Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Whether subsection 56(4) or 56(2) would apply following the transfer of rights by a musician in favour of a corporation. 2) Whether rights of a musician are "eligible property" under subsection 85(1.1). 3) Whether the income generated by such rights is active business income for the corporation.
Position: Insufficient facts to conclude. General comments provided.
Reasons: These matters involve questions of fact.
2007-023822
XXXXXXXXXX G. Gladu
(613) 946-5344
Le 14 avril 2009
Monsieur,
Objet : Questions relatives au transfert de certains droits détenus par un musician en faveur d'une société
La présente est en réponse à votre lettre du 1er juin 2007 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires relativement à l'application des paragraphes 56(4) et (2) ainsi que de l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci après la " Loi ") au transfert de certains droits appartenant à un musicien en faveur d'une société. Vous aimeriez également connaître notre opinion relativement à la qualification ou à la nature fiscale (revenu d'entreprise exploitée activement ou autre) du revenu tiré des droits transférés.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-dessus résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
1) Vos questions
Vous aimeriez obtenir nos commentaires relativement à l'application potentielle des paragraphes 56(4) et (2) au transfert des divers droits par le particulier en faveur de la société. Vous aimeriez également connaître notre position quant à la possibilité de qualifier à titre de " bien admissible ", au sens du paragraphe 85(1.1), les divers droits que le particulier désirerait transférer en faveur de sa société en utilisant les dispositions de l'article 85. Finalement, vous aimeriez connaître notre position quant à la possibilité de qualifier le revenu de la société tiré des droits transférés à titre de revenu provenant d'une entreprise exploitée activement au sens du paragraphe 125(7).
Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée.
Afin de commenter sur l'application des dispositions mentionnées ci-dessus à une situation donnée, nous devons notamment connaître la nature juridique des droits que le particulier détiendrait et qu'il désirerait transférer à la société. En conséquence et compte tenu que votre lettre ne décrit que très sommairement une situation hypothétique donnée, les commentaires que nous formulons ci-après se limiteront à un résumé de certaines des principales positions prises antérieurement par l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'" ARC "). Plus précisément, nous référerons à certaines positions de l'ARC relativement à l'application des paragraphes 56(4), 56(2), 85(1.1) et 125(7) à un transfert de droits, selon que le droit transféré soit un droit d'auteur ou un droit à des redevances.
a) Application du paragraphe 56(4)
Le paragraphe 56(4) s'applique lorsqu'un contribuable (auteur du transfert) transfère ou cède, avant la fin d'une année d'imposition, à une personne (bénéficiaire du transfert) avec laquelle il a un lien de dépendance son droit sur une somme qui serait en l'absence du transfert ou de la cession, incluse dans le calcul de son revenu pour l'année. Le paragraphe 56(4) ne s'applique cependant pas à une somme lorsque le revenu provient d'un bien que le contribuable a également transféré ou cédé. L'application du paragraphe 56(4) est une question de fait.
Par le passé, l'ARC a émis plusieurs opinions sur l'application du paragraphe 56(4) au transfert d'un droit à des redevances. Sommairement, l'ARC considère généralement que le paragraphe 56(4) s'applique à un transfert en faveur d'une personne avec laquelle l'auteur du transfert a un lien de dépendance, d'un droit à des redevances lorsque ce transfert n'est pas accompagné du transfert ou de la cession du bien générateur du revenu ainsi transféré (soit par exemple, le droit d'auteur ou la partie pertinente d'un tel droit d'auteur). Ainsi et à titre d'exemple, dans la décision anticipée F2002-0149781R3, l'ARC a pris comme position que le paragraphe 56(4) s'appliquerait au transfert en faveur d'une société par un particulier de ses droits à des redevances provenant de contrats conclus avec un éditeur, compte tenu que les droits d'auteurs s'y rapportant, n'étant plus en la possession du particulier, n'étaient pas également transférés à la société donnée. À cet égard, la conclusion du contrat d'édition avait entraîné la cession irrévocable par le particulier en faveur de l'éditeur de tous les droits d'auteurs faisant l'objet des contrats d'édition.
Ceci étant dit, l'ARC a pris la position dans la décision anticipée F2002-0149781R3 de ne pas appliquer le paragraphe 56(4) au transfert de droits à des redevances prévus à une convention conclue avec la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (anciennement la Société des compositeurs, auteurs et éditeurs du Canada limitée et ci-après la " SOCAN ") compte tenu des particularités entourant une telle convention.
b) Application du paragraphe 56(2)
Aux termes du paragraphe 56(2), tout paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions ou avec l'accord d'un contribuable, à toute autre personne au profit du contribuable ou à titre d'avantage que le contribuable désirait voir accorder à l'autre personne, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable, dans la mesure où il le serait si ce paiement ou transfert avait été fait au contribuable. L'application du paragraphe 56(2) est une question de fait.
Comme le démontre l'exemple inclus au paragraphe 8 du IT-335R2- Paiements indirects, la vente d'un bien pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande pourrait occasionner l'application du paragraphe 56(2). Par contre, la vente de droits d'auteur ou de droits à des redevances pour une contrepartie équivalente à leur juste valeur marchande n'engendra généralement pas l'application du paragraphe 56(2). À cet égard, nous vous référons à la position prise dans la décision anticipée F2002-0149781R3.
c) Biens admissibles au sens du paragraphe 85(1.1)
L'ARC a émis plusieurs opinions sur la possibilité de qualifier des droits d'auteur à titre de " biens admissibles " au sens du paragraphe 85(1.1). La question de savoir si des droits d'auteur constituent à un moment donné des " biens admissibles " est une question de fait. Cependant, les positions antérieures prise par l'ARC indiquent qu'un droit d'auteur représente généralement un bien admissible au sens du paragraphe 85(1.1). En effet, dépendamment des faits applicables, un tel droit d'auteur constituera pour le cédant, une immobilisation, une immobilisation admissible ou encore un bien porté à l'inventaire. À cet égard, nous vous référons à la décision anticipée F2002-0149781R3.
Par ailleurs, la question de savoir si divers droits à des redevances se qualifient à titre de " biens admissibles " au sens du paragraphe 85(1.1), n'est généralement pertinente en pratique que dans le cas où le paragraphe 56(4) ne s'applique pas par ailleurs au transfert desdits droits. Nous vous référons à cet égard aux commentaires en 2 a) ci-dessus. Ainsi et dépendamment des faits et circonstances entourant une situation donnée, le transfert d'un droit à des redevances, accompagné du transfert des droits d'auteurs générant ces redevances, pourrait être visé par les dispositions de l'article 85 et ne pas être visé par le paragraphe 56(4). À cet égard, nous attirons votre attention sur les termes du paragraphe 13(3) de la Loi sur le droit d'auteur qui édicte sommairement qu'à moins d'un contrat à l'effet contraire, le droit d'auteur provenant d'une œuvre créée dans l'exercice d'un emploi est la propriété de l'employeur et non de l'auteur. Ceci étant dit, l'ARC a pris la position dans la décision anticipée F2002-0149781R3 qu'un droit à des redevances émanant de la SOCAN constituait un " bien admissible " au sens du paragraphe 85(1.1).
d) Classification du revenu provenant des droits transférés à titre de revenu provenant d'une entreprise exploitée activement
La question de savoir si un revenu de redevances représente un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement au sens du paragraphe 125(7) est une question de fait. La position générale de l'ARC est exprimée dans l'interprétation technique 9722915 et peut se résumer de la façon suivante. Malgré qu'un revenu de redevances est généralement un revenu provenant d'un bien, lorsqu'il peut être établi que le revenu de redevances est lié à une entreprise exploitée activement au cours de l'année par la société récipiendaire des redevances, ou que la société récipiendaire exploite, au cours de l'année, une entreprise qui génère des biens à partir desquelles les redevances sont reçues, un tel revenu sera considéré comme un revenu provenant d'une entreprise active. Ainsi, si une société exploite une entreprise de composition de musique, le revenu qu'elle tire des droits d'auteur qui y sont attribuables sera généralement considéré comme un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement. Le fait qu'un tel revenu soit sous forme de redevances n'est pas en soi, suffisant pour conclure que le revenu est un revenu provenant d'un bien.
En terminant, en ce qui a trait à vos questions concernant l'application des dispositions relatives à la taxe sur les produits et services, nous vous invitons à communiquer avec XXXXXXXXXX Ministère du Revenu du Québec XXXXXXXXXX
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des fusions et des acquisitions
Division des réorganisations des sociétés et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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