Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In the course of an estate freeze, preferred shares are issued to a taxpayer in consideration for common shares. The redemption value of those shares would be equal to the fair market value of the common shares acquired by the corporation. The rights, privileges and restrictions of the preferred shares described in the articles of incorporation would contain a price adjustment clause. Pursuant to that price adjustment clause, the redemption value of the preferred shares would be adjusted to reflect the fair market value of the consideration if the amount considered to be the fair market value is changed. If the preferred shares are redeemed before an upward adjustment to the redemption value, the corporation would pay an additional amount to the taxpayer. What would be the tax treatment of such additional payment made by the corporation in favour of the taxpayer?
Position: In such a case, the CRA's position is that the additional payment made by the corporation in favour of the taxpayer, as a result of the price adjustment clause becoming operative, would be treated as a dividend. Such a dividend would have to be included in the shareholder's income in the year of receipt under subsection 84(3) of the Act.
Reasons: Previous positions.
XXXXXXXXXX
2011-042219
Sylvie Labarre, CA
Le 21 novembre 2011
Monsieur,
Objet : Rachat d'actions et clause de rajustement de prix
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 23 septembre 2011 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement au moment où un contribuable devrait ajouter dans son revenu un montant reçu en raison d'une clause de rajustement de prix.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à une de ses composantes.
La question est posée dans le contexte suivant.
Dans le cadre d'un gel successoral, une société émettrait à un contribuable des actions privilégiées de gel de son capital-actions en contrepartie d'actions participantes au cours de l'année 20X0. La valeur de rachat de ces actions privilégiées serait égale à la juste valeur marchande des actions participantes reçues en contrepartie. Une clause de rajustement de prix serait contenue aux statuts de la société dans les droits, privilèges, conditions et restrictions rattachés aux actions privilégiées. En vertu de cette clause de rajustement de prix, la valeur de rachat des actions privilégiées qui aurait été établie au moment de l'émission devrait être ajustée si la juste valeur marchande des actions participantes données en contrepartie différait de la valeur établie initialement par le contribuable et la société. De plus, la clause de rajustement de prix prévoirait qu'advenant que le prix de rachat des actions privilégiées de gel soit rajusté à la hausse postérieurement au rachat d'actions, la société devrait verser au détenteur des actions rachetées la différence par action entre le prix de rachat tel que rajusté et le montant effectivement reçu lors du rachat (" paiement supplémentaire ").
La société aurait racheté la totalité des actions privilégiées de gel de son capital-actions, détenues par le contribuable, et aurait payé à ce dernier la valeur de rachat initialement établie et ce, au cours de l'année 20X2.Suite au rachat des actions privilégiées de gel, l'ARC contesterait la juste valeur marchande établie initialement. Il se passerait quelques années avant que le différend soit réglé. Suite au règlement du différend en 20X7, le montant établi à titre de juste valeur marchande des actions participantes données en contrepartie de l'émission des actions privilégiées de gel serait rajusté à la hausse. Les parties appliqueraient la clause de rajustement de prix de la valeur de rachat des actions privilégiées de gel et la société paierait, en 20X7, un paiement supplémentaire au contribuable étant donné que les actions privilégiées de gel auraient été rachetées en 20X2.
Question
Vous désirez savoir si le paiement supplémentaire reçu en 20X7, en raison de l'application de la clause de rajustement de prix, serait imposé dans l'année du rachat (en 20X2) ou dans l'année de la réception de ce paiement supplémentaire (en 20X7). Vous désirez également savoir si le payeur devrait tenir compte du paiement supplémentaire dans l'année du versement de ce montant.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une opération complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Vous faites référence à la réponse de l'ARC à la question 4.6 de la Table ronde sur la fiscalité fédérale de l'APFF qui a eu lieu lors du congrès de cette association en 1998. En 1998, la question a été posée dans un contexte similaire à ce qui est indiqué ci-dessus. L'ARC a alors indiqué qu'elle considérait le paiement supplémentaire résultant de la clause de rajustement de prix " comme un dividende, tant pour le payeur que pour le bénéficiaire, pour les raisons suivantes :
a) Le paiement découle d'un droit se rapportant à une action.
b) Le paiement est effectué en raison d'un rachat d'actions visé par le paragraphe 84(3) de la Loi, il est accessoire à un tel rachat.
c) Traiter le paiement comme un paiement en capital changerait la nature du paiement autrement effectué et du revenu autrement réalisé.
d) Cette position favorise l'uniformité de traitement des actionnaires ainsi que des sociétés à l'égard de l'application du paragraphe 84(3) de la Loi. "
L'ARC n'a pas modifié cette position depuis 1998. Même si la précision n'a pas été apportée publiquement, la position de notre Direction est que cette inclusion à titre de dividende conformément au paragraphe 84(3) aurait lieu dans l'année de la réception du paiement supplémentaire. Par ailleurs et aux fins notamment du paragraphe 129(1), le dividende serait considéré comme ayant été versé par le payeur dans l'année d'imposition au cours de laquelle le paiement supplémentaire a réellement été versé.
Par conséquent, dans la situation présentée ci-dessus, le contribuable devrait inclure dans le calcul de son revenu de l'année d'imposition 20X7, un dividende égal au paiement supplémentaire reçu en 20X7.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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