Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal accordé à des frais de scolarité et autres frais connexes qu'un médecin qui réside au Canada engage relativement à un programme de maitrise en médecine dispensé par une université à l'étranger via Internet?
Position Adoptée: L'étudiant peut réclamer un crédit pour frais de scolarité aux termes de l'alinéa 118.5(1)b) et peut également réclamer le crédit d'impôt pour études tel que prévu au paragraphe 118.6(2). Les frais de déplacement et de séjour ne sont pas des frais de scolarité admissibles et ne peuvent être déduits en vertu du paragraphe 62(2). Ils sont plutôt assimilés à des frais de subsistance qui ne sont pas déductibles aux termes de l'alinéa 18(1)h).
Raisons: Jusqu'au 3 mai 2007, l'ARC avait comme position de ne pas considérer comme étant un "étudiant à plein temps" l'étudiant qui assistait à ses cours à distance par l'entremise d'Internet. Donc, les frais de scolarité engagés dans les années d'imposition 2007 et suivantes seraient admissibles en vertu de la nouvelle position de l'ARC si l'étudiant était en mesure de démontrer qu'il est un " étudiant à temps plein " par une présence virtuelle aux cours et aux activités du programme. L'établissement d'enseignement en question figure à l'article 2 de l'annexe VIII du règlement et est donc admissible à titre d'"université située à l'étranger". Les frais de déplacement et de séjour ne se qualifient pas à titre de frais de scolarité comme le précise le paragraphe 27 du IT-516R2. Ils ne pourraient se qualifier à titre de frais de déménagement en vertu du paragraphe 62(2) en l'absence d'une réinstallation admissible au sens des paragraphes 248(1) et 62(2).
Le 25 septembre 2008
Bureau des services fiscaux de Montréal Administration centrale
Vérification Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Jean-Claude Roy M.-F. Pleau, M. Fisc.
2008-029253
Traitement fiscal des frais de formation et des frais connexes
La présente est en réponse à votre courriel du 10 septembre 2008 dans lequel vous demandez notre interprétation, dans une situation donnée, relativement au traitement fiscal des frais de scolarité et des frais connexes encourus par un omnipraticien (le " contribuable ") résidant au Canada.
Plus particulièrement, vous indiquez que le contribuable est inscrit à plein temps à un programme de maitrise en médecine d'une durée de deux ans qui est dispensé par XXXXXXXXXX (l'" Université ") via Internet. Aux termes de ce programme le contribuable est tenu de se présenter en personne à l'Université à raison de trois fois dans l'année pour une durée d'une semaine à la fois et, par le fait même, engage des frais de déplacement et de séjour.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Lorsqu'un particulier fréquente une université située à l'étranger, il peut réclamer un crédit d'impôt pour frais de scolarité aux termes de l'alinéa 118.5(1)b) si, au cours de l'année, ce particulier fréquente l'université à plein temps où il y suit des cours conduisant à un diplôme. Historiquement, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") considérait qu'un étudiant qui suivait un cours à distance (par Internet par exemple) ne fréquentait pas à plein temps une université et, par conséquent, n'était pas admissible au CIFS. Toutefois, depuis le 3 mai 2007, l'ARC considère qu'un étudiant peut réclamer le CIFS à l'égard de cours suivis via Internet dans la mesure où il peut démontrer que ceci équivaut à fréquenter l'université à plein temps et dans la mesure où les autres conditions applicables au CIFS sont respectées. Cette position s'applique aux frais de scolarité payés à compter de l'année d'imposition 2007 ou à une année d'imposition antérieure pour laquelle un avis d'opposition a été déposé ou peut l'être.
Bien que tous les faits relatifs à la situation présentée doivent être analysés, nous sommes d'avis que le contribuable pourrait réclamer le CIFS relativement aux frais de scolarité payés à compter de l'année d'imposition 2007. Relativement aux frais de déplacement et de séjour, ces frais ne sont pas considérés comme étant des frais de scolarité admissibles. Selon le paragraphe 118.6(2), un étudiant peut aussi demander un crédit d'impôt pour études (" CIE ") pour chaque mois de l'année civile pendant lequel il est inscrit comme étudiant à plein temps à un programme de formation admissible dans un établissement d'enseignement agréé, y compris les mois de début et de fin de cours. Bien qu'en l'espèce le contribuable semble être en mesure de réclamer le CIE, nous vous suggérons de consulter le bulletin d'interprétation IT-515R2 qui élabore sur le sens à donner aux expressions " établissement d'enseignement agréé " et " programme de formation admissible ". Veuillez noter qu'un particulier qui reçoit une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement de frais relatifs à son programme de la part d'une personne avec laquelle il n'avait pas de lien de dépendance ne peut réclamer le CIE. Il en est de même si le particulier reçoit un revenu de charge et d'emploi pendant la période où il est étudiant ou lorsque la formation est liée aux fonctions d'une charge ou d'un emploi, ou en fait partie.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que les frais de déplacement et de séjour ne peuvent être déduits dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe 62(2) puisqu'il n'est pas question pour ce dernier de changer de lieu de résidence.
Enfin, nous ne croyons pas que les frais de déplacement et de séjour puissent être déduits en vertu de l'article 9 puisqu'ils ne sont pas engagés en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'agence du revenu du canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous avez des questions relativement à cette demande, n'hésitez pas à nous contacter.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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