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Principales Questions: Est-ce qu'un prêt consenti par une société à une société de personnes dont les membres sont également actionnaires de la société peut être visé par le paragraphe 15(2) L.I.R. ?
Position Adoptée: Oui
Raisons: Malgré l'affaire Gillette c. La Reine, 2003 DTC 5888, 2003 CAF 22, nous avons affirmé à plusieurs reprises que le terme " personne rattachée à un actionnaire d'une société " prévu au paragraphe 15(2.1) L.I.R. peut inclure une société de personnes.
TABLE RONDE SUR LES SERVICES FINANCIERS
APFF - CONGRÈS 2004
Question 4
Prêt à une société de personnes par une société
M.A et M.B exploitent une entreprise par l'intermédiaire d'une société dont ils détiennent chacun 50% des actions.
Ils exercent également une profession libérale par l'intermédiaire d'une société de personnes dans laquelle ils détiennent chacun une participation de 50%.
La société a fait l'acquisition de polices d'assurance-vie sur la vie de M.A et M.B conformément à ce qui est prévu dans la convention d'actionnaire. La société utilise la possibilité de faire des dépôts additionnels dans chacune des polices d'assurance-vie. La société obtient par la suite un prêt commercial d'une institution financière garantie par les polices d'assurance-vie. La société désire utiliser l'argent du prêt afin de prêter à son tour le montant à la société de personnes. La société exigera de la société de personnes un taux d'intérêt sur le prêt légèrement supérieur au taux que la société doit payer sur son propre prêt à l'institution financière.
La société de personnes utilisera l'argent du prêt dans le cadre de ses opérations au lieu d'utiliser une marge de crédit courante.
Est-ce que le paragraphe 15(2) L.I.R. pourrait s'appliquer au prêt reçu par la société de personnes de la société ? Est-ce que la position serait la même si le taux d'intérêt exigé à la société de personnes par la société était identique à celui que la société paye à l'institution financière ?
Est-ce que le paragraphe 15(1) L.I.R. pourrait s'appliquer au prêt reçu par la société de personnes de la société ?
Réponse de l'ARC
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que le paragraphe 15(2) L.I.R. pourrait s'appliquer à la société de personnes pour inclure le montant du prêt dans le calcul de son revenu, à moins que le prêt soit visé par une des exceptions prévues aux paragraphes 15(2.3) à (2.6) L.I.R. Plus précisément, le paragraphe 15(2.3) L.I.R. concernant les prêts consentis par une société dans le cours normal des activités de son entreprise qui est le prêt d'argent ou le paragraphe 15(2.6) L.I.R. concernant le délai de remboursement du prêt pourrait être pertinent à la présente situation. Toutefois, ces exceptions ne semblent pas s'appliquer à la présente situation selon les informations que vous nous avez soumises.
Bien que la société de personnes ne soit pas elle-même actionnaire de la société, le paragraphe 15(2) L.I.R. s'applique également aux prêts reçus par une personne ou société de personnes rattachée à un actionnaire de la société. Le paragraphe 15(2.1) L.I.R. définit ce qu'est une personne rattachée à un actionnaire d'une société, il s'agit, entre autres, d'une personne qui a un lien de dépendance avec l'actionnaire. Nous avons mentionné à plusieurs reprises que le terme " personne rattachée à un actionnaire d'une société " tel que prévu au paragraphe 15(2.1) L.I.R. peut comprendre une société de personnes. La question de savoir si une société de personnes a un lien de dépendance avec un actionnaire de la société est une question de fait. Le Bulletin d'interprétation IT-419R, Définition de l'expression "sans lien de dépendance", 24 août 1994, expose les critères utilisés pour déterminer si des personnes ont ou non un lien de dépendance entre elles. Puisque, dans votre exemple, la société de personnes et la société appartiennent aux deux mêmes particuliers, nous sommes portés à croire que ces particuliers agissent de concert et contrôlent ensemble la société de personnes, de sorte qu'ils ont un lien de dépendance avec la société de personnes.
Le taux d'intérêts exigé par la société à la société de personnes sur le prêt ne change pas notre opinion sur l'application du paragraphe 15(2) de la Loi.
Dans une situation où le prêt reçu par la société de personnes rencontre une des exceptions prévues aux paragraphes 15(2.3) à (2.6) L.I.R., le montant du prêt ne serait pas inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes en vertu du paragraphe 15(2) L.I.R. Toutefois, les paragraphes 80.4(2), 15(9) et 15(1) L.I.R. pourraient s'appliquer pour inclure un avantage dans le calcul du revenu de la société de personnes à moins que le taux d'intérêt payé par la société de personnes sur le prêt soit supérieur ou égal au taux visé par règlement.
Finalement, lorsque la somme consentie par la société à la société de personnes est un prêt ou une dette comme dans la situation présentée, le paragraphe 15(1) L.I.R. ne s'applique pas à cette somme puisque la société de personnes a l'obligation légale de rembourser la somme. Toutefois, dans une situation où cette somme serait plutôt une attribution des fonds de la société, les paragraphes 56(2) et 15(1) L.I.R. pourraient s'appliquer pour inclure cette somme dans le calcul du revenu des actionnaires de la société.
Mario Gingras
827-9314
Le 8 octobre 2004
2004-008841
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