Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce la position prise dans l'interprétation technique 980787 représente toujours la position de l'ARC et si oui, est-ce que cette position pourrait s'appliquer au sous-alinéa 251(5)b)(ii)?
Position Adoptée: Notre position actuelle concernant l'interprétation du sous-alinéa 251(5)b)(ii) et de l'alinéa 256(1.4)b) est que leur libellé est suffisamment large pour s'appliquer à une situation où une personne donnée n'aurait pas le contrôle sur le déclenchement d'un événement, autre que le décès, la faillite ou l'invalidité permanente d'un particulier, qui lui donnerait le droit d'obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont un autre actionnaire serait propriétaire. Toutefois, nous avons jugé par le passé que ces deux dispositions ne devraient généralement pas s'appliquer à une situation où une société a l'obligation de racheter ou d'acheter les actions de son capital-actions détenues par un actionnaire trouvé coupable de fraude envers la société.
Raisons: Analyse législative et positions déjà prises.
XXXXXXXXXX 2010-038057
I. Landry, M. Fisc
Le 16 mars 2011
Monsieur,
Objet : Application du sous-alinéa 251(5)b)(ii) et de l'alinéa 256(1.4)b)
La présente est en réponse à votre lettre du 20 mai 2010 dans laquelle vous nous avez demandé si la position prise dans la lettre d'interprétation technique portant le numéro E9807875 représente toujours la position de l'Agence du revenu du Canada (" ARC "). Dans ce document, l'ARC a indiqué que l'alinéa 256(1.4)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") ne s'appliquerait généralement pas lorsque l'avènement d'un événement créerait une obligation pour une société de racheter des actions de son capital-actions détenues par un actionnaire donnée pourvu que le déclenchement de l'événement soit hors du contrôle d'un autre actionnaire. Dans l'éventualité où la réponse serait affirmative, vous nous demandez également si cette position peut aussi être appliquée pour les fins du sous-alinéa 251(5)b)(ii) de la Loi.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, l'ARC a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
L'alinéa 256(1.4)b) prévoit notamment que pour ce qui est de déterminer si une société est associée à une autre société avec laquelle elle n'est pas autrement associée, si une personne a, à un moment donné, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non d'obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d'autres actionnaires d'une société sont propriétaires, cette personne est réputée à ce moment occuper la même position relativement au contrôle de la société et relativement à la propriété des actions que si cette société rachetait, acquérait ou annulait les actions, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier.
Le sous-alinéa 251(5)b)(ii) pour sa part prévoit que pour l'application du paragraphe 251(2) et de la définition de "société privée sous contrôle canadien" au paragraphe 125(7), la personne qui, à un moment donné, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d'obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d'autres actionnaires de la société sont propriétaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si celle-ci rachetait, acquérait ou annulait les actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier.
La position actuelle de l'ARC concernant l'interprétation du sous-alinéa 251(5)b)(ii) et de l'alinéa 256(1.4)b) est que leur libellé est suffisamment large pour s'appliquer à une situation où une personne donnée n'aurait pas le contrôle sur le déclenchement d'un événement qui lui donnerait le droit d'obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont un autre actionnaire serait propriétaire. Toutefois, ni le sous-alinéa 251(5)b)(ii) ni l'alinéa 256(1.4)b) ne s'appliquerait si l'événement en question est le décès, la faillite ou l'invalidité permanente d'un particulier. De plus, l'ARC a jugé par le passé que ces deux dispositions ne devraient généralement pas s'appliquer à une situation où une société a l'obligation de racheter ou d'acheter les actions de son capital-actions détenues par un actionnaire trouvé coupable de fraude envers la société. À cet effet, nous vous référons aux lettres d'interprétation technique portant le numéro F2002-0172315 et F2006-0167361E5.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Guy Goulet CA, M. Fisc.
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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