Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le client désire savoir si le paragraphe 15(2) peut s'appliquer à une société de personnes compte tenu de la définition du terme " personne rattachée à un actionnaire d'une société ", tel que prévu au paragraphe 15(2.1) de la Loi ainsi que connaître la portée de diverses autres dispositions.
Position Adoptée: Nous maintenons toujours notre position quant à notre interprétation 2003-0045851E5 et notre commentaire F2004-0088411C6. Nous continuons de croire que le terme " personne rattachée à un actionnaire d'une société " tel que prévu au paragraphe 15(2.1) de la Loi peut comprendre une société de personnes.
Raisons: L'ARC n'a pas eu gain de cause devant la Cour canadienne de l'impôt (voir Gillette c. La Reine, 2003 DTC 5078) qui a conclu que si une personne pouvait être rattachée à un actionnaire d'une société aux termes du paragraphe 15(2.1), il n'en était pas de même pour une société de personnes. La Cour d'appel fédérale a également donné raison au contribuable mais pour des motifs différents.
Le 7 juin 2011
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX
Direction des décisions
en impôt
À l'attention XXXXXXXXXX Nancy Turgeon, CGA
2011-039792
Financement inter-sociétés
La présente fait suite à votre courriel du 4 avril 2011 concernant le sujet mentionné ci-dessus. Nous accusons également réception des informations supplémentaires soumises le 18 avril et le 31 mai. Vous désirez savoir si le paragraphe 15(2) peut s'appliquer à une société de personnes compte tenu de la définition du terme " personne rattachée à un actionnaire d'une société ", tel que prévu au paragraphe 15(2.1) de la Loi ainsi que connaître la portée de diverses autres dispositions.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Les faits
1. ParentCo, une société par actions américaine XXXXXXXXXX , est seul actionnaire d'une société par actions américaine (USCo) et d'une société par actions XXXXXXXXXX .
2. USCo est l'associé commandité (GP) et XXXXXXXXXX est l'associé commanditaire (LP) d'une société de personnes XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX Partnership) créée en XXXXXXXXXX afin d'exploiter une entreprise de prêts d'argent aux entités du groupe.
3. XXXXXXXXXX Partnership emprunte de l'argent en devise canadienne ou américaine de différentes entités canadiennes du groupe au taux LIBOR (note de bas de page 1) canadien ou américain et prête en devises autres que canadienne à d'autres entités du groupe qui ne sont pas affiliées aux entités canadiennes.
4. XXXXXXXXXX Partnership affirme que son établissement stable se situe XXXXXXXXXX .
5. Au contrat établissant la société de personnes XXXXXXXXXX Partnership, les informations suivantes sont divulguées :
i. Siège social : XXXXXXXXXX
ii. Bureau principal : bureau de l'associé commandité à XXXXXXXXXX
iii. L'associé commandité a la compétence exclusive et le pouvoir de gérer, de contrôler, d'administrer et d'exploiter l'entreprise et les affaires de XXXXXXXXXX Partnership incluant d'ouvrir, de fermer, d'administrer et de gérer des comptes bancaires à l'extérieur du Canada
iv. L'associé commandité a la compétence exclusive et le pouvoir de produire toutes déclarations de renseignements ou déclarations de revenus requises par quelques gouvernements
v. L'associé commandité convient de mener les affaires de la société par le biais de ses agents nommés XXXXXXXXXX
vi. L'associé commandité maintient tous les livres et registres à son bureau principal à XXXXXXXXXX
vii. Les réunions doivent avoir lieu à un moment propice dans un endroit à l'extérieur du Canada.
6. ParentCo est le seul actionnaire de la société CanHoldCo 1.
7. CanHoldCo 1 détient à son tour XXXXXXXXXX % des actions de CanHoldco 2.
8. CanHoldCo 2 détient XXXXXXXXXX % des parts d'une société de personnes située au Canada (SPCan). L'autre XXXXXXXXXX % restant est détenu par XXXXXXXXXX , cette dernière étant détenue uniquement par CanHoldCo 2.
9. SPCan est l'unique détenteur de toutes les actions de Canco.
10. Canco, une société canadienne, prête de l'argent à XXXXXXXXXX Partnership (plus de XXXXXXXXXX ) au taux LIBOR en XXXXXXXXXX . Ce prêt sera complètement remboursé en XXXXXXXXXX .
11. Les paragraphes 15(2.2) à 15(2.6) ne s'appliquent pas aux prêts en question.
Votre opinion
Selon vous, le paragraphe 15(2) pourrait s'appliquer à la société de personnes puisque CanCo a fait un prêt à XXXXXXXXXX Partnership, une société de personnes rattachée à un actionnaire de la société ayant effectué le prêt, Canco.
L'opinion du représentant
Le représentant maintient par écrit que la structure mise en place exempte XXXXXXXXXX Partnership de toute imposition au Canada car elle n'y opère aucune entreprise. Il est également d'avis qu'étant donné que les tribunaux ont rendu un jugement favorable en faveur du contribuable dans la cause Gillette, le terme " personne rattachée à un actionnaire d'une société " prévu au paragraphe 15(2.1) ne peut s'appliquer à une société de personnes et de ce fait, le paragraphe 15(2) ne peut pas s'appliquer à XXXXXXXXXX Partnership.
Question 1)
Dans le présent cas, est-ce que nous pouvons appliquer le paragraphe 15(2) à la société de personnes en considérant que le terme " personne rattachée à un actionnaire d'une société", prévu au paragraphe 15(2.1), peut inclure une société de personnes tel qu'exprimé dans les documents 2004-0088411C6 et 2003-0045851E5 ?
Sommairement, le paragraphe 15(2) prévoit qu'une personne ou une société de personnes, qui est soit un actionnaire de la société donnée, soit rattachée à un actionnaire de la société donnée ou encore un associé d'une société de personnes, ou un bénéficiaire d'une fiducie, qui est un actionnaire de la société donnée et qui au cours d'une année d'imposition a obtenu un prêt ou contracté une dette auprès d'une société donnée, doit inclure ce montant dans son revenu de l'année à moins que celui-ci ne soit visé par les exceptions prévues aux paragraphes 15(2.2)
à (2.6).
Pour que la société de personnes soit rattachée à un actionnaire de la société prêteuse, il doit exister un lien de dépendance entre la société de personnes et un actionnaire de la société. La question de savoir si une société de personnes a un lien de dépendance avec un actionnaire de la société est une question de fait. Le bulletin d'interprétation IT-419R2, Définition de l'expression "sans lien de dépendance", 8 juin 2004, expose les critères utilisés pour déterminer si des personnes ont ou non un lien de dépendance entre elles. Puisque, dans votre cas, la société de personnes XXXXXXXXXX Partnership et la société Canco sont contrôlées ultimement par la même société (ParentCo), il existe un lien de dépendance entre l'actionnaire de Canco et la société de personnes ayant reçu le prêt.
L'ARC n'a pas eu gain de cause devant la Cour canadienne de l'impôt (voir Gillette c. La Reine, 2003 DTC 5078) qui a conclu que si une personne pouvait être rattachée à un actionnaire d'une société aux termes du paragraphe 15(2.1), il n'en était pas de même pour une société de personnes. La Cour d'appel fédérale a également donné raison au contribuable mais pour des motifs différents. C'est pourquoi nous maintenons toujours notre position quant à notre interprétation 2003-0045851E5 et notre commentaire F2004-008411C6. Nous continuons de croire que le terme " personne rattachée à un actionnaire d'une société " tel que prévu au paragraphe 15(2.1) de la Loi peut comprendre une société de personnes.
Question 2)
S'il advenait que le paragraphe 214(3) s'applique à la présente situation, quel serait le taux de retenue d'impôt de la Partie XIII applicable?
Selon l'alinéa 214(3)a), un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable selon l'article 15, si la Partie I s'appliquait, est réputé avoir été versé au contribuable à titre de dividende provenant d'une société résidant au Canada. Un tel montant, réputé versé à titre de dividende, serait visé au paragraphe 212(2) de la Loi et ainsi serait assujetti à l'impôt de la Partie XIII.
En outre, la convention fiscale liant le Canada aux États-Unis prévoit que si le bénéficiaire effectif est une société qui détient au moins 10% des droits de vote de la société qui paie les dividendes, le taux de la retenue d'impôt ne peut excéder 5%. Dans tous les autres cas, ce taux passe à 15%. En raison de l'absence d'une quelconque détention directe de droit de vote entre les parties, le taux de retenue d'impôt en vertu de la Partie XIII, en conformité avec le paragraphe 2 de l'Article X de la convention fiscale canado-américaine, ne pourra excéder 15%.
D'autre part, la convention fiscale liant le Canada et XXXXXXXXXX prévoit à l'Article XXXXXXXXXX un taux de retenue n'excédant pas 15% quant aux dividendes ainsi payés.
Question 3)
D'autre part, s'il advenait qu'un remboursement des sommes incluses en vertu du paragraphe 214(3) ait lieu, qu'advient-il de l'impôt préalablement payé en vertu de la Partie XIII sur ces dernières?
Si l'emprunteur est un non-résident, l'alinéa 214(3)a) répute, pour l'application de la partie XIII, que les montants qui seraient à inclure dans le revenu en vertu du paragraphe 15(2), si la partie I s'appliquait, ont été payés au non-résident à titre de dividende d'une société résidant au Canada (sauf si le prêteur est lui aussi un non-résident auquel cas le paragraphe 15(2.2) s'applique). Le dividende versé par une société résidant au Canada à un non-résident est assujetti à l'impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 212(2) et doit être versé au Receveur Général du Canada.
Le paragraphe 227(6.1) prévoit toutefois un remboursement de l'impôt de la partie XIII payé sur un prêt réputé être un dividende en vertu de l'alinéa 214(3)a) si l'emprunteur, au nom de qui l'impôt a été payé, rembourse le prêt après le 21 décembre 1992 et que le remboursement ne fait pas partie d'une série de prêts, ou d'autres opérations, et de remboursements. Le remboursement se limite au moins élevé des montants suivants : l'impôt de la partie XIII initialement payé sur la fraction du prêt remboursé, ou l'impôt de la partie XIII qui serait payable si, au moment du remboursement, un dividende au sens de l'alinéa 212(2)a), correspondant au remboursement, était versé à l'emprunteur. Pour obtenir le remboursement, il faut en faire la demande dans les deux ans suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle le remboursement a été fait.
Question 4)
De quelle façon les paragraphes 15(2) et 80.4(2) interagissent-ils en l'espèce?
Le paragraphe 80.4(2) traite des avantages provenant de prêts consentis ou de dettes contractées en raison du statut d'actionnaire d'un contribuable. Plus particulièrement, en vertu de ce paragraphe, un bénéfice est réputé avoir été reçu dans les circonstances suivantes:
a) un prêt a été consenti ou une dette a été contractée auprès d'une société par une personne ou par une société de personnes (autre qu'une société résidant au Canada ou une société de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada);
b) la personne ou la société de personnes décrite ci-dessus est
(i) un actionnaire de la société,
(ii) rattachée à un actionnaire de la société ou
(iii) associé d'une société de personnes ou bénéficiaire d'une fiducie qui est actionnaire d'une société;
c) en sa qualité d'actionnaire tel qu'il est mentionné en b) ci-dessus, la personne ou la société de personnes a reçu un prêt de cette société, d'une société qui lui est liée ou d'une société de personnes dont cette société ou une société qui lui est liée est un associé, ou contracte par ailleurs une dette en faveur de l'une d'elles.
Lorsque ces conditions sont satisfaites, la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu dans une année d'imposition donnée un avantage égal au montant, s'il y a lieu,
d) de l'intérêt calculé au taux prescrit pour l'année sur tous les prêts et sur toutes les dettes qui étaient en souffrance qui dépasse
e) le montant d'intérêt versé par quiconque sur chacun des prêts et des dettes au plus tard 30 jours après la fin de l'année.
Cependant, l'alinéa 80.4(3)b) prévoit que le paragraphe 80.4(2) ne s'applique pas si le prêt ou la dette est inclus dans le revenu du débiteur en vertu d'une autre disposition de la partie I de la Loi. Tel serait le cas si le prêt ou la dette avait déjà été inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 15(2). Toutefois, il n'est pas exclu qu'il y ait cotisation en vertu du paragraphe 15(2), même si le contribuable a volontairement déclaré un avantage en vertu de l'article 80.4, le paragraphe 15(2) ayant priorité sur l'article 80.4, tel que mentionné au paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT- 421R2 Avantages consentis aux particuliers, aux corporations et aux actionnaires sous forme de prêts ou de dettes.
En l'espèce, s'il s'avère que vous incluiez le prêt au revenu du contribuable en vertu du paragraphe 15(2), l'article 80.4 ne serait pas applicable à moins que le prêt ne fasse l'objet d'un remboursement en vertu du paragraphe 227(6.1).
Question 5)
Finalement, est-ce que le taux LIBOR utilisé entre les sociétés sur les prêts est raisonnable aux fins du paragraphe 17(1)?
Tel que stipulé dans notre interprétation E9127055, il s'agit d'une question de fait quant à savoir si le taux d'intérêt (LIBOR) utilisé entre les parties peut être considéré raisonnable aux fins du paragraphe 17(1). Plusieurs facteurs économiques et financiers doivent être pris en considération. Il ne revient pas à la Direction des décisions en impôt d'en établir le caractère raisonnable. Nous vous suggérons d'en référer à la section des services conseils internationaux de la Direction du secteur international et des grandes entreprises.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Alain Godin, gestionnaire
pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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1 London Interbank Offered Rate
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