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Ruling

2001 Ruling 2000-0056693 F - RPE BONIS

En outre, le Formulaire devra être remis à son employeur, dûment signé, avant le XXXXXXXXXX de chaque année soit avant que la prime annuelle devienne payable ou avant le moment où la prime semestrielle devienne payable. e) Les Personnes admissibles seront libres de participer au Régime pour le montant total de la Prime qui deviendra payable ou seulement pour un pourcentage de cette Prime qu'ils auront déterminé. f) Les Primes visées par le Régime sont des gratifications ou des paiements analogues octroyées en considération des services rendus à SOCIÉTÉ. g) En renonçant au versement d'un montant ou d'une partie de sa Prime, la Personne admissible accepte que sa Prime qui deviendra payable soit versée par SOCIÉTÉ à titre de cotisation au Régime et que les sommes portées ainsi à son compte ne lui soient remises qu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'" Année de référence " c'est-à-dire l'année civile à laquelle se rapportent les services pour lesquels une Prime a été octroyée. h) Seule SOCIÉTÉ pourra cotiser au Régime au bénéfice des Personnes admissibles. i) Les Personnes admissibles ne pourront participer au Régime qu'en raison des montants de leurs Primes qui auront fait l'objet d'une renonciation dans le Formulaire d'entente. j) Le Régime sera administré par le Comité qui sera composé du XXXXXXXXXX ou tout autre comité ou personne nommée par le conseil d'administration de SOCIÉTÉ pour administrer le Régime. k) Il est prévu qu'une fiducie XXXXXXXXXX (ci-après, la " Fiducie ") sera mise en place dans le cadre du Régime afin que les montants qui seront versés à titre de cotisation au Régime soient investis selon le type d'investissements que la Personne admissible aura choisi et indiqué à cet effet dans le Formulaire d'entente. l) Les types d'investissements offerts seront de trois catégories distinctes et seront choisis en fonction du taux de rendement et du risque lié à ce rendement. m) Les investissements offerts ne permettront en aucun temps aux Participants de détenir, directement ou indirectement, des titres (au sens du paragraphe 7(7) de la Loi) émis par SOCIÉTÉ ou par une société ou une fiducie de fonds commun de placement avec laquelle XXXXXXXXXX a un lien de dépendance, sauf dans la mesure où ces titres auront été acquis sur le marché libre. n) La Fiducie aura pour fiduciaire la société XXXXXXXXXX (ci-après le " Fiduciaire "), XXXXXXXXXX. o) Le Fiduciaire confiera la gestion des investissements de la Fiducie à XXXXXXXXXX. p) Suivant les directives du Comité, SOCIÉTÉ versera le montant des Primes au Fiduciaire au moment où les Primes auraient été payables à l'employé ou à l'administrateur, n'eût été de son adhésion au Régime, c'est-à-dire, suivant le moment où l'octroi des Primes est accordé par le Conseil d'administration de SOCIÉTÉ pour une année, au plus tard trente jours après ce moment. q) Le Fiduciaire tiendra un compte distinct pour chacun des employés ou administrateurs participants au Régime (ci-après les " Participants ") des investissements détenus par la Fiducie. r) Les revenus et gains réalisés par la Fiducie seront distribués annuellement aux Participants, en fonction de leurs intérêts respectifs dans chacun des véhicules de placements, en nature et/ou au comptant, au choix du Comité. s) Au terme prévu par le Régime, soit au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l'Année de référence, les titres portés au compte du Participant ou leur valeur au comptant à l'égard de cette même Année de référence lui seront remis, au choix du Comité avec les revenus et gains réalisés sur ces titres, s'il y a lieu, compte tenu des distributions qui auront déjà été faites à cet égard. t) En cas de rupture du lien d'emploi (autre qu'un départ pour la retraite) d'un participant avec la SOCIÉTÉ, soit en raison d'une démission, d'un licenciement pour cause ou d'un décès, le Comité demandera au Fiduciaire de remettre à ce Participant ou à sa succession, dans les trente jours de la rupture du lien d'emploi, mais jamais à une date postérieure à la fin de période de trois ans de report, les titres portés à son compte ou la valeur au comptant de ceux-ci, avec les revenus et les gains réalisés sur ces titres, s'il y a lieu, compte tenu des distributions qui auront déjà été faites à cet égard. ...
Ruling

1998 Ruling 98021433 - REPAYMENT OF INDEBT. 18(9.1) ON REFINANC.

Consideration must be given to all changes to the existing debts. The applicant withdrew the request for this particular ruling prior to submitting all the necessary information. ...
Ruling

1998 Ruling 9821583 - DIRECTORS' FEES, PHANTOM STOCK

The above rulings, which are based on the Act in its present form and does not take into consideration any proposed amendments thereto, are given subject to the general limitations and qualifications set out in Information Circular 70-6R3 dated December 30, 1996, and are binding on Revenue Canada provided that the Plan is implemented within six months of the date of this letter. ...
Technical Interpretation - Internal

16 February 1999 Internal T.I. 9901667 F - PATIE I.3

L'obligation morale repose sur des considérations d'ordre déontologique ou s'impose sur le plan de la conscience ou de l'honneur. ...
Ruling

1998 Ruling 9821383 - DIRECTORS FEES PHANTOM STOCK

The above rulings, which are based on the Act in its present form and do not take into consideration any proposed amendments thereto, are given subject to the general limitations and qualifications set out in Information Circular 70-6R3 dated December 30, 1996, and are binding on Revenue Canada provided that the Plan is implemented within six months of the date of this letter. ...
Technical Interpretation - Internal

14 April 1999 Internal T.I. 9824747 - APPROPRIATIONS OF RETAINED EARNINGS

It is the legal nature of an amount that determines its characterization for purposes of Part I.3 although we recognize that generally accepted accounting principles must be given consideration and in some cases are and of themselves determinative. ...
Ruling

1998 Ruling 983048A - TUITION - UNIVERSITY OUTSIDE CANADA

These rulings are based on the Act in its present form and do not take into consideration any proposed amendments to the Act. ...
Technical Interpretation - Internal

30 March 1999 Internal T.I. 9904437 - CSA, SDO, SUBVENTION PAYMENTS

While this position is logical in terms of capital property (particularly since the taxpayer is not entitled to a current deduction for such expenses), it is our view that we cannot apply it to the type of property under consideration here. ...
Ruling

1998 Ruling 9828393 - RELATED GROUP LOSS UTILIZATION SCHEME

The consideration for which any of the shares issued will not include an obligation of an unrelated investor to make payments, any portion of which, would be required to be included in computing the income of the issuer nor will it include any right to receive payments or property that may revert to the investor. 16. ...
Technical Interpretation - External

15 July 1999 External T.I. 9819025 F - SOCIETES ASSOCIEES

Pour la détermination du contrôle de droit d’une société par actions pour les fins de la Loi, il faut prendre en considération la loi sur les sociétés par laquelle est régie la société par actions, le registre des actionnaires, les statuts et règlements de la société par actions, et toute convention unanime des actionnaires (voir la décision Duha Printers (Western) Ltd., 98 DTC 6334 (CSC)). ...

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