Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les intérêts sur un emprunt utilisé pour investir dans une fiducie de fonds commun de placement seraient déductibles dans deux situations particulières données. Dans la première situation donnée, la Fiducie procéderait sur une base mensuelle à des distributions en argent au particulier constituant en partie un remboursement du capital investi et en partie des distributions de revenus. Le particulier utiliserait les montants reçus à titre de remboursement du capital pour payer les intérêts sur l'emprunt et utiliserait à des fins personnelles les montants reçus à titre de distribution de revenus. Dans la deuxième situation donnée, la Fiducie procéderait sur une base mensuelle à des distributions de revenu en émettant de nouvelles unités au particulier. Une fois par année, le particulier disposerait d'une partie de ses unités de la Fiducie et utiliserait le produit de disposition obtenu pour payer les intérêts sur l'emprunt.
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: 1) Les intérêts sur l'emprunt pourraient continuer d'être déductibles dans la mesure où les sommes reçues à titre de remboursement de capital seraient utilisées à des fins admissibles. 2) Une partie des intérêts sur l'emprunt pourrait cesser d'être déductible à ce moment si le particulier n'utilise pas le produit de disposition pour acquérir une nouvelle source de revenu ou pour régler une dépense encourue en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
XXXXXXXXXX 2008-026851
Le 24 septembre 2008
Monsieur,
Objet: Déductibilité des intérêts
La présente est en réponse à votre lettre du 13 février 2008 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires relativement à la déductibilité des intérêts dans les Situations Données décrites ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situations Données
Dans la première Situation Donnée, un particulier emprunterait de l'argent (" Emprunt #1 ") en vue d'acquérir une participation dans une fiducie de fonds commun de placement (" Fiducie #1 ") ayant une valeur correspondant au montant emprunté. La Fiducie #1 procéderait sur une base mensuelle à des distributions en argent au particulier. Ces distributions seraient en partie un remboursement du capital investi et en partie des distributions de revenus. Le particulier utiliserait les montants reçus à titre de remboursement du capital pour payer les intérêts sur l'Emprunt #1 et utiliserait à des fins personnelles les montants reçus à titre de distribution de revenus.
Dans la deuxième Situation Donnée, un particulier emprunterait de l'argent (" Emprunt #2 ") en vue d'acquérir une participation dans une fiducie de fonds commun de placement (" Fiducie #2 ") ayant une valeur correspondant au montant emprunté. La Fiducie #2 procéderait sur une base mensuelle à des distributions de revenu en émettant de nouvelles unités au particulier. Une fois par année, le particulier disposerait d'une partie de ses unités de la Fiducie #2. Le particulier utiliserait le produit de disposition obtenu lors de la disposition d'une partie de sa participation dans la Fiducie #2 pour payer les intérêts sur l'Emprunt #2.
Nos commentaires
Il nous apparaît que les situations décrites dans votre lettre pourraient constituer des situations réelles impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada (" ARC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
L'alinéa 20(1)c) permet de déduire dans le calcul du revenu d'une année d'imposition les intérêts payés au cours de l'année ou payables pour l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre que l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d'impôt ou pour contracter une police d'assurance-vie) qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des intérêts qu'il est raisonnable de considérer s'y rapportant.
La question à savoir si une participation dans une fiducie de fonds commun de placement a été acquise dans le but d'en tirer un revenu en est une de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. Cette détermination doit être faite annuellement puisque c'est l'utilisation actuelle de l'argent emprunté plutôt que son utilisation initiale qui permet de déterminer si les intérêts sont déductibles. Également, il est nécessaire de retracer l'utilisation actuelle de l'argent emprunté avec une source de revenus d'une entreprise ou d'un bien.
Dans la première Situation Donnée, nous sommes d'avis qu'il faut établir un lien direct entre l'argent emprunté et l'utilisation actuelle des fonds reçus lors du remboursement du capital pour déterminer si les intérêts sur la portion de l'Emprunt #1 correspondant au capital remboursé pourraient continuer d'être déductibles. Ce sera le cas dans la mesure où la totalité des sommes reçues lors du remboursement de capital serait utilisée à des fins admissibles, le paiement d'une dépense d'intérêt déductible en vertu de l'alinéa 20(1)c) se rapportant à une source de revenu étant généralement une utilisation admissible.
En l'espèce, nous sommes d'avis que les fonds reçus lors du remboursement du capital seraient utilisés en partie pour payer les intérêts afférents à la portion de l'Emprunt #1 qui correspond au capital remboursé lors du remboursement de capital (Portion Remboursée) et en partie pour payer les intérêts sur l'autre portion de l'Emprunt #1 qui est liée à la participation restante dans la Fiducie #1. À notre avis, la Portion Remboursée ne serait pas utilisée en vue de tirer un revenu et conséquemment, les intérêts sur la proportion de l'Emprunt #1 correspondant à cette Portion Remboursée cesseraient d'être déductibles.
Dans la deuxième Situation Donnée, la source de revenus du particulier serait la participation totale qu'il détiendrait dans la Fiducie #2, c'est-à-dire les unités acquises initialement et les unités reçues dans le cadre des distributions mensuelles de revenu de la Fiducie #2. À notre avis, il y aurait une disposition partielle de la source de revenus du particulier au moment où ce dernier disposerait d'une partie de sa participation dans la Fiducie #2 (via le rachat d'unités).
Il faut établir un lien direct entre la portion de l'argent emprunté se rapportant au pourcentage de la participation disposée, le produit de disposition et l'utilisation dudit produit de disposition. Conséquemment, une partie des intérêts sur l'Emprunt #2 pourrait cesser d'être déductible si le particulier n'utilise pas le produit de disposition pour acquérir une nouvelle source de revenus ou en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. À notre avis, l'utilisation du produit de disposition pour payer une dépense d'intérêt déductible se rapportant à une source de revenu est généralement une utilisation admissible. En l'espèce, nous sommes d'avis qu'une partie du produit de disposition serait utilisée pour payer les intérêts afférents à la proportion de l'Emprunt #2 se rapportant au produit de disposition d'une source de revenus disposée. Le cas échéant, cette partie du produit de disposition ne serait pas utilisée en vue de tirer un revenu et conséquemment, les intérêts sur l'Emprunt #2 correspondant à cette partie cesseraient d'être déductibles.
Finalement, l'adoption de l'article 3.1, tel que proposé par le projet de modification de la Loi de l'impôt sur le revenu présenté le 31 octobre 2003, pourrait avoir une incidence sur la déductibilité des intérêts dans une situation particulière donnée. Puisque cette modification proposée est toujours sous examen par le ministère des Finances, nous ne pouvons pas commenter son impact quant à la déductibilité des intérêts tant que le ministère des Finances n'aura pas rendu public le résultat de son examen.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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