Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: Est-ce qu'il y a double imposition lorsqu'une société verse un dividende en actions privilégiées ou par l'émission d'un billet et que le dividende est assujetti au paragraphe 55(2)?
Position: Non
Reasons: Paragraphe 248(28)
XXXXXXXXXX 5-983066
R. Gagnon
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 24 juin 1999
Messieurs, Mesdames,
Objet: Dividendes en actions privilégiées et dividendes payés par l’émission de billets
La présente est en réponse à votre lettre que nous avons reçue le 19 novembre 1998, dans laquelle vous nous avez demandé quel serait le prix de base rajusté du billet et des actions privilégiées dans les situations décrites ci-dessous.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. Notre compréhension des faits relatifs à votre demande est la suivante.
Faits
1. OPCO et GESTION sont des «sociétés canadiennes imposables» au sens du paragraphe 89(1).
2. GESTION possède la totalité des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions d’OPCO. Il s’agit des seules actions émises et en circulation du capital-actions d’OPCO.
3. OPCO verse à GESTION un dividende imposable (tel que défini au paragraphe 89(1)) de 100 000 $, en considérant pour les fins du paragraphe 55(2) que le plein montant du dividende provient du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 («revenu gagné»).
4. L’objet du paiement du dividende est de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisé lors d’une disposition des actions ordinaires d’OPCO à leur juste valeur marchande immédiatement avant le dividende.
5. Vous nous avez présenté deux situations en ce qui concerne le paiement du dividende. Dans la première situation («situation 1»), le dividende est payé par OPCO par l’émission en faveur de GESTION d’un billet payable à demande dont le principal est de 100 000 $. Dans la deuxième situation («situation 2»), le dividende est payé par OPCO par l’émission d’actions privilégiées de son capital-actions. Le capital versé (tel que défini au paragraphe 89(1)) et le prix de rachat des actions privilégiées est de 100 000 $. De plus, ces actions ont une juste valeur marchande de 100 000 $.
6. Le billet et les actions ordinaires et privilégiées du capital-actions d’OPCO décrits dans les paragraphes précédents constituent des «immobilisations» au sens de l’article 54 pour GESTION.
7. Suite à une vérification par le Ministère, il s’avère que le revenu gagné attribuable aux actions ordinaires d’OPCO était nul. Le Ministère émet alors une nouvelle cotisation à GESTION en vertu du paragraphe 55(2).
8. Vous ne mentionnez pas dans votre lettre quelle opération est visée par l’alinéa 55(3)a). Pour les fins de notre lettre, nous avons présumé que les actions ordinaires et privilégiées d’OPCO dans la situation 2 et les actions ordinaires d’OPCO et le billet émis par OPCO dans la situation 1 ont été disposés par GESTION en faveur d’une personne qui n’est pas liée (au sens du paragraphe 251(2)) à GESTION au cours de l’année d’imposition d’OPCO dans laquelle le dividende a été payé.
Situation 1
Le paragraphe 52(2) ne peut s’appliquer à l’égard d’un dividende sous forme de billet payable à demande qui est visé par le paragraphe 55(2), parce que l’alinéa 55(2)a) prévoit que le montant du dividende est réputé ne pas être un dividende. Il n’y a donc pas de dividende pour les fins du paragraphe 52(2).
Lorsque dans une situation telle que la situation 1 décrite ci-dessus, il y a un paiement par une société sur des actions ordinaires d’un dividende sous forme d’un billet payable à demande qui est assujetti aux dispositions du paragraphe 55(2), l’alinéa 55(2)b) s’applique afin d’augmenter le produit de disposition des actions ordinaires du montant du dividende. De plus, le paragraphe 52(1) est applicable et le coût du billet en vertu de cette disposition correspond au montant qui est inclus dans le calcul du revenu de l’actionnaire relativement au dividende en nature, c’est-à-dire le montant du gain en capital imposable (75 000 $).
La disposition du billet pour un montant correspondant au principal du billet semble donner lieu à un gain en capital parce que le prix de base rajusté du billet correspond à 75% du montant du principal. Toutefois, la réalisation d’un gain en capital lors de la disposition du billet est un résultat qui serait contraire à l’alinéa 248(28)a). L’alinéa 248(28)a) prévoit notamment que sauf intention contraire évidente, les dispositions de la Loi n’ont pas pour effet d’exiger l’inclusion d’une somme dans le calcul du revenu pour une année d’imposition dans la mesure où cette somme a été incluse dans le calcul de ce revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure. Par conséquent, le Ministère est d’avis qu’aucun gain en capital imposable ne doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable lors de la disposition du billet.
Situation 2
L’alinéa 52(3)a.1) prévoit que lorsqu’un actionnaire d’une société a reçu un dividende en actions sur une action qui lui appartient du capital-actions de cette société, il est réputé avoir acquis l’action ou les actions qu’il a reçues à titre de dividende en actions à un coût nul si le dividende en actions n’est pas un dividende pour les fins de la Loi. Lorsqu’un dividende en actions est assujetti aux dispositions du paragraphe 55(2), l’alinéa 55(2)a) prévoit que le dividende est réputé ne pas être un dividende reçu par l’actionnaire. Par conséquent, les actions acquises lors du paiement d’un dividende en actions qui est réputé ne pas être un dividende en vertu de l’alinéa 55(2)a), ont un coût nul en vertu de l’alinéa 52(3)a.1).
Lorsque dans une situation telle que la situation 2 décrite ci-dessus, il y a un paiement par une société sur des actions ordinaires d’un dividende en actions privilégiées qui est assujetti aux dispositions du paragraphe 55(2) et une vente subséquente des actions ordinaires et privilégiées, qui ont lieu au cours de la même année d’imposition, l’application de l’alinéa 55(2)b) afin d’augmenter le produit de disposition des actions ordinaires du montant du dividende et la réalisation d’un gain en capital lors de la vente des actions privilégiées donnerait lieu à une double imposition. Un tel résultat serait contraire à l’alinéa 248(28)a).
Dans cette situation, le Ministère appliquerait habituellement l’alinéa 55(2)b), mais n’inclurait pas de gain en capital imposable dans le calcul du revenu du contribuable à l’égard de la disposition des actions privilégiées afin d’éviter la double imposition. Un contribuable pourrait alternativement ne pas appliquer l’alinéa 55(2)b) à l’égard du dividende en actions et inclure dans le calcul de son revenu un gain en capital imposable à l’égard de la vente des actions privilégiées.
Si la disposition des actions privilégiées a lieu au cours d’une année d’imposition subséquente à l’année du paiement du dividende en actions et de la vente des actions ordinaires, le contribuable doit appliquer l’alinéa 55(2)b) à l’égard du dividende en actions et ne pas inclure de gain en capital imposable à l’égard de la vente des actions privilégiées au cours de l’année d’imposition subséquente.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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