Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In the course of an estate freeze, preferred shares are issued to a taxpayer in consideration for common shares. The redemption value of those shares would be equal to the fair market value of the common shares acquired by the corporation. The rights, privileges, conditions and restrictions of the preferred shares described in the articles of incorporation would contain a price adjustment clause. Pursuant to that price adjustment clause, the redemption value of the preferred shares would be adjusted to reflect the fair market value of the consideration if the amount considered to be the fair market value is changed. If the preferred shares are redeemed before an upward adjustment to the redemption value, the corporation would pay an additional amount to the taxpayer. What would be the tax treatment of such additional payment made by the corporation in favour of the taxpayer?
Position: In such a case, the CRA's position is that the additional payment made by the corporation in favour of the taxpayer, as a result of the price adjustment clause becoming operative, would be treated as a dividend. Such a dividend would have to be included in the shareholder's income in the year of receipt under subsection 84(3) of the Act.
Reasons: Previous position.
Fondation Canadienne de Fiscalité / Canadian Tax Foundation
Table ronde 2011 / 2011 Roundtable
November 29, 2011
Réception d'un dividende présumé supplémentaire
Question 9
Dans le cadre d'un gel successoral, un contribuable transfère les actions participantes du capital-actions d'une société en faveur de cette société, en contrepartie de l'émission par cette dernière d'actions privilégiées de gel de son capital-actions. La valeur de rachat de ces actions privilégiées de gel est égale à la juste valeur marchande des actions participantes reçues en contrepartie. Une clause de rajustement de prix est contenue aux statuts de la société dans les droits, privilèges, conditions et restrictions rattachés aux actions privilégiées de gel. En vertu de cette clause de rajustement de prix, la valeur de rachat des actions privilégiées de gel qui est établie au moment de l'émission doit être ajustée si l'Agence du revenu du Canada déterminait une juste valeur marchande des actions participantes données en contrepartie différente de la valeur établie initialement par le contribuable et la société. De plus, la clause de rajustement de prix prévoit qu'advenant que le prix de rachat des actions privilégiées de gel soit rajusté à la hausse postérieurement au rachat d'actions, la société doit verser au détenteur des actions rachetées la différence par action entre le prix de rachat tel que rajusté et le montant effectivement reçu lors du rachat (« paiement supplémentaire »).
Le contribuable s'est ensuite fait racheter des actions privilégiées de gel, il y a environ 5 ans.
Par la suite, il y a eu un différend en ce qui concerne la détermination de la valeur de rachat des actions privilégiées de gel. Après un certain délai, la juste valeur marchande a été déterminée à la hausse par rapport à celle déterminée initialement.
- Une fois la valeur des actions privilégiées de gel établie, la clause de rajustement de prix prend effet afin de rétablir le montant qui aurait dû être versé au moment du rachat des actions. Par conséquent, la société effectuant le rachat doit verser un paiement supplémentaire au contribuable.
Nous comprenons que la nature du paiement supplémentaire reçu par le contribuable à la suite de la prise d'effet de la clause de rajustement sera celle d'un dividende réputé pour tout montant, excédant le montant du capital versé des actions rachetées. En effet, en vertu de la Table ronde fédérale 1998 de l'APFF (au point 4.6), il est mentionné que tout paiement supplémentaire fait à un particulier en vertu d'une clause d'ajustement de prix sera considéré comme étant un dividende réputé en vertu de 84(3) L.I.R. et non un ajout supplémentaire au produit de disposition.
Questions
a) À quel moment le dividende réputé supplémentaire, en vertu de 84(3) L.I.R., sera réputé versé par la société au contribuable et à quel moment sera-t-il réputé reçu par ce dernier ?
- Dans l'année où le rachat a été effectué ? (Il y a cinq ans en 2006)
- Dans l'année où le versement supplémentaire a été effectué ? (ex. : 2011)
b) Dans l'éventualité où la réponse est 2006 et que l'année est prescrite, quelle démarche le contribuable doit-il entreprendre ? De l'autre côté, si la société ayant procédé au rachat d'actions en 2006, possédait un solde d'Impôt en Main Remboursable au Titre de Dividende, quelle démarche doit-elle entreprendre de son côté pour récupérer le Remboursement au Titre de Dividende ?
Réponse de l'ARC
Dans un tel cas, la situation serait similaire à celle indiquée à la question 4.6 de la Table ronde sur la fiscalité fédérale de l'APFF qui a eu lieu lors du congrès de cette association en 1998. Ainsi, dans un tel contexte, l'ARC appliquerait la position prise en 1998 qui est toujours valide. En 1998, l'ARC avait indiqué qu'elle considérait le paiement supplémentaire résultant de la clause de rajustement de prix:
« comme un dividende, tant pour le payeur que pour le bénéficiaire, pour les raisons suivantes :
a) Le paiement découle d'un droit se rapportant à une action.
b) Le paiement est effectué en raison d'un rachat d'actions visé par le paragraphe 84(3) de la Loi, il est accessoire à un tel rachat.
c) Traiter le paiement comme un paiement en capital changerait la nature du paiement autrement effectué et du revenu autrement réalisé.
d) Cette position favorise l'uniformité de traitement des actionnaires ainsi que des sociétés à l'égard de l'application du paragraphe 84(3) de la Loi. »
La position de l'ARC est que cette inclusion à titre de dividende conformément au paragraphe 84(3) L.I.R. aurait lieu dans l'année de la réception du paiement supplémentaire. Par ailleurs et aux fins notamment du paragraphe 129(1) L.I.R., le dividende serait considéré comme ayant été versé par le payeur dans l'année d'imposition au cours de laquelle le paiement supplémentaire a réellement été versé.
Par conséquent, dans la situation présentée ci-dessus, le contribuable devrait inclure dans le calcul de son revenu de l'année d'imposition 2011, un dividende égal au paiement supplémentaire reçu en 2011.
Sylvie Labarre
2011-042636
29 novembre 2011
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