Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Dans la situation où nous avons appliqué l'article 80 à une créance remise et où un événement postérieur rend la dette de nouveau exigible, est-ce possible d'accorder une déduction?
Position Adoptée:
Aucune déduction n'est possible.
Raisons:
Aucune dépense n'est engagée.
Le 22 mars 2005
Bureau des services fiscaux Administration centrale
Montérégie / Rive-sud Division des industries
financières
À l'attention de Yves Demers L. J. Roy, CGA
2005-011545
Règlement de dette
La présente fait suite à votre fac-similé du 10 février 2005 par lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l'extinction d'une remise de dette rétroactivement.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Vous nous avez décrit une situation où en vertu d'une convention, une remise de dette a été consentie à un contribuable par le créancier. La convention a une clause de retour à meilleure fortune qui entraînera la résiliation de la remise de dette si la situation financière du débiteur s'améliore. Puisque la dette est éteinte dès la conclusion de la convention, vous avez appliqué l'article 80 au montant remis au moment de la conclusion de la convention.
Dans la situation où les conditions de la clause de retour à meilleure fortune deviennent applicables, vous désirez savoir si la société a droit à une déduction au moment où la dette deviendra de nouveau exigible ou au moment où elle la remboursera.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre conversation téléphonique (Demers/Roy), nous sommes d'avis que le fait qu'un événement postérieur à la conclusion de la convention de remise dette rend la dette de nouveau exigible ne change pas le fait qu'il y ait eu remise de dette à la date de la conclusion de la convention.
La convention indique qu'en cas de retour à meilleure fortune, la remise de dette sera résolue et la dette initiale du débiteur sera générée jusqu'à concurrence du montant déterminé. De plus, elle prévoit que la dette générée doit être constatée dans les comptes de l'exercice au cours duquel les conditions de retour à meilleure fortune sont réunies.
L'Agence doit, en calculant les impôts payables pour une année d'imposition, se baser sur les faits tels qu'ils existent à la fin de l'année d'imposition et les nouveaux faits survenant dans une année ultérieure ne peuvent affecter le calcul des impôts d'une année antérieure. De plus, dans ce dossier, l'intention des parties n'était pas, en cas de retour à meilleure fortune dans un exercice subséquent à la remise de dette, que la remise de dette soit résolue à une date antérieure à cet exercice subséquent.
À notre avis, le débiteur n'engage aucune dépense lorsque la dette initiale est générée en raison de la clause de retour de meilleure fortune. Dans la présente, la dette en cause est une somme payable pour des fonds avancés. De plus, le paiement de cette dernière ne représente pas une dépense déductible en vertu de la Loi et aucune provision de la Loi ne prévoit spécifiquement une déduction dans de telles circonstances. Par conséquent, aucune déduction ne peut être accordée.
Veuillez noter que dans la situation où une créance est réputée avoir été réglée en vertu des paragraphes 80.01(8) ou (9), le paragraphe 80.01(10) prévoit une déduction lorsqu'un débiteur effectue un paiement en règlement du principal de la créance à une date ultérieure au moment où la créance a été réputée réglée. Selon nous, le législateur a prévu cette disposition afin que les paiements des créances en question soient par ailleurs déductibles.
Afin de pouvoir accorder une déduction dans la situation décrite dans la présente, nous sommes d'avis qu'une modification à la Loi serait nécessaire. Toutefois, comme vous le savez, les propositions de modifications de la Loi relèvent du ministère des Finances. Le contribuable peut donc s'il le désire faire des représentations sur cette question en adressant sa demande à la Direction de la politique de l'impôt, Ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 140 rue O'Connor, Ottawa, Ontario, K1A 0G5.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de section
Pour le directeur de la Division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la planification
??
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2005
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005