Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les règles des biens de remplacement pourraient s'appliquer à un immeuble locatif acquis par un contribuable en remplacement d'un terrain de stationnement pour lequel il tirait des revenus locatifs et dont il a été exproprié?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Pour les fins de 44(5)a.1), le bien de remplacement devrait généralement avoir les mêmes caractéristiques physiques que l'ancien bien.
XXXXXXXXXX
2010-035495
I. Landry, M. Fisc.
Le 2 juin 2010
Monsieur,
Objet : Bien de remplacement - disposition involontaire
La présente est en réponse à votre courriel du 21 janvier 2010 dans lequel vous nous avez demandé nos commentaires sur l'application des paragraphes 13(4) et 44(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Plus précisément, vous nous avez demandez si un immeuble locatif acquis par un contribuable en remplacement d'un terrain de stationnement pour lequel il tirait des revenus locatifs pourrait se qualifier de " bien de remplacement " tel que prévu aux paragraphes 13(4.1) et 44(5). Vous nous précisez de plus que l'immeuble en question aurait été acquis par le contribuable suite à l'expropriation de son terrain de stationnement.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La situation que vous avez indiquée dans votre courriel semble être liée à une transaction complétée d'un contribuable précis. Lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La position générale de l'Agence du revenu (" ARC ") concernant les échanges de biens est énoncée dans le Bulletin d'interprétation IT-259R4 - Échange de biens. Vous pouvez consulter ce bulletin d'interprétation sur le site internet de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it259r4/it259r4-f.html
Parmi toutes les conditions à respecter au paragraphe 44(5) (ou conditions analogues au paragraphe 13(4.1)) pour qu'un bien soit considéré un bien de remplacement, il faut notamment respecter la condition prévue à l'alinéa 44(5)a.1), à savoir que l'immobilisation a été acquise par un contribuable et est utilisée par lui pour un usage identique ou semblable à celui qu'il a fait de l'ancien bien.
Nous sommes généralement d'avis qu'afin de respecter la condition prévue à l'alinéa 44(5)a.1), le bien de remplacement devrait avoir les mêmes caractéristiques physiques que l'ancien bien. Puisqu'un immeuble n'a pas les mêmes caractéristiques physiques qu'un stationnement, nous sommes d'avis que l'immeuble dans la situation décrite ne respecte pas la condition prévue à l'alinéa 44(5)a.1) et ce, bien que le stationnement et l'immeuble permettent de tirer des revenus locatifs. Par conséquent, l'immeuble ne peut pas dans cette situation être considéré un bien de remplacement au sens du paragraphe 44(5) ou du paragraphe 13(4.1).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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