Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. Whether a copyright is eligible property under subsection 85(1.1). 2. Whether subsection 56(4) will apply following the transfer to a corporation of a right subject to an arrangement with a collective society.
Position: 1. Yes. 2. No.
Reasons: 1. Previous positions. 2. Question of fact.
XXXXXXXXXX 2002-014978
Le XXXXXXXXXX 2004
Monsieur,
Objet: Demande de décisions anticipées - XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre du XXXXXXXXXX , dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu pour le compte de XXXXXXXXXX. La présente fait également suite à vos lettres des XXXXXXXXXX, et à des conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX), dans lesquelles vous avez apporté des modifications à votre lettre du XXXXXXXXXX.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
DÉSIGNATION DES PARTIES ET ABRÉVIATONS
Dans cette lettre, les noms et raisons sociales des contribuables, de même que certains termes, sont remplacés par les noms, raisons sociales et abréviations suivants:
XXXXXXXXXX M. A
XXXXXXXXXX . OPCO1
XXXXXXXXXX OPCO2
XXXXXXXXXX . ÉDITO
XXXXXXXXXX ANSO1
XXXXXXXXXX ANSO2
XXXXXXXXXX NOUSO
Agence du revenu du Canada ARC
"Bien amortissable" au sens du Bien amortissable paragraphe 13(21)
"Bien admissible" au sens du paragraphe 85(1.1) Bien admissible
"Immobilisation" au sens de la définition Immobilisation prévue à l'article 54
"Immobilisation admissible" au sens de la Immobilisation admissible définition prévue à l'article 54
"Inventaire" au sens de la définition prévue Inventaire au paragraphe 248(1)
"Société canadienne imposable" au sens de Société canadienne de la définition prévue au paragraphe 89(1) imposable
"Société privée sous contrôle canadien" au SPCC sens de la définition prévue au paragraphe 125(7)
"Somme convenue" au sens du paragraphe 85(1) Somme convenue
Loi de l'impôt sur le revenu Loi
Loi sur le droit d'auteur (Canada) LDA
FAITS
1. M. A est un particulier qui est résident du Canada pour les fins de la Loi.
2. M. A est un auteur compositeur. XXXXXXXXXX.
3. Les droits d'auteur des auteurs compositeurs au Canada sont régis par la LDA.
La définition de "droit d'auteur" est prévue à l'article 2 de la LDA. Un droit d'auteur désigne un ensemble de droits qui sont spécifiquement décrits dans la LDA. Une personne peut avoir différents types de droits d'auteur selon la définition de droit d'auteur à l'article 2 de la LDA: droit d'auteur de l'auteur dans une œuvre (article 3 de la LDA), droit d'auteur de l'artiste interprète dans une prestation (articles 15 et 26 de la LDA), droit d'auteur du producteur (habituellement une société de disques) d'un enregistrement sonore (article 18 de la LDA) et droit d'auteur d'un signal de communication (article 21 de la LDA).
De plus, l'article 19 de la LDA prévoit que les artistes interprètes et les producteurs d'enregistrements sonores ont chacun un droit à une rémunération équitable pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication d'un enregistrement sonore publié. Ce droit à rémunération est un droit distinct qui ne fait pas partie du droit d'auteur au sens de l'article 2 de la LDA. Quiconque exécute en public ou communique au public par télécommunication un enregistrement sonore doit verser des redevances (paragraphe 19(1) de la LDA).
Le paragraphe 13(4) de la LDA prévoit que le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre (droit d'auteur prévu au paragraphe 3(1) de la LDA) peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale ou avec certaines restrictions, pour la durée complète ou partielle de la protection. Le paragraphe 13(4) de la LDA prévoit que le titulaire peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit. Le paragraphe 13(5) de la LDA prévoit que: "Lorsque, en vertu d'une cession partielle du droit d'auteur, le cessionnaire est investi d'un droit quelconque compris dans le droit d'auteur, sont traités comme titulaires du droit d'auteur, pour l'application de la présente loi, le cessionnaire, en ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui concerne les droits non cédés, les dispositions de la présente loi recevant leur application en conséquence.".
Un droit d'auteur dans le cas d'une œuvre désigne l'ensemble des droits visés au paragraphe 3(1) de la LDA, et il est possible de vendre une partie des droits visés au paragraphe 3(1) de la LDA, et le cédant et le cessionnaire sont alors propriétaires d'une partie du droit d'auteur.
XXXXXXXXXX
M. A possède personnellement une partie des droits d'auteur à l'égard des œuvres qu'il a créées. La majorité des droits d'auteur (excluant les droits d'exécution qui ont été transférés à NOUSO) de M. A à l'égard des œuvres qu'il a créées, ont été transférés par M. A à des éditeurs de musique.
4. XXXXXXXXXX.
5. XXXXXXXXXX.
6. XXXXXXXXXX.
7. NOUSO est une "société de gestion" au sens de l'article 2 de la LDA. NOUSO et ses prédécesseurs ont administré les droits d'exécution des auteurs, compositeurs, paroliers et éditeurs de musique canadiens depuis plus de XXXXXXXXXX ans. Les personnes qui peuvent être membres de NOUSO sont les créateurs de musique (y compris un compositeur de musique) et les éditeurs de musique. M. A XXXXXXXXXX a toujours été membre de NOUSO XXXXXXXXXX.
La LDA établit une série de droits distincts appartenant à toute personne qui créé des pièces de musiques ou compose des paroles, y compris le droit d'exécution, qui confère au titulaire du droit le droit exclusif a) d'exécuter son œuvre musicale en public, b) de la communiquer publiquement par des moyens de télécommunication, et c) d'autoriser un tiers à le faire. Les droits d'exécution sont généralement confiés à une société de gestion des droits d'exécution, telle NOUSO, afin que les droits de licence soient perçus efficacement et que les redevances soient réparties équitablement. NOUSO se concentre exclusivement sur les droits d'exécution.
NOUSO administre le droit à la rémunération relatif au droit d'exécution (qui est un des droits prévus à l'article 3 de la LDA) pour les personnes qui sont membres de NOUSO.
En théorie, chaque auteur-compositeur pourrait gérer personnellement l'exécution publique de ses œuvres. Toutefois, en pratique, cette tâche s'avérerait impossible à accomplir, car l'auteur compositeur aurait par exemple, à consulter toutes les stations radiophoniques afin de déterminer le nombre de fois où ses œuvres ont été diffusées au public. Ainsi, les auteurs compositeurs tels que M. A, afin de pouvoir obtenir des redevances pour la diffusion publique de leurs œuvres, doivent obligatoirement devenir membres d'un organisme comme NOUSO.
8. Les distributions par NOUSO sont présentement effectuées aux membres selon des "règles de répartition" relativement complexes adoptées par le conseil d'administration de NOUSO. Les règles de répartition peuvent être modifiées de temps à autre par le conseil d'administration de NOUSO. Les paiements sont effectués sur une base trimestrielle (en février, mai, août et novembre).
L'article 12 des règles de répartition de NOUSO prévoit des définitions pour l'attribution des parts, dont les définitions suivantes:
"Le terme "auteur" désigne tout compositeur, parolier, auteur ou auteur compositeur vivant et décédé.
Le terme "éditeur" désigne le cessionnaire de tout ou partie des droits d'auteur protégeant une œuvre musicale en tout ou en partie, ou le bénéficiaire auquel un auteur a cédé le droit de recevoir une part des redevances d'exécution.
12.01 L'expression "parts contrôlées" désigne les parties d'une œuvre musicale qui:
12.01.01 contiennent de la musique ou des paroles, ou les deux, qui ont été créées par un auteur qui est membre soit de la SOCAN, soit d'une société de droits d'exécution qui lui est affiliée, et qui a cédé à la SOCAN les parts de ses membres en ce qui a trait à l'attribution de licences au Canada.
12.01.02 sont éditées, coéditées ou administrées par un éditeur qui est membre de la SOCAN ou d'une société de droit d'exécution qui lui est affiliée, et qui a cédé à la SOCAN les parts de ses membres en ce qui a trait à l'attribution de licences au Canada lorsque existent une ou plusieurs parts d'auteur contrôlées correspondantes.
L'article 13 des règles de répartition prévoit que les parts contrôlées donnent le droit de participer à une répartition, en conformité avec les règles s'appliquant à l'attribution de crédits d'exécution. Le total des parts contrôlées d'une œuvre qui sont attribuées à l'auteur ou à des auteurs ne doit pas être inférieur au total des parts qui sont attribuées à l'éditeur ou aux éditeurs de l'œuvre (paragraphe 13.03).
L'article 14 des règles de répartition prévoit que sous réserve du paragraphe 13.03 et à défaut d'un avis ou d'une convention à l'effet contraire émanant d'un membre, les parts d'une œuvre musicale sont attribuées comme suit dans les situations suivantes:
Oeuvre originale éditée - composition avec paroles
compositeur(s) 25%
parolier(s) 25%
éditeur(s) 50%
Oeuvre originale éditée - composition sans paroles
compositeur(s) 50%
éditeur(s) 50%
Oeuvre originale non éditée - composition avec paroles
compositeur(s) 50%
parolier(s) 50%
Oeuvre originale non éditée - composition sans paroles
compositeur(s) 100%
Les articles 19.01 et 19.02 des règles de répartition de NOUSO prévoient:
19.01 Généralités
Sauf tel que stipulé à la règle 19.03, les non-membres ne peuvent devenir admissibles aux répartitions par le biais de redevances d'exécution créditées à
un auteur ou un éditeur membre. Conséquemment, tout chèque de répartition devra être fait à l'ordre du membre, du bénéficiaire de la succession de celui-ci ou de la société internationale affiliée mandatée afin de recevoir les redevances d'exécution qui lui sont créditées conformément aux présentes règles.
19.02 Chèques de répartition faits à l'ordre des auteurs membres
19.02.01 Le droit d'un auteur membre à toucher sa part de toutes redevances d'exécution ne doit pas être vendu, enfreint, cédé ou aliéné de quelque façon que ce soit par quelque auteur membre que ce soit et ne doit pas faire l'objet d'une vente ou de toute autre aliénation en vertu d'une décision volontaire, d'un acte ou d'une procédure juridique ou de tout autre acte, et aucun membre ne doit vendre, aliéner, hypothéquer ou grever des redevances accumulées ou qui pourraient s'accumuler dans son compte du fait de son adhésion à NOUSO, ni les droits ni les avantages ou ni les redevances auxquels il peut avoir droit à titre de membre. Conséquemment, tout chèque de répartition émis relativement à des redevances d'exécution créditées à un auteur membre pour une œuvre qu'il a créée en tout ou en partie, doit, sous réserve du paragraphe 19.02.02 et de la règle 19.03, être fait à l'ordre de cet auteur membre.
19.02.02 Tout chèque de répartition émis relativement à des redevances d'exécution créditées à un auteur membre peut, en vertu d'une directive écrite attribuable à cet auteur membre, être fait à l'ordre d'une société par actions ou de l'une de ses divisions, dont les actions appartiennent exclusivement à cet auteur membre et sont contrôlées par lui. Les chèques ainsi émis continueront d'être faits à l'ordre de la société par actions concernée jusqu'à ce que l'auteur membre avise dûment NOUSO de procéder autrement ou cesse d'être le propriétaire exclusif de la société par actions ou d'avoir le plein contrôle de ses affaires, auquel cas NOUSO versera à l'auteur membre toutes les redevances qui lui sont dues. Quant à la société par actions, les présentes règles ne lui confèrent aucun droit lié à l'adhésion à NOUSO, sauf celui de recevoir des chèques de répartition faits à l'ordre de l'auteur membre afin de lui verser les redevances d'exécution auxquelles il a normalement droit.
19.02.03 Si un auteur membre de NOUSO ou d'une société internationale affiliée vend, cède, hypothèque ou aliène autrement son droit de toucher sa part des redevances d'exécution normalement payables à NOUSO au titre d'une ou plusieurs œuvres créées par lui en tout ou en partie, et ce, au profit d'une personne autre qu'une société par actions du type de celle décrite plus haut et en conformité avec la règle 19.02.02 (ou avec toute autre règle semblable adoptée par une société internationale affiliée), toute part de répartition payable à ce créateur sera retenue par NOUSO tant et aussi longtemps que ledit créateur ou la société internationale affiliée n'aura pas
établi de manière satisfaisante aux yeux de NOUSO que ce même créateur ou une société par actions du type de celle décrite plus haut et en conformité avec la règle 19.02.02 (ou toute autre règle semblable adoptée par une société internationale affiliée), a le droit de toucher ladite part de redevance d'exécution.
L'article 19.03 des règles de répartition prévoit trois exceptions (jugement d'un tribunal, requête de la part d'un organisme de taxation canadien, cas de décès), où des redevances d'exécution créditées à un auteur ou un éditeur membre, peuvent être payées à une autre personne.
9. OPCO1 a été constituée en date du XXXXXXXXXX sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. OPCO1 est une société canadienne imposable et une SPCC. La date de la fin de l'année d'imposition de OPCO1 est le XXXXXXXXXX.
10. XXXXXXXXXX.
11. Le capital-actions autorisé de OPCO1 est composé d'un nombre illimité d'actions sans valeur nominale des catégories "A", "B", "C", "D", "E", "F" et "G".
Les principaux droits, privilèges, conditions et restrictions des actions de la catégorie "A" sont les suivants : Sans valeur nominale, votantes (1 vote par action), participantes, donnant droit de recevoir des dividendes lorsqu'ils sont déclarés par le conseil d'administration. Lors de la liquidation ou dissolution de la société, les détenteurs d'actions de catégorie "A" ont le droit de recevoir le reliquat des biens de la société.
12. M. A détient la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de OPCO1, soit XXXXXXXXXX actions de catégorie "A" de OPCO1.
OPÉRATIONS PROJETÉES
13. Au début de l'année XXXXXXXXXX , M. A disposera en faveur de OPCO1 des biens utilisés dans son entreprise de composition d'œuvres musicales, autres que: (1) le Contrat d'édition, (2) ses autres contrats d'édition avec des éditeurs de musique, et (3) la Convention (toutefois, M. A disposera de son droit de recevoir des redevances de NOUSO prévu à la Convention dans le cadre d'un contrat distinct qui sera conclu par M. A et OPCO1).
Les biens possédés par M. A qui seront transférés à OPCO1 comprendront les droits d'auteur sur ses œuvres (pour plus de précision, excluant les droits d'exécution qui ont été transférés à NOUSO), et le droit de recevoir des redevances de NOUSO prévu à la Convention.
À titre de seule contrepartie, OPCO1 émettra un certain nombre d'actions de catégorie "A" de son capital-actions en faveur de M. A.
M. A et OPCO1 effectueront le choix prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et le délai prévu au paragraphe 85(6), à l'égard de chaque bien admissible qui sera transféré à OPCO1.
La somme convenue par M A et OPCO1 pour chaque bien qui sera un bien à porter à l'inventaire (au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1)) ou une immobilisation autre qu'un bien amortissable, sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)c.1)(i) et (ii).
La somme convenue par M. A et OPCO1 pour chaque bien qui sera un bien amortissable sera égale au moins élevé des montants décrits aux alinéas 85(1)e)(i), (ii) et (iii).
La somme convenue par M. A et OPCO1 pour chaque bien transféré qui sera une immobilisation admissible, sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)d)(i), (ii) et (iii).
14. M. A et OPCO1 signeront le formulaire de NOUSO XXXXXXXXXX qui est requis par NOUSO afin que les paiements de redevances soient effectués à la filiale d'un membre plutôt qu'au membre. La date dudit formulaire correspondra à la date du transfert prévu au paragraphe 13 ci-dessus.
XXXXXXXXXX
15. Au cours de l'année civile XXXXXXXXXX, NOUSO effectuera en faveur de OPCO1 (conformément à ses règles de répartition), les paiements de redevances qui seraient autrement versés à M. A sans le transfert décrit au paragraphe 13 et la signature du formulaire décrit au paragraphe 14 ci-dessus.
16. M. A ne disposera pas de ses actions du capital-actions de OPCO1, et il demeurera le seul actionnaire de OPCO1. De plus, M. A ne demandera pas à NOUSO de cesser d'effectuer à OPCO1 les paiements de redevances prévus à la Convention. La Convention ne sera pas abrogée, ni modifiée, par M. A et NOUSO.
BUT DES OPÉRATIONS PROJETÉES
17. XXXXXXXXXX.
18. Au meilleur de votre connaissance et de celle de M. A et OPCO1, aucune des questions sur lesquelles porte la présente demande de décisions anticipées n'est abordée dans une déclaration antérieure de M. A ou OPCO1, n'est examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par M. A ou OPCO1, n'est l'objet d'une opposition formulée par M. A ou OPCO1, n'est devant les tribunaux ou, si un jugement a été rendu, le délai d'appel à une instance supérieure est arrivé à échéance, et n'est l'objet d'une décision déjà rendue par la Direction des décisions en impôt.
19. Les principales coordonnées relatives aux contribuables visés par les décisions anticipées sont:
XXXXXXXXXX
- Numéro d'assurance sociale: XXXXXXXXXX
- Numéro de compte d'impôt : XXXXXXXXXX
- Bureau des services fiscaux : XXXXXXXXXX
- Centre fiscal: XXXXXXXXXX
- Adresse du siège social : XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
- Numéro d'entreprise : XXXXXXXXXX
- Bureau des services fiscaux : XXXXXXXXXX
- Centre fiscal: XXXXXXXXXX
- Adresse du siège social : XXXXXXXXXX
20. Toutes les opérations importantes qui ont été effectuées avant la présentation de la demande de décisions anticipées ou qui pourraient être entreprises après la conclusion des opérations projetées, et qui feront partie de la série d'opérations ou d'événements (au sens du paragraphe 248(10)) qui inclura les opérations projetées, sont décrites dans les présentes.
21. À partir du moment du transfert décrit au paragraphe 13 ci-dessus, les activités de composition de nouvelles œuvres musicales par M. A seront réalisées dans OPCO1.
DÉCISIONS ANTICIPÉES RENDUES
Pourvu que l'énoncé des faits et des opérations projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les opérations projetées et que les opérations soient effectuées telles que décrites précédemment, nos décisions sont les suivantes:
A) Sous réserve de l'application du paragraphe 69(11), les dispositions du paragraphe 85(1) s'appliqueront au transfert par M. A en faveur de OPCO1 de ses droits d'auteur et de son droit de recevoir des redevances de NOUSO prévu à la Convention, tel que décrit au paragraphe 13 ci-dessus, de sorte que la somme convenue relativement à ces biens transférés sera réputée être le produit de disposition desdits biens pour M. A, et être le coût d'acquisition desdits biens pour OPCO1. Pour plus de certitude, l'alinéa 85(1)e.2) ne s'appliquera pas au transfert de ces biens.
B) Les dispositions des paragraphes 15(1) et 56(2), ne s'appliqueront pas aux opérations projetées décrites ci-dessus.
C) L'ARC n'appliquera pas le paragraphe 56(4) aux opérations projetées décrites ci-dessus.
D) Les dispositions du paragraphe 245(2) ne s'appliqueront pas par suite et en raison des opérations projetées décrites ci-dessus pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées dans les décisions rendues ci-dessus.
Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, publiée par l'ARC et lient l'ARC pourvu que les transactions projetées soient complétées avant le XXXXXXXXXX. Ces décisions sont basées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
Les décisions rendues ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l'ARC, à l'effet que nous avons examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des opérations projetées décrites dans la présente.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l'étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
XXXXXXXXXX
pour le Directeur
Division des réorganisations des
sociétés et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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