Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Des camionnettes qui sont louées par une société canadienne imposable, dans le cadre de son entreprise de location à court terme de véhicules à moteur, sont-elles des actifs de la Catégorie 16 du Règlement de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: En l'espèce, nous croyons que les camionnettes devraient être incluses dans la Catégorie 10 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu. Il est nécessaire de déterminer si les camionnettes sont des automobiles aux fins de la LIR. Dans le cadre de cette détermination, il faut déterminer si elles sont visées par l'exception prévue au sous-alinéa 248(1)e)(ii) de la définition d'automobile. Cette disposition prévoit que les véhicules à moteur de type fourgonnette ou camionnette dont la totalité ou la presque totalité de l'utilisation au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis ou loués est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu ne sont pas des automobiles.
Raisons: Afin de déterminer si les camionnettes peuvent être incluses dans la Catégorie 16, il faut qu'elles soient, au préalable, des automobiles. Dans le cadre de cette détermination, il faut déterminer si elles sont visées par l'exception prévue à l'alinéa 248(1)e) de la définition d'automobile. Cette disposition prévoit que les véhicules à moteur de type fourgonnette ou camionnette dont la totalité ou la presque totalité de l'utilisation au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis ou loués est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu ne sont pas des automobiles.
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2009-034486
Le 16 juin 2010
Madame,
Objet: Catégorie 16 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 13 octobre 2009 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'alinéa e) de la catégorie 16 de l'Annexe II (la " Catégorie 16 ") du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Plus précisément, puisque les alinéas de la définition d'automobile dans la version française de la Loi sont identifiés différemment de ceux de la version anglaise, toute référence aux alinéas de la définition d'automobile au paragraphe 248(1) est une référence aux alinéas tels que présentés dans la version anglaise de la Loi.
Vous décrivez une situation où une société canadienne imposable exploite une entreprise de location à court terme de véhicules à moteur. Dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, la société acquiert des véhicules à moteur en vue de les louer. Parmi les véhicules que la société acquiert figurent des camionnettes, certaines comptant un maximum de trois places assises, d'autres comportant plus de trois places assises.
Les camionnettes sont louées à des locataires qui peuvent les utiliser à des fins personnelles ou pour le transport de marchandise ou de matériel en vue de gagner un revenu. De la même façon, les camionnettes sont parfois louées à des clients qui les utilisent dans des endroits au Canada qui sont visés par les divisions e)(iii)(A) et (B) de la définition d'automobile au paragraphe 248(1). La période de location prévisible des camionnettes, par preneur, ne dépasse pas 30 jours par période de 12 mois.
Vous confirmez que les camionnettes sont visées à l'alinéa d) de la définition d'automobile.
Vous désirez donc savoir si les camionnettes sont des automobiles que la société peut inscrire à la Catégorie 16 puisque, selon vous, il est également possible que celles-ci soient visées à l'alinéa e) de la définition d'automobile au paragraphe 248(1).
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'alinéa e) de la Catégorie 16 se lit comme suit:
[...]
Les biens acquis après le 12 novembre 1981, constitués par
e) un véhicule a moteur qui répond aux conditions suivantes:
(i) ce véhicule serait une automobile au sens du paragraphe 248(1) de la Loi s'il était fait abstraction de l'alinéa d) de la définition de ce terme;
(ii) il a été acquis en vue d'être loué;
(iii) la période location prévisible, par preneur, ne dépasse pas 30 jours par période de 12 mois.
En l'espèce, puisque les camionnettes sont visées à l'alinéa d) de la définition d'automobile au paragraphe 248(1), il appert que la condition (i) ci-dessus est satisfaite.
Cependant, selon l'interprétation qui est faite de l'alinéa e) de la définition d'automobile, vous croyez qu'il est possible que les camionnettes soient aussi visées par cet alinéa. Si tel était le cas, les camionnettes ne pourraient être incluses à la Catégorie 16 et devraient être, au lieu, incluses à la catégorie 10 de l'Annexe II (la " Catégorie 10 ") du Règlement.
De façon générale, le sous-alinéa e)(i) de la Catégorie 16 vise les véhicules à moteur qui sont des automobiles et qui sont destinés à la location à court terme.
Le sous-alinéa e)(ii) de la définition d'automobile désigne les camionnettes et/ou les fourgonnettes qui sont, au cours de l'année d'imposition où elles sont acquises, utilisées en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu.
En l'espèce, lorsqu'il pourra être établi que les camionnettes, au cours de l'année d'imposition où elles sont acquises, sont utilisées en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu, l'ARC sera d'avis que ces camionnettes seront des véhicules à moteur visés par le sous-alinéa e)(ii) de la définition d'automobile qui devront être incluses dans la Catégorie 10.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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