Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question: Les intérêts payables et capitalisés sur un prêt contracté pour acquérir des actions participantes sont-ils déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: Oui, si le particulier utilise habituellement la méthode d'exercice pour déduire ces dépenses dans le calcul de son revenu de bien relativement à des actions et que c'est la méthode requise selon les principes généralement reconnus.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE : Ludco Entreprises Ltd. c. La Reine ; Russell Plawiuk c. La Reine, 94 DTC 1050 et texte de Loi.
Le 5 décembre 2002
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Direction des décisions en
À l'attention de : Monsieur Robert Villemure impôt
Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
2002-015566
Déductibilité des intérêts capitalisés d'un
emprunt contracté pour acquérir des actions participantes
La présente fait suite à vos fac-similés du 6 août 2002 et du 18 octobre 2002 dans lesquels vous nous demandez notre opinion concernant la déductibilité des intérêts capitalisés sur un emprunt contracté dans le but d'acquérir des actions participantes c'est-à-dire des actions dont le détenteur n'est pas empêché, lors du rachat du capital-actions, de participer à l'actif de la société au-delà de la somme versée pour ces actions.
Les faits tels que nous les comprenons sont les suivants :
1. Le contribuable est à l'emploi d'une société privée sous contrôle canadien (la société).
2. En XXXXXXXXXX, la société a prêté au contribuable un montant de XXXXXXXXXX $. Ce prêt porte intérêt à un taux annuel de XXXXXXXXXX%. Les intérêts sont calculés et payables annuellement le XXXXXXXXXX de chaque année.
3. Tout intérêt qui n'est pas payé à échéance porte lui-même intérêt au taux de XXXXXXXXXX%.
4. Le prêt a un terme de XXXXXXXXXX ans.
5. Le contrat de prêt entre la société et le contribuable stipule que le prêt est consenti par la société au contribuable exclusivement afin de lui permettre de payer le prix de souscription à XXXXXXXXXX actions participantes du capital-actions de la société à être émises au nom de l'emprunteur en vertu d'un contrat de souscription daté du même jour que la convention de prêt.
6. Le contrat de prêt mentionne également que le prêt est déboursé au moment de l'émission des actions participantes de la société en faveur du contribuable.
7. Au cours des années suivant l'obtention du prêt et des actions, l'employé n'a payé aucun intérêt sur les sommes dues. Les intérêts ont plutôt été capitalisés à l'emprunt. L'employé, détenant toujours les actions, a cependant déduit dans le calcul de son revenu, les intérêts payables selon les termes de son emprunt.
8. L'employé détient toujours les actions ayant fait l'objet du prêt.
9. Les derniers états financiers de la société montrent des bénéfices non répartis négatifs.
Vos questions
Vous désirez savoir si le contribuable pouvait déduire, selon l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), les intérêts capitalisés du prêt dans les années d'imposition XXXXXXXXXX et suivantes.
Vous désirez également savoir le traitement fiscal applicable si le contribuable ne rembourse pas son prêt à échéance et que les intérêts sur son prêt ont par ailleurs été déduits.
Le sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi permet la déductibilité, dans le calcul du revenu d'un contribuable, des intérêts payés ou payables en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Avant les décisions récentes émises en 2001 par la Cour suprême du Canada et traitant de la déductibilité des intérêts, la position de longue date de l'Agence sur la question traitant de la déductibilité des intérêts sur un emprunt pour acquérir des actions ordinaires avait été énoncée à la question 39 de la table ronde de la conférence de 1981 de l'Association canadienne d'études fiscales comme suit :
" Le Ministère est d'avis, qu'en général, les intérêts sur de l'argent emprunté pour acquérir des actions ordinaires sont déductibles en tenant compte que le rendement potentiel pour l'actionnaire peut excéder ses coûts d'emprunt. Il peut être déterminé dans des situations particulières qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à un rendement potentiel qui excède les coûts d'emprunt qui se rapportent à ces actions. Nous n'avons pas de lignes directrices pour identifier ces situations et nous sommes d'avis que chaque situation doit faire l'objet d'une analyse des faits particuliers. "
Suite à l'arrêt Ludco Entreprises Ltd. c. La Reine, 2001 DTC 5518, notre position telle qu'exprimée en 2002 lors du congrès de l'Association de planification fiscale et financière, est désormais la suivante :
" Normalement, nous considérons que les frais d'intérêts sur de l'argent emprunté pour acquérir des actions ordinaires sont déductibles. Cette position est basée sur le fait qu'au montant où les actions sont acquises, l'actionnaire a une expectative raisonnable de recevoir des dividendes. Toutefois, dans certaines situations, il est possible que l'expectative de revenu ne soit pas présente.
Lorsque les documents officiels d'une société indiquent que l'on ne prévoit pas verser de dividendes et que les actionnaires doivent vendre leurs actions pour réaliser le gain afférent aux actions, le test d'intention ne sera probablement pas rencontré. Quand une société n'a pas de politique de dividende officielle, ou qu'elle a comme politique de verser des dividendes lorsque les opérations le permettent, le test d'intention sera vraisemblablement respecté. Cependant, chaque situation doit être examinée en fonction des faits particuliers. "
Compte tenu des faits à la présente, nous posons l'hypothèse qu'au moment du prêt, le contribuable avait une expectative raisonnable de recevoir des dividendes. Il demeure entendu toutefois que cette détermination constitue une question de fait qui entraîne l'obligation d'établir si le contribuable avait, au moment de l'acquisition des actions, l'expectative de recevoir des dividendes. Vous devrez donc établir si, au moment de l'acquisition des actions, le contribuable avait l'expectative de recevoir des dividendes.
Aux fins de l'application de l'alinéa 20(1)c) de la Loi, pour que les intérêts soient déductibles dans une année d'imposition, ils doivent être payés dans l'année ou payables pour l'année et ce, suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu.
Dans l'affaire J.L. Guay Ltée c. M.N.R., 71 DTC 5423 (confirmée en 1975), il a été établi qu'une somme payable signifie une obligation absolue et sans condition de payer, bien que la somme puisse ne pas être exigible immédiatement. Basé sur cette affaire, nous sommes d'avis que, dans la situation décrite, les intérêts courus sur le capital de la dette sur les années visées constituent des intérêts payables pour ces années.
Suite au jugement Russell Plawiuk c. La Reine, 94 DTC 1050, la position de l'Agence est de permettre à un particulier de déduire, selon les dispositions de l'alinéa 20(1)c) de la Loi, les intérêts courus et payables, dans la mesure où le particulier utilise habituellement la méthode d'exercice pour déduire ses dépenses dans le calcul de son revenu de biens relativement à des actions et que c'est la méthode requise selon les principes comptables généralement reconnus.
Les intérêts capitalisés relativement à la somme empruntée pouvaient donc être déduits par le contribuable si les conditions susmentionnées sont rencontrées. Toutefois, les intérêts sur les intérêts capitalisés seront déductibles seulement dans l'année du paiement et ce, en vertu des dispositions de l'alinéa 20(1)d) de la Loi.
Dans la situation présente, le prêt constitue une dette commerciale au sens du paragraphe 80(1) de la Loi. Or, dans l'éventualité où le prêt était réglé, le montant remis constitue un avantage imposable pour le contribuable conformément aux dispositions de l'alinéa 6(1)a) et des paragraphes 6(15) et 6(15.1) de la Loi. Ces dispositions seraient applicables si le prêt a été accordé au contribuable à titre d'employé. Par ailleurs, si le prêt a plutôt été accordé au contribuable à titre d'actionnaire et que ce prêt est réglé, le montant remis constitue un avantage imposable pour l'actionnaire en vertu des paragraphes 15(1.2) et 15(1.21) de la Loi dans l'année où le prêt est réglé. Toutefois, les dispositions de l'alinéa 80.4(3)b) de la Loi ne s'appliqueraient pas de façon à réduire tout avantage compris dans le revenu du contribuable en vertu de l'article 80.4 de la Loi dans une année antérieure à l'égard d'un tel prêt puisque aucune fraction du prêt n'aurait été incluse dans le revenu et que le contribuable aurait profité de l'utilisation des fonds au cours de ces années. Vous pouvez consulter le paragraphe 11 du bulletin d'interprétation IT-421R2 Avantages consentis aux particuliers, aux corporations et aux actionnaires sous forme de prêts ou de dettes.
En outre, les intérêts capitalisés qui seraient réglés lors de la radiation du prêt devront également être inclus dans le revenu du contribuable. En effet, en vertu de l'alinéa 80(2)b) de la Loi, le principal des intérêts payables par un débiteur correspond à la partie des intérêts qui est déductible ou l'aurait été n'eut été des paragraphes 18(2) ou(3.1) ou l'article 21. Selon cet alinéa, le montant de ces intérêts constitue également une dette émise par le débiteur pour le même montant. Par conséquent, après avoir réduit, le cas échéant, ses comptes fiscaux par l'application des paragraphes 80(3) à 80(12), le contribuable devra inclure dans le calcul de son revenu le résultat établi au paragraphe 80(13) de la Loi et ce, selon les dispositions de l'alinéa 12(1)z.3) de la Loi.
Enfin, comme spécifié précédemment à la présente, aux fins de l'alinéa 20(1)d) de la Loi, les intérêts composés ne sont déductibles qu'au moment où ils sont payés. Nous sommes d'avis que l'alinéa 80(2)b) de la Loi ne s'appliquera pas aux intérêts composés s'ils ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)d) de la Loi, étant considérés non payés. Par conséquent, les dispositions de l'article 80 de la Loi ne s'appliqueront pas à la remise du montant portant sur des intérêts composés accumulés.
À titre de renseignement, une copie de cette note de services sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de section
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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