Principales Questions: Quel est le traitement fiscal accordé à des frais de scolarité et autres frais connexes qu'un médecin qui réside au Canada engage relativement à un programme de maitrise en médecine dispensé par une université à l'étranger via Internet?
Position Adoptée: L'étudiant peut réclamer un crédit pour frais de scolarité aux termes de l'alinéa 118.5(1)b) et peut également réclamer le crédit d'impôt pour études tel que prévu au paragraphe 118.6(2). Les frais de déplacement et de séjour ne sont pas des frais de scolarité admissibles et ne peuvent être déduits en vertu du paragraphe 62(2). Ils sont plutôt assimilés à des frais de subsistance qui ne sont pas déductibles aux termes de l'alinéa 18(1)h).
Raisons: Jusqu'au 3 mai 2007, l'ARC avait comme position de ne pas considérer comme étant un "étudiant à plein temps" l'étudiant qui assistait à ses cours à distance par l'entremise d'Internet. Donc, les frais de scolarité engagés dans les années d'imposition 2007 et suivantes seraient admissibles en vertu de la nouvelle position de l'ARC si l'étudiant était en mesure de démontrer qu'il est un " étudiant à temps plein " par une présence virtuelle aux cours et aux activités du programme. L'établissement d'enseignement en question figure à l'article 2 de l'annexe VIII du règlement et est donc admissible à titre d'"université située à l'étranger". Les frais de déplacement et de séjour ne se qualifient pas à titre de frais de scolarité comme le précise le paragraphe 27 du IT-516R2. Ils ne pourraient se qualifier à titre de frais de déménagement en vertu du paragraphe 62(2) en l'absence d'une réinstallation admissible au sens des paragraphes 248(1) et 62(2).