Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether the CRA would accept the loss consolidations in the two situations described?
Position Adoptée: The two situations do not constitute loss consolidations. The position in 2009-0332571R3 is not relevant. Subsection 50(1) may not apply.
Raisons: Conditions in subparagraph 50(1)(b)(iii) could be difficult to satisfy. Document 2009-0332571R3.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2012
APFF - CONGRÈS 2012
Question 11
Changement favorable de la position de l'ARC concernant le transfert de pertes entre sociétés liées et non affiliées
Dans le document 2009-0332571R3, l'ARC a donné son consentement à une réorganisation menant à une consolidation des pertes entre sociétés liées, mais non affiliées.
Dans le sommaire afférent au document 2009-0332571R3, l'ARC a mentionné que le transfert de pertes entre sociétés liées, mais non affiliées, ne devrait pas entraîner un abus dans l'application des dispositions de la Loi lues dans son ensemble, pour les fins du paragraphe 245(4), parce que des dispositions spécifiques telles que les paragraphes 111(4) à 111(5.5), 256(7), 191.3(1), 112(2.4), l'alinéa 55(3.1)c) et l'article 80.04 L.I.R. etc., permettent des transactions d'utilisation de pertes entre sociétés liées, alors que seul le paragraphe 69(11) L.I.R. ne permet pas un roulement lorsqu'un bien est transféré à une personne qui n'est pas affiliée au cédant.
L'ARC avait changé sa position antérieurement concernant la consolidation de pertes dans un groupe de sociétés, suite à l'annonce le 26 avril 1995 de modifications au paragraphe 69(11) L.I.R., prévoyant l'exigence d'être affiliée plutôt que liée afin d'éviter l'application de cette disposition punitive. Le changement de position est mentionné dans le bulletin de Nouvelles techniques No. 9 (archivé) du 10 février 1997.
La récente décision anticipée constitue donc un changement important de la position de l'ARC dans le contexte de consolidations de pertes.
Question à l'ARC
Compte tenu de cette nouvelle position, l'ARC peut-elle confirmer que, règle générale, elle acceptera les consolidations de pertes et/ou réorganisations de sociétés dans les deux situations suivantes :
Situation 1
En 2010, Fils a constitué PME et a investi 250 000 $ en actions ordinaires de PME. PME est une société dont Fils est le seul actionnaire. Fils a le contrôle effectif et le contrôle de fait (au sens prévu au paragraphe 256(5.1) L.I.R.) de PME. Les opérations de PME se sont avérées déficitaires et PME a cessé l'exploitation de son entreprise le 30 septembre 2012.
Afin de bénéficier d'une perte au titre d'un placement d'entreprise (« PTPE »), Fils fera le choix prévu au paragraphe 50(1) L.I.R. à l'égard de ses actions de PME dans sa déclaration de revenu pour l'année 2012. En janvier 2013, Fils cèdera ses actions de PME à GESCO1, pour une contrepartie de 1 $. GESCO1 est une société dont la totalité des actions appartiennent au père de Fils. PME sera ensuite liquidée dans GESCO1 en 2013, dans le cadre d'une liquidation visée par le paragraphe 88(1) L.I.R. Père a le contrôle effectif et le contrôle de fait (au sens prévu au paragraphe 256(5.1) L.I.R.) de GESCO1.
Situation 2
Frère A et Frère B possèdent chacun 50 % des actions ordinaires du capital-actions d'OPCO, une société qui a été constituée en 2010. Ils ont chacun investi 250 000 $ en actions ordinaires d'OPCO. Frère A et Frère B constituent un groupe de personnes qui a le contrôle effectif et le contrôle de fait (au sens prévu au paragraphe 256(5.1) L.I.R.) d'OPCO.
Les opérations d'OPCO se sont avérées déficitaires et OPCO a cessé l'exploitation de son entreprise le 30 septembre 2012. Afin de bénéficier d'une PTPE, Frère B fera le choix prévu au paragraphe 50(1) L.I.R. à l'égard de ses actions d'OPCO dans sa déclaration de revenu pour l'année 2012. En janvier 2013, Frère B cèdera ses actions d'OPCO à GESCO2, pour une contrepartie de 1 $. GESCO2 est une société dont la totalité des actions appartiennent à son frère Frère A. Frère A disposera ensuite de la totalité de ses actions d'OPCO en faveur de GESCO2 pour une contrepartie correspondant à la JVM de ses actions. OPCO sera ensuite liquidée dans GESCO2 en 2013, dans le cadre d'une liquidation visée par le paragraphe 88(1) L.I.R. Frère A a le contrôle effectif et le contrôle de fait (au sens prévu au paragraphe 256(5.1) L.I.R.) de GESCO2.
Réponse de l'ARC
Les opérations projetées décrites dans le document 2009-0332571R3 étaient différentes des opérations qui sont présentées dans les deux situations ci-dessus. L'ancienne position de l'ARC visant des arrangements de consolidation de pertes ne visait pas les opérations telles que décrites dans les deux situations ci-dessus.
Les situations que vous nous soumettez pourraient constituer des situations réelles pour lesquelles nous ne pouvons rendre une opinion définitive. L'ARC ne donne pas de confirmation concernant l'application de certaines dispositions de la Loi à l'égard d'opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Dans chacune des situations décrites ci-dessus, il n'est pas évident que les conditions prévues au sous-alinéa 50(1)b)(iii) L.I.R. seraient satisfaites et que le paragraphe 50(1) L.I.R. serait applicable. Le sous-alinéa 50(1)b)(iii) L.I.R. nécessite que les conditions suivantes soient réunies à la fin d'une année d'imposition : (A) la société est insolvable, (B) ni la société ni une société qu'elle contrôle n'exploite d'entreprise, (C) la juste valeur marchande des actions est nulle, (D) il est raisonnable de s'attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise.
La détermination de l'état d'insolvabilité d'une personne est une question mixte de fait et de droit qui doit être résolue sur la base des faits et circonstances pertinents se rapportant à une situation particulière donnée (voir l'affaire Jacques St-Onge Inc., 2001 DTC 487 (CCI)). L'ARC est d'avis que pour les fins de la division 50(1)b)(iii)(A) L.I.R., il faut attribuer au mot « insolvable » son sens ordinaire puisque ce terme n'est pas défini dans la L.I.R. Un dictionnaire définit le terme « insolvable » comme suit : « Qui est hors d'état de payer ses dettes ». Par conséquent, une société ne possédant ni actif ni passif à la fin d'une année d'imposition (ou encore une société ne possédant aucun passif à ce moment) ne peut généralement être considérée comme insolvable aux fins du sous-alinéa 50(1)b)(iii) L.I.R.
La condition prévue à la division 50(1)b)(iii)(C) L.I.R. est que la juste valeur marchande des actions faisant l'objet du choix en vertu du paragraphe 50(1) L.I.R. doit être nulle. À cet égard, il nous apparaît que l'évaluation des actions dans des situations telles que décrites ci-dessus devrait normalement tenir compte des pertes fiscales accumulées qui peuvent éventuellement être déductibles dans le calcul du revenu imposable d'une société.
Si le paragraphe 50(1) L.I.R. n'était pas applicable dans les deux situations décrites ci-dessus, Fils et Frère B réaliseraient chacun une perte en capital lors de la cession de leurs actions en faveur de GESCO1 et GESCO2 respectivement. Il faudrait aussi examiner si l'alinéa 69(1)b) L.I.R. serait applicable à l'égard de ces cessions. La perte subie par Frère A lors du transfert de ses actions en faveur de GESCO2 semble être une perte apparente visée par le sous-alinéa 40(2)g)(i) L.I.R.
Dans les situations décrites ci-dessus, il nous apparaît qu'il n'y aurait pas d'acquisition du contrôle effectif de PME et OPCO, en raison de l'application du sous-alinéa 256(7)a)(i) L.I.R. Par conséquent, il semble que les restrictions prévues aux alinéas 88(1.1)e) et 88(1.2)c) L.I.R. concernant l'utilisation des pertes autres que les pertes en capital et des pertes en capital nettes ne seraient pas applicables.
Robert Gagnon
(613) 957-9768
2012-045406
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