Principales Questions: Des camionnettes qui sont louées par une société canadienne imposable, dans le cadre de son entreprise de location à court terme de véhicules à moteur, sont-elles des actifs de la Catégorie 16 du Règlement de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: En l'espèce, nous croyons que les camionnettes devraient être incluses dans la Catégorie 10 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu. Il est nécessaire de déterminer si les camionnettes sont des automobiles aux fins de la LIR. Dans le cadre de cette détermination, il faut déterminer si elles sont visées par l'exception prévue au sous-alinéa 248(1)e)(ii) de la définition d'automobile. Cette disposition prévoit que les véhicules à moteur de type fourgonnette ou camionnette dont la totalité ou la presque totalité de l'utilisation au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis ou loués est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu ne sont pas des automobiles.
Raisons: Afin de déterminer si les camionnettes peuvent être incluses dans la Catégorie 16, il faut qu'elles soient, au préalable, des automobiles. Dans le cadre de cette détermination, il faut déterminer si elles sont visées par l'exception prévue à l'alinéa 248(1)e) de la définition d'automobile. Cette disposition prévoit que les véhicules à moteur de type fourgonnette ou camionnette dont la totalité ou la presque totalité de l'utilisation au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis ou loués est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu ne sont pas des automobiles.