Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce que l'exemption de résidence principale peut réduire la totalité du gain en capital lors de la disposition d'un domaine résiduel sur une résidence principale?
(2) Est-ce que l'alinéa 43.1(2)b) est applicable au décès du dernier du contribuable ou de son conjoint afin d'ajouter au PBR du domaine résiduel détenu par la société agricole familiale (contrôlée par le fils du contribuable) une somme égale au moindre des sommes visées à ses sous-alinéas i) ou ii).
Position Adoptée: (1) Question de fait, commentaires généraux.
(2) Oui, l'alinéa 43.1(2)b) s'applique seulement s'il y a un lien de dépendance.
Raisons: Libellé des alinéas 40(2)b), 43.1(2)b) et 251(1)a) ainsi que celui du sous-alinéa 251(2)b)(iii).
2006-015210
XXXXXXXXXX Anne Dagenais, Avocate
(613) 957-2121
Le 6 décembre 2006
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique
______ Disposition d'un domaine résiduel sur une résidence principale
La présente est en réponse à vos télécopies du 23 et 26 septembre 2005 dans lesquelles vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "Loi").
Faits
Un agriculteur dispose de sa résidence principale à une société agricole familiale tout en conservant un domaine viager sur celle-ci jusqu'à son décès et celui de son conjoint.
Questions
(1) Est-ce que l'exemption de résidence principale est disponible afin d'exonérer la totalité du gain en capital découlant de la disposition du domaine résiduel?
(2) Lors du décès du contribuable ou de son conjoint, est-ce que l'alinéa 43.1(2)b) est applicable afin d'ajouter au prix de base rajusté (ci-après "PBR") du domaine résiduel détenu par la société agricole familiale (contrôlée par le fils du contribuable) (ci-après "société") une somme égale au moindre des sommes visées aux sous-alinéas 43.1(2) i) ou ii)?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Question (1) - Exemption pour "résidence principale"
L'exemption pour résidence principale vise à réduire ou à éliminer un gain réalisé à la disposition d'une résidence principale. Le terme "résidence principale" est défini à l'article 54 et le calcul de l'exemption pour résidence principale est indiqué à l'alinéa 40(2)b). Pour de plus amples renseignements, nous vous référons au Bulletin d'interprétation IT-120R6, "Résidence principale".
La question que vous nous posez est une question de fait qui ne peut être résolue qu'en considérant tous les faits pertinents. Divers éléments doivent être pris en considération dans l'analyse de la situation.
En vertu de l'alinéa c) de la définition de résidence principale, le contribuable doit désigner le bien comme sa résidence principale et il ne doit avoir désigné aucun autre bien pour la même année.
L'interprétation E 2005-0155601E5 traite d'une question similaire et elle mentionne ce qui suit:
When the above individual disposed of her remainder interest in the property by way of gift inter vivos to her daughter, while retaining the life estate, subsection 43.1(1) of the Income Tax Act (the "Act") would have applied so that the individual would have been deemed to have disposed of her life estate in her property for proceeds of disposition equal to its fair market value at that time. The individual would also have been deemed, by subsection 43.1(1) of the Act to have reacquired the life estate immediately after that time at a cost equal to the proceeds of disposition. As a result, any gain accrued on the entire property would have been recognized at that time (1999) by the individual. However, any gain would have been offset by a principal residence exemption since the property was the individual's principal residence. Pursuant to paragraph 69(1)(c) of the Act, the daughter would have been deemed to acquire the remainder interest at a cost equal to fair market value.
Dans l'éventualité où la résidence principale est située sur un fonds de terre d'un demi-hectare ou moins, l'exonération du gain en capital englobera le fonds de terre. Lorsque le fonds de terre excède un demi-hectare, le contribuable doit démontrer que cet excédent est nécessaire à l'usage du logement comme résidence principale. Vous pouvez consulter les interprétations F 2004-0062451I7 et F 2005-0142411E5 où nous nous sommes prononcés cet égard.
Question (2) - Alinéa 43.1(2)b)
L'alinéa 43.1(2)b) se lit comme suit:
Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'un domaine viager auquel le paragraphe (1) s'applique s'éteint par suite du décès d'un particulier:
[...]
b) lorsque la personne qui détient un domaine résiduel sur le bien immeuble immédiatement avant le décès du particulier a un lien de dépendance avec le détenteur du domaine viager, le moins élevé des montants suivants est ajouté, après ce décès, au calcul du prix de base rajusté du bien pour cette personne:
(i) le prix de base rajusté du domaine viager sur le bien immédiatement avant le décès du particulier,
(ii) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien immédiatement après le décès du particulier sur le prix de base rajusté du domaine résiduel pour cette personne immédiatement avant ce décès.
L'alinéa 43.1(2)b) est applicable s'il y a un lien de dépendance entre la personne qui détient un domaine résiduel sur le bien immeuble immédiatement avant le décès du particulier et le détenteur du domaine viager. Dans la situation telle que vous nous la décrivez, le contribuable ou son conjoint détient un domaine résiduel avant le décès sur la résidence principale et le détenteur du domaine résiduel est une société agricole familiale qui est contrôlée par le fils du contribuable. Ainsi, le contribuable et la société sont des "personnes liées", en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(iii), et sont réputées avoir entre elles un " lien de dépendance " en vertu de l'alinéa 251(1)a).
Par conséquent, le moins élevé des montants indiqués aux sous-alinéas 43.1(2)b)(i) et (ii) sera ajouté au PBR du domaine résiduel détenu par la société.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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