Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Where subsection 55(2) applies with respect to the increase of the stated capital of shares, would CRA take a position to eliminate the double taxation that could arise in such a case?
2. Where subsection 55(2) applies with respect to the stock dividend, would CRA take a position to eliminate the double taxation that could arise in such a case?
Position Adoptée: 1. In a situation where the conditions to apply paragraph 55(2)b) are met, subsection 55(2)(c) would not apply. In computing the amount added to the proceeds of disposition pursuant to subsection 55(2)(b), amounts included otherwise as the proceeds of disposition would be excluded from the proceeds included pursuant to subsection 55(2)(b). Therefore, no double taxation would arise in that case. However, in circumstances where subsection 55(2)(c) applies instead of paragraph 55(2)(b), the amount deemed not to be a dividend could be taxed as a capital gain twice. In such a case, we would apply 55(2)(c) in the year of the increase of the stated capital of the shares and when the shares would be sold, the capital gain would be reduced by the amount already included in the income pursuant to paragraph 55(2)(c).
2. CRA would take a position similar to the one taken in document 9830665.
Raisons: 1. Where paragraph 55(2)(b) applies, no administrative position is required. Where paragraph 55(2)(c) applies, a position is necessary to eliminate the inclusion as a capital gain of the same amount resulting from the fact that even if the amount is taxed as a capital gain pursuant to paragraph 55(2)(c), the ACB of the shares is not increased by that amount.
2. Previous position.
XXXXXXXXXX
2011-041589
Sylvie Labarre, CA
Le 31 août 2011
Monsieur,
Objet : Augmentation de capital versé et dividende en actions
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 2 août 2011 dans lequel vous nous demandez quelle serait la position préconisée par l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") pour éviter la " double imposition " possible lorsque survient soit une augmentation de capital versé d'une catégorie donnée ou soit un dividende en actions dans un contexte d'application potentielle du paragaphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Les situations sur lesquelles vous vous questionnez sont les suivantes :
- une situation où une société résidant au Canada procéderait à une augmentation du capital versé relatif à des actions d'une catégorie donnée détenues par une autre société résidant au Canada (dans le cadre de ce genre de transaction, vos questions portent sur deux possibilités soit, lors de l'application de l'alinéa 55(2)b) ou soit, lors de l'application de l'alinéa 55(2)c));
- une situation où des actions privilégiées seraient reçues par une société résidant au Canada à titre de dividende en actions versé sur des actions ordinaires du capital-actions d'une autre société résidant au Canada.
Dans ces situations, nous supposons que la société résidant au Canada recevrait un dividende imposable à l'égard duquel elle aurait droit à une déduction en application du paragraphe 112(1).
Vous vous référez aux problèmes ou positions prises, reliés à la " double imposition " dans des situations semblables, qui avaient été soulevés dans certains documents de notre Direction. Ces documents visaient des situations où il avait été déterminé que le paragraphe 55(2) s'appliquait au dividende réputé reçu lors de l'augmentation du capital versé ou au dividende en actions, selon le cas, ce qui entraînait, conformément à la législation en vigueur à ce moment, qu'il n'y avait pas d'augmentation du prix de base rajusté (" PBR ") des actions de la catégorie donnée ou des actions privilégiées reçues à titre de dividende en actions et ce, pour la partie qui était réputée ne pas être un dividende reçu par la société en vertu de l'alinéa 55(2)a). Nous avions alors constaté que, si aucune position n'était prise pour éviter la " double imposition " dans certains cas, un même montant pouvait être imposé deux fois à titre de gain en capital.
Vous désirez savoir si les problèmes soulevés quant à la " double imposition " existent toujours lors des situations mentionnées précédemment. De plus, vous désirez savoir quelle serait notre position pour éviter qu'un montant soit imposé deux fois à titre de gain en capital lors d'une augmentation de capital versé d'une catégorie donnée ou lors d'un dividende en actions dans un contexte d'application potentielle du paragraphe 55(2).
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'ARC a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Modifications législatives proposées
Le 16 juillet 2010, le ministère des Finances a publié des propositions législatives visant à mettre en œuvre des mesures techniques concernant l'impôt sur le revenu. Certaines de ces mesures techniques visent les alinéas 52(3)a) et 53(1)b), lesquels sont pertinents lors d'un dividende en actions ou d'une augmentation du capital versé. Selon les propositions législatives du 16 juillet 2010, les alinéas 52(3)a) et 53(1)b) se liraient comme suit :
Alinéa 52(3)a)
a) si le dividende en actions est un dividende, l'excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant du dividende en actions,
(ii) le montant du dividende que l'actionnaire peut déduire en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l'exception de toute partie de ce dividende qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait qu'il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à ce paragraphe n'est attribuable qu'à un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu;
Alinéa 53(1)b)
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une société résidant au Canada, l'excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d'un dividende afférent à l'action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement,
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes à l'égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l'exception de toute partie de ces dividendes qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait qu'il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à ce paragraphe n'est attribuable qu'à un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu;
Sous réserve du choix prévu à l'égard de l'entrée en vigueur des mesures visant l'alinéa 53(1)b), les modifications proposées à ces alinéas s'appliqueraient aux sommes ou dividendes (selon le cas) reçus après le 8 novembre 2006.
Par contre, le libellé de la modification proposée à l'alinéa 53(1)b), telle qu'énoncée ci-dessus, ne serait pas celui utilisé par un contribuable si celui-ci faisait le choix d'utiliser le libellé transitoire suivant à l'égard d'un dividende reçu avant le 16 juillet 2010 :
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une société résidant au Canada, l'excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d'un dividende afférent à l'action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement,
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes, à la fois :
(A) à l'égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable,
(B) qui découlent, directement ou indirectement, de la conversion d'un surplus d'apport en capital versé;
Augmentation du capital versé
Si la modification proposée à l'alinéa 53(1)b) était adoptée telle qu'énoncée ci-dessus, une société résidant au Canada ne pourrait pas augmenter le PBR des actions d'une catégorie donnée qu'elle détiendrait au-delà d'une certain montant lorsque cette société est réputée avoir reçu un dividende imposable sur des actions de cette catégorie en vertu du paragraphe 84(1) en raison d'une augmentation de capital versé relatif à ces actions et lorsqu'elle obtient une déduction en application du paragraphe 112(1). En effet, dans de telles circonstances et si nous ne tenons pas compte du libellé transitoire, l'augmentation du PBR ne pourrait être supérieure au montant qui serait raisonnablement attribuable au revenu gagné ou réalisé, par la société émettrice des actions de la catégorie donnée, après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé (quant à l'opération, à l'événement ou à la série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu) (ci-après " revenu protégé en main ").
En ce qui a trait à l'application potentielle du paragraphe 55(2) dans une situation donnée, il faut déterminer si l'un des objets du dividende réputé reçu en raison de l'augmentation du capital versé serait de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d'une disposition d'une action à la juste valeur marchande et qu'il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu'au revenu protégé en main. Nous ne pouvons nous prononcer de façon définitive sur la satisfaction ou non de ce test d'objet et sur l'application du paragraphe 55(2) dans le cadre d'une demande générale d'interprétation technique. En effet, pour nous prononcer définitivement, il faudrait considérer l'ensemble des faits et circonstances entourant cette augmentation du capital versé, et non seulement la modification proposée à l'alinéa 53(1)b).
Dans la mesure où il est déterminé que le paragraphe 55(2) ne s'applique pas lors d'une augmentation de capital versé donnant lieu à un dividende réputé pour une société résidant au Canada à l'égard duquel elle a obtenu une déduction en vertu du paragraphe 112(1) et sous réserve du choix d'utiliser le libellé transitoire pour l'alinéa 53(1)b), l'excédent du montant de l'augmentation du capital versé relativement aux actions détenues sur le revenu protégé en main relativement à ces actions ne serait pas imposé deux fois à titre de gain en capital. Par conséquent, nous considérerions que le problème de " double imposition " n'existe pas. Il ne serait donc pas nécessaire d'adopter une position à cet égard.
Dans la mesure où le test d'objet du paragraphe 55(2) est satisfait et où la situation n'est pas visée par les exceptions prévues au paragraphe 55(3), l'alinéa 55(2)a) s'appliquerait. Dans certaines situations, il se pourrait qu'un montant soit susceptible d'être imposé deux fois à titre de gain en capital étant donné que le PBR des actions ne serait pas augmenté du montant visé à l'alinéa 55(2)a). À ce moment, nous prendrions une position permettant d'éviter la " double imposition ". Dans une situation où une société a disposé des actions dans la même série d'opérations ou d'événements que l'augmentation du capital versé, l'ARC appliquerait l'alinéa 55(2)b) et ne tiendrait pas compte de l'alinéa 55(2)c). Comme l'alinéa 55(2)b) prévoit que le montant visé à l'alinéa 55(2)a) sera réputé être le produit de disposition des actions sauf s'il est inclus par ailleurs dans le calcul de ce produit, le montant ne serait imposé qu'une fois à titre de gain en capital.
Par contre, il faudrait prendre une position pour éviter la " double imposition " si nous prenions comme exemple une situation où le montant visé à l'alinéa 55(2)a) devrait être inclus comme gain en capital en vertu de l'alinéa 55(2)c) et où ce montant devrait également être inclus à titre de gain en capital lors d'une disposition éventuelle des actions en faveur d'un tiers (étant donné que le montant visé à l'alinéa 55(2)a) ne ferait pas partie du PBR des actions même si nous appliquions l'alinéa 55(2)c)). Notre position pourrait être, relativement à cet exemple, d'appliquer l'alinéa 55(2)c) mais de ne pas imposer ce montant à titre de gain en capital lors d'une disposition éventuelle des actions.
Par ailleurs, nous n'avons pas cherché à effectuer un examen de toutes les autres conséquences fiscales liées à une augmentation de capital versé. Il serait toutefois important que vous notiez que les modifications proposées le 16 juillet 2010 à la définition de " compte de dividendes en capital " au paragraphe 89(1) pourraient, dans certaines circonstances, entraîner des conséquences fiscales désavantageuses lorsqu'un montant a été calculé au sous-alinéa 53(1)b)(ii).
Dividende en actions privilégiées
Si la modification proposée à l'alinéa 52(3)a) était adoptée telle qu'énoncée ci-dessus, une société résidant au Canada ne pourrait pas inclure dans le PBR des actions reçues à titre de dividende, un montant supérieur au revenu protégé en main relatif aux actions à l'égard desquelles le dividende a été versé.
Si les actions reçues à titre de dividende étaient de la même catégorie que les actions à l'égard desquelles le dividende a été versé, il faudrait déterminer si l'un des objets du dividende en actions privilégiées était la diminution sensible de la partie du gain en capital sur les actions ordinaires, attribuable à autre chose qu'à du revenu protégé en main. Nous ne pouvons nous prononcer définitivement sur cette question du test d'objet dans le cadre d'une demande d'interprétation technique générale. Avant de nous prononcer définitivement, il faudrait considérer l'ensemble des faits et circonstances entourant le versement de ce dividende en actions, et non seulement la modification proposée à l'alinéa 53(2)a).
De même, si la société résidant au Canada recevait des actions privilégiées à titre de dividende sur des actions ordinaires, il faudrait faire ce même examen pour déterminer les objets du dividende. Dans le cadre de cet examen, il faudrait tenir compte que même si l'alinéa 52(3)a) fait en sorte que le PBR des actions privilégiées ne peut être supérieur au revenu protégé en main à l'égard des actions ordinaires, l'un des objets du dividende en actions privilégiées pourrait être la diminution sensible de la partie du gain en capital sur les actions ordinaires, attribuable à autre chose qu'à du revenu protégé en main.
Après une analyse complète des faits relatifs à une situation donnée, il est possible qu'il soit déterminé que le test d'objet prévu au paragraphe 55(2), n'est pas satisfait ou que l'une des exceptions prévues au paragraphe 55(3) s'applique. Dans un tel cas, nous considérerions qu'il n'y a pas " double imposition ". Il ne serait donc pas nécessaire d'adopter une position à cet égard.
S'il était déterminé que ce test d'objet du dividende en actions est satisfait et si les conditions prévues au paragraphe 55(3) n'étaient pas satisfaites, l'alinéa 55(2)a) s'appliquerait ce qui pourrait entraîner de la " double imposition " dans certaines situations. Dans un tel cas, nous prendrions une position permettant d'éviter la " double imposition " qui serait similaire à celle qui a été prise dans le document 9830665 qui se lisait comme suit :
Lorsque dans une situation telle que la situation décrite ci-dessus, il y a un paiement par une société sur des actions ordinaires d'un dividende en actions privilégiées qui est assujetti aux dispositions du paragraphe 55(2) et une vente subséquente des actions ordinaires et privilégiées, qui ont lieu au cours de la même année d'imposition, l'application de l'alinéa 55(2)b) afin d'augmenter le produit de disposition des actions ordinaires du montant du dividende et la réalisation d'un gain en capital lors de la vente des actions privilégiées donnerait lieu à une double imposition. Un tel résultat serait contraire à l'alinéa 248(28)a).
Dans cette situation, le Ministère appliquerait habituellement l'alinéa 55(2)b), mais n'inclurait pas de gain en capital imposable dans le calcul du revenu du contribuable à l'égard de la disposition des actions privilégiées afin d'éviter la double imposition. Un contribuable pourrait alternativement ne pas appliquer l'alinéa 55(2)b) à l'égard du dividende en actions et inclure dans le calcul de son revenu un gain en capital imposable à l'égard de la vente des actions privilégiées.
Si la disposition des actions privilégiées a lieu au cours d'une année d'imposition subséquente à l'année du paiement du dividende en actions et de la vente des actions ordinaires, le contribuable doit appliquer l'alinéa 55(2)b) à l'égard du dividende en actions et ne pas inclure de gain en capital imposable à l'égard de la vente des actions privilégiées au cours de l'année d'imposition subséquente.
En terminant, nous n'avons pas cherché à effectuer un examen de toutes les autres conséquences fiscales liées à un dividende en actions. Cependant, nous vous référons encore une fois aux modifications proposées le 16 juillet 2010 à la définition de " compte de dividendes en capital " au paragraphe 89(1) qui pourraient, dans certaines circonstances, entraîner des conséquences fiscales désavantageuses lorsqu'un montant a été calculé au sous-alinéa 52(3)a)(ii).
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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