 (footnote 1). La conclusion de l'ARC est que « la fiducie créée par le testament n'obtiendrait pas son statut de fiducie testamentaire lorsque l'acte de fiducie d'une fiducie entre vifs prévoit qu'elle sera bénéficiaire de cette fiducie ». Toutefois, cette interprétation ne fait pas référence à une élection de bénéficiaire.
Ainsi, une autre demande a été faite auprès de l'ARC afin de savoir si la réponse aurait été la même s'il avait été précisé que la fiducie testamentaire devrait être désignée à ce titre par le ou les fiduciaires en tant que bénéficiaire de la fiducie entre vifs afin d'en devenir bénéficiaire. L'ARC a répondu (footnote 2) en mentionnant :
« Bien que la détermination d'un bénéficiaire d'une fiducie en particulier est une question de fait qui comprend l'étude des termes d'un contrat de fiducie, nous considérons qu'une fiducie créée par testament qui fait partie d'une catégorie de personnes à partir de laquelle le fiduciaire peut choisir les bénéficiaires d'une fiducie entre vifs possède un droit de bénéficiaire en vertu du paragraphe 248(25).
Par ailleurs, le paragraphe 108(1) définit la participation d'un contribuable au revenu d'une fiducie, comme étant le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, du contribuable à titre de bénéficiaire d'une fiducie personnelle à tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de recevoir tout ou partie de ce revenu, y compris, après 1999, le droit, découlant d'un tel droit, d'exiger de la fiducie le versement d'une somme. [
]
Une fiducie testamentaire, qui est également définie au paragraphe 108(1), [
]
Plus spécifiquement, les alinéas b) et c) de la définition de fiducie testamentaire a généralement pour effet d'exclure toute fiducie dont des biens lui ont été remis autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès [
]
Pour définir la portée de l'expression « bien ont été remis » employé dans le cadre des alinéas b) et c) de la définition de fiducie testamentaire au paragraphe 108(1), il faut à notre avis considérer le sens ordinaire des mots, le contexte législatif et la jurisprudence pertinente.
[
]
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis qu'il ne faut pas restreindre l'expression « biens remis » à des biens qui sont les éléments d'actifs de la fiducie entre vifs. En effet, nous sommes d'avis que la participation que détient une fiducie créée par testament dans une fiducie entre vifs est un bien qui lui a été remis à titre gratuit autrement que par un particulier décédé lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès.
Par conséquent, même si son droit au capital ou aux revenus de la fiducie entre vifs est futur et conditionnel, une fiducie établie par testament perdrait son statut de fiducie testamentaire- ou ne l'obtiendrait simplement pas- aux termes du paragraphe 108(1), si elle reçoit une participation dans une fiducie entre vifs. La fiducie établie par testament recevrait une telle participation dès le moment où elle obtiendrait un droit de bénéficiaire aux termes du paragraphe 248(25). »
Questions à l'ARC
Il est clair qu'un nombre important de fiducies entre vifs déjà en existence ont dans leur acte constitutif une clause permettant aux fiduciaires d'élire une fiducie testamentaire à titre de bénéficiaire de la fiducie entre vifs. Or, en droit civil, il ne semble pas possible pour le constituant ou les fiduciaires de modifier de leur propre chef un acte de fiducie sans autorisation de la cour.
1. Compte tenu la position prise par l'ARC dans l'interprétation technique 2011-0417391E5 (footnote 3), est-ce que cela signifie que toutes les fiducies testamentaires qui seront créées dans le futur pour un des bénéficiaires d'une fiducie entre vifs, dans le contexte discuté ci-dessus, perdront leur statut de fiducie testamentaire ou ne l'obtiendront pas?
2. Comment l'ARC fera-t-elle le suivi à ce niveau afin de déterminer si une fiducie testamentaire est bénéficiaire d'une fiducie entre vifs?
3. Si une fiducie testamentaire renonçait à son droit de bénéficiaire dans la fiducie entre vifs dès sa constitution, pourrait-elle alors conserver son statut de fiducie testamentaire?
Réponse de l'ARC
En réponse à la première question, la position décrite dans le document 2011-0417391E5 (footnote 4) est maintenue. Toutefois, si vous désirez que l'ARC examine à nouveau cette position, nous vous invitons à nous soumettre une demande d'interprétation technique incluant une soumission détaillée de vos arguments relativement à la position que vous préconisez. Veuillez cependant tenir compte que le ministère des Finances envisage de mettre fin aux avantages fiscaux découlant de l'imposition de certaines fiducies et successions à des taux progressifs.
Relativement à la deuxième question, nous ne pouvons pas décrire le suivi détaillé fait par l'ARC pour vérifier ou corroborer l'information soumise par un contribuable dans le cadre d'une situation particulière. Ceci étant dit, lors de l'examen du Formulaire T3RET (footnote 5) produit par une fiducie personnelle entre vifs ou testamentaire (incluant une succession), l'ARC analysera toutes les informations fournies, entre autres, dans l'acte de fiducie, le testament ou tout autre acte testamentaire.
La question de savoir si une fiducie testamentaire peut renoncer à son droit de bénéficiaire dans une fiducie entre vifs dès sa constitution ou son établissement dans une situation particulière donnée est une question de fait et de droit qui ne peut être résolue qu'après un examen complet de tous les faits et documents légaux pertinents. Il nous est donc impossible de commenter votre question. Nous pourrions cependant examiner cette question dans le cadre d'une décision anticipée pour une situation particulière donnée.
Danielle Bouffard
(613) 957-2747
2013-049367
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2008-0285431C6, 10 octobre 2008.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2011-0417391E5, 26 juin 2012.
3 Id.
4 Id.
5 AGENCE DU REVENU DU CANADA, T3RET Déclaration de renseignements et de revenus-T3.
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