Principales Questions: Le client désire savoir si le paragraphe 15(2) peut s'appliquer à une société de personnes compte tenu de la définition du terme " personne rattachée à un actionnaire d'une société ", tel que prévu au paragraphe 15(2.1) de la Loi ainsi que connaître la portée de diverses autres dispositions.
Position Adoptée: Nous maintenons toujours notre position quant à notre interprétation 2003-0045851E5 et notre commentaire F2004-0088411C6. Nous continuons de croire que le terme " personne rattachée à un actionnaire d'une société " tel que prévu au paragraphe 15(2.1) de la Loi peut comprendre une société de personnes.
Raisons: L'ARC n'a pas eu gain de cause devant la Cour canadienne de l'impôt (voir Gillette c. La Reine, 2003 DTC 5078) qui a conclu que si une personne pouvait être rattachée à un actionnaire d'une société aux termes du paragraphe 15(2.1), il n'en était pas de même pour une société de personnes. La Cour d'appel fédérale a également donné raison au contribuable mais pour des motifs différents.