Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: (1) Whether ss 73(1) can apply if the taxpayer's capital property is transferred before or after the completion of divorce court proceedings ?
(2) In a given fact situation involving the dissolution of the matrimonial regime of partnership of acquests under the Québec civil code, whether ss 73(1) can apply if the taxpayer's capital property is transferred before the completion of divorce court proceedings ?
(3) Whether ss 84.1(1) could apply if the ex-spouse disposes of shares to the other ex-spouse's wholly-owned holding company ?
Position: (1) Yes (2) Yes (3) Depending on the facts may or not apply.
Reasons: (1) The law (73(1)(a) and (b)).
(2) Paragraph 73(1)a) provides that the transfer can be made to a spouse. In this case the transfer is in favor of a spouse since it occurs before the legal divorce proceedings are completed.
(3) All the conditions in ss. 84.1(1) are met except whether the disposing ex-spouse is dealing at non-arms length with the other ex-spouse's holding company. It is a question of fact whether the disposing ex-spouse is not dealing at arm's length with the holding company pursuant to paragraph 251(1)(b). Ss. 84.1(1) would apply if the ex-spouses are acting in concert.
XXXXXXXXXX 2000-004724
Marc LeBlond
Le 22 mai 2001
Monsieur,
Objet : Le paragraphe 73(1) et l'article 84.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 7 septembre 2000 dans laquelle vous nous demandez de répondre à des questions concernant l'application du paragraphe 73(1) et de l'article 84.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") dans la situation décrite ci-dessous. Veuillez nous excuser du délai que nous avons mis à répondre à votre demande.
La situation
Nous comprenons la situation que vous nous présentez comme suit :
1 - M. A et Mme A sont mariés et soumis au régime matrimonial de la société d'acquêts tel que prévu par le Code civil du Québec (ci-après "C.c.Q.").
2 - Après des années de séparation, M. A et Mme A ont entrepris les procédures de divorce, pour dissoudre leur mariage, tel que prévu par le C.c.Q.
3 - À ce moment, M. A possède toutes les actions de la société OPCO, une "société canadienne imposable" au sens du paragraphe 89(1) de la Loi. M. A a acquis les actions de OPCO avec le fruit de son travail au cours de son mariage et en a assuré la gestion. Ces actions sont des acquêts de M. A en vertu de l'article 449 du C.c.Q. et des "immobilisations" au sens de cette expression à l'article 54 de la Loi.
4 - Pour régler tout droit découlant de leur mariage, M. A et Mme A conviennent d'effectuer les opérations suivantes avant que les procédures de divorce soient complétées; (1) M. A transfère à Mme A une partie des actions de OPCO; et (2) Mme A échange ses actions de OPCO pour des actions privilégiées de gel de OPCO.
5 - Après avoir effectué les opérations décrites au paragraphe 4, le tribunal prononce, par jugement, la dissolution du régime matrimonial entre M. A et Mme A pour cause de divorce.
6 - M. A transfère en franchise d'impôt, en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi, le reste des actions de OPCO à sa société de portefeuille, GESCO, une société nouvellement constituée sous la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec.
7 - Mme A vend ses actions de OPCO à GESCO en contrepartie d'un billet à terme payable sur 5 ans.
Vos questions
La première question est de savoir s'il est nécessaire, pour que le paragraphe 73(1) de la Loi puisse s'appliquer, que le transfert prévu au paragraphe 4, ci-dessus, soit effectué par M. A avant le prononcé du divorce ?
Par ailleurs, vous nous demandez si l'opération décrite au paragraphe 7, ci-dessus, pourrait entraîner l'application de l'article 84.1 même si Mme A et GESCO ne sont pas des "personnes liées", au sens du paragraphe 251(2) de la Loi, puisque Mme A n'est plus liée à la personne qui contrôle GESCO (M. A) étant donné que M. A et Mme A ne sont plus unis par les liens du mariage ?
Les circonstances particulières mentionnées dans votre lettre semblent constituer une situation de fait touchant des contribuables spécifiques. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
L'application du paragraphe 73(1) de la Loi
Il n'est pas nécessaire qu'un contribuable transfère un bien à son époux (épouse) avant le divorce pour que l'alinéa 73(1) de la Loi puisse s'appliquer.
D'une façon générale, les alinéas 73(1)a) et b) de la Loi prévoient qu'un contribuable peut transférer ses immobilisations, entre autres personnes, à son époux ou, lorsque le transfert est en règlement de tout droit découlant de leur mariage, à son ex-époux.
Dans votre situation, les conditions de l'alinéa 73(1)a) de la Loi sont rencontrées puisque des immobilisations de M. A (les actions de OPCO) sont transférées à Mme A alors qu'elle est toujours son épouse étant donné qu'à ce moment le tribunal n'a toujours pas prononcé la dissolution du régime matrimonial de M. A et Mme A.
L'application de l'article 84.1 de la Loi
En général, le paragraphe 84.1(1) de la Loi prévoit des conséquences fiscales particulières lorsqu'un individu qui réside au Canada dispose d'actions qui sont des immobilisations, d'une catégorie du capital-actions d'une société qui réside au Canada (la société en cause), en faveur d'une autre société (l'acheteur) avec laquelle l'individu a un lien de dépendance et que, immédiatement après la disposition, la société en cause serait rattachée à l'acheteur, au sens du paragraphe 186(4) si les mentions "société payante" et "société donnée" y étaient respectivement remplacées par "la société en cause" et "acheteur".
Pour les fins de la présente, nous supposons que les actions du capital-actions de OPCO dont Mme A dispose en faveur de GESCO sont des immobilisations. Toutefois, la question de savoir si un bien est une immobilisation est une question de fait. Pour plus d'information sur cette question, nous vous suggérons de consulter le bulletin d'interprétation IT-479R. Par ailleurs, il est clair que les autres critères au paragraphe 84.1(1) de la Loi sont respectés, exception faite de l'existence d'un lien de dépendance entre Mme A et GESCO.
Nous sommes d'accord avec vous que Mme A et GESTION ne sont pas des "personnes liées" au sens prévu au paragraphe 251(2) de la Loi, une fois que Mme A et M. A sont divorcés. Cependant, l'alinéa 251(1)b) de la Loi prévoit que la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait. Les personnes non liées peuvent avoir un lien de dépendance ou non, selon les circonstances. Chaque transaction ou série de transactions doit être examinée individuellement selon ses faits particuliers.
La position de l'ADRC mentionnée au paragraphe 16 du bulletin d'interprétation IT-419R prévoit que les critères qui ont été appliqués par les tribunaux pour déterminer si une transaction a été réalisée entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance sont les suivants:
- la présence d'une entité responsable de la négociation pour les deux parties à une transaction ("common mind");
- le fait que les parties à une transaction agissent ensemble sans intérêt distinct ("agir de concert");
- la présence d'un contrôle de fait.
Par rapport au deuxième critère, il a été établi par la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Gestion Yvan Drouin inc. et S.M.R., 2001 DTC 72, à la page 86:
"... qu'il sera rempli [le deuxième critère] si une personne ne fait que participer à une opération, non pour son propre bénéfice mais pour celui de quelqu'un d'autre ou, même s'il agit pour son propre bénéfice, s'il agit aussi pour quelqu'un d'autre dans un contexte de réciprocité. On agit ainsi sans intérêt distinct, et non de façon indépendante pour son propre intérêt." [ajout]
L'information dans votre lettre ne suffit pas pour déterminer si Mme A et GESCO ont entre elles un lien de dépendance effectif, en vertu de l'alinéa 251(1)b) et pour les fins du paragraphe 84.1(1) de la Loi.
Toutefois, si M. A et Mme A conviennent de participer dans un contexte de réciprocité aux transactions décrites aux paragraphes 4 et 7, pour régler tout droit découlant du partage, nous pourrions conclure qu'ils agissent de façon très interdépendante en ce qui a trait à ces transactions et que par conséquent, Mme A et GESCO ont un lien de dépendance entre elles, en vertu de l'alinéa 251(1)b), lorsque Mme A vend les actions du capital-actions de OPCO à GESCO, aux fins de l'application du paragraphe 84.1(1) de la Loi.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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