Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que les intérêts versés seront déductibles en vertu de 20(1)c) dans le cadre d'un stratagème d'utilisation des pertes?
2. Est-ce que la position est différente lorsque le revenu de Profitco est un " revenu étranger accumulé, tiré de biens ", tel que défini à 95(1)?
3. Est-ce que la disposition générale anti-évitement est applicable dans les circonstances?
Position Adoptée:
1. Aucune.
2. Non, pas en soi.
3. Aucune.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen détaillé des faits et documents dans chaque situation particulière.
2. En autant que c'est un revenu imposable pour Profitco.
3. L'Agence ne se prononce pas dans le cadre d'une interprétation technique.
XXXXXXXXXX 2001-006741
Adèle St-Amour, C.A.
Le 25 mai 2001
Madame,
Objet : Demande d'interprétation technique - Utilisation des pertes - 20(1)c)
La présente fait suite à votre fac-similé du 23 janvier 2001 concernant la déductibilité des intérêts dans le cadre d'une situation particulière d'utilisation des pertes.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Tel que stipulé dans les numéros 3 et 9 des Nouvelles Techniques et à diverses tables rondes, l'Agence maintient toujours sa position pour des situations de fait similaires à celles décrites dans la décision ATR-44 et la Circulaire d'information 88-2 relativement à des stratagèmes pour l'utilisation des pertes entre des sociétés canadiennes affiliées. Particulièrement, dans les dites Nouvelles techniques, l'Agence stipule que l'utilisation des pertes dans un groupe de sociétés affiliées ne sera pas, généralement, un abus de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") lue dans son ensemble pour l'application de la règle générale anti-évitement énoncée à l'article 245 de la Loi en autant que les transactions sont effectuées entre des sociétés canadiennes liées, que les transactions sont légalement valides, commercialement raisonnables et qu'elles respectent les dispositions pertinentes de la Loi. Toutefois, cette position sera revue à la lumière d'une décision ultérieure qui pourrait être rendue par une cour supérieure basée sur les commentaires des causes Mark Resources Inc. (93 DTC 1004) et Canwest Broadcasting Ltd. (96 DTC 1375).
Nous sommes d'avis que pour qu'une transaction soit légalement valide, les sociétés doivent la compléter conformément à leurs statuts constitutifs et à toutes autres lois auxquelles elles sont sujettes. Pour qu'une transaction soit commercialement raisonnable le montant des emprunts et des placements en actions ordinaires et en actions privilégiées doit être raisonnable si on le compare au montant d'argent que chacune des sociétés pourrait raisonnablement s'attendre de pouvoir emprunter auprès d'un prêteur qui n'a aucun lien de dépendance avec elles. Ceci est fondé uniquement sur leur crédit, lequel est déterminé par rapport à des éléments comme l'actif, les capitaux propres, les bénéfices et la marge d'autofinancement, mais le revenu provenant du stratagème d'utilisation des pertes n'est pas tenu compte. De plus, les pertes en question doivent provenir d'une entreprise exploitée au Canada.
Par conséquent, nous sommes d'avis que lorsque la transaction n'est pas raisonnable sur le plan commercial, les argents empruntés ne satisfont pas au critère de l'alinéa 20(1)c) de la Loi voulant qu'ils servent à faire gagner du revenu.
Dans le cadre d'un stratagème d'utilisation des pertes, le fait que le revenu de Profitco soit du " revenu étranger accumulé, tiré de biens ", tel que défini au paragraphe 95(1) de la Loi, ne changera pas, en soi, la position de l'Agence.
Quant à l'application du paragraphe 245(2) de la Loi à votre cas précis, la pratique de l'Agence est de se prononcer uniquement suite à l'examen de tous les faits et circonstances entourant une transaction, et ce, dans le cadre d'une demande de décisions anticipées faite conformément à la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, par un contribuable ou son représentant dûment autorisé.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, ils ne lient pas l'Agence. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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