Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Si un bien amortissable ne sert pas à tirer un revenu provenant d'une entreprise pour une année d'imposition donnée, comment le contribuable devra traiter le solde positif de la FNACC?
Position Adoptée: Le contribuable pourra continuer à réclamer la DPA jusqu'à ce qu'il dispose du bien.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX
2010-035488
Le 11 juin 2010
Monsieur,
Objet : Traitement fiscal du solde de la fraction non amortie du coût en capital
La présente fait suite à votre lettre en date du 14 janvier 2010 concernant le traitement fiscal du solde de la fraction non amortie du coût en capital (" FNACC ") d'une production cinématographique et magnétoscopique canadienne (" PCMC ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " Loi ")
Plus précisément, vous décrivez une situation où une société exploiterait une entreprise de production cinématographique. La société capitaliserait ses coûts de production dans la catégorie 10 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ") et réclamerait une déduction au titre de la déduction pour amortissement (" DPA ") aux termes de l'alinéa 20(1)a).
Lorsque, pour une année d'imposition donnée, la PCMC ne génère plus aucun revenu, vous désirez savoir comment la société devrait traiter le solde de la FNACC de la catégorie 10.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Généralement, lorsqu'un contribuable acquiert un bien en vue de gagner un revenu et qu'il commence, à un moment postérieur, à l'utiliser à une autre fin, le paragraphe 45(1) prévoit que le contribuable est réputé avoir disposé du bien au moment du changement d'usage pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment. Le contribuable est également réputé avoir acquis le bien de nouveau à un coût égal à cette juste valeur marchande. Dans le cas d'un bien amortissable, un des effets du paragraphe 45(1) est de réduire la FNACC de la catégorie d'amortissement dans laquelle se retrouve le bien pour un montant égal au moins élevé du produit de disposition du bien et du coût en capital que le contribuable a supporté pour le bien.
Dans votre situation, le fait que la PCMC cesse d'être utilisée en vue de gagner un revenu fait en sorte que la société est réputée en avoir disposée pour un montant égal au moins élevé du produit de disposition de la FNACC et de son coût en capital.
Le paragraphe 20(16) prévoit qu'un contribuable peut déduire - à la fin d'une année d'imposition - un montant à titre de perte finale à l'égard d'une catégorie de l'Annexe II du Règlement dans la mesure où :
- Le total des montants utilisés pour le calcul des éléments A à D de la formule figurant à la définition de " fraction non amortie du coût en capital " au paragraphe 13(21) est supérieur au total des montants utilisés pour le calcul des éléments E à J de la même formule au titre des biens amortissables d'une catégorie de l'Annexe II du Règlement; et
- Le contribuable ne possède plus de biens de ladite catégorie.
En l'espèce, dans la mesure où la PCMC était le seul bien amortissable inclus dans la catégorie 10, le changement d'usage de la PCMC fait en sorte qu'il n'y a plus de biens dans la catégorie 10. Si le solde de la FNACC de la catégorie est positif après en avoir déduit le moins élevé du produit de disposition de la PCMC et de son coût en capital, nous sommes d'avis que la société peut réclamer une perte finale à l'égard de ce solde.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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