Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION
Le régime est-il un régime de prestations aux employés tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi?
Position Adoptée
Oui.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE
Analyse législative et les dossiers 2000-0010723, 9637743
XXXXXXXXXX 2000-005669
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le XXXXXXXXXX 2001
Madame,
OBJET: Demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre du XXXXXXXXXX dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu au nom du contribuable susmentionné.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente demande sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu , L.R.C. 1985 (5ième supp.), ch.1, comme modifié (ci-après la "Loi").
Notre compréhension des faits et des transactions projetées est basée sur l'information que vous nous avez soumise dans votre demande de décision anticipée ainsi que votre lettre du XXXXXXXXXX.
FAITS
1. XXXXXXXXXX (ci-après "SOCIÉTÉ") est une société constituée en XXXXXXXXXX.
2. SOCIÉTÉ est une société publique et une société canadienne imposable au sens donné à ces expressions au paragraphe 89(1) de la Loi.
3. L'année d'imposition de SOCIÉTÉ se termine le XXXXXXXXXX.
4. Trois régimes de rémunération variable de court terme sont présentement en vigueur à l'égard de certains des employés et administrateurs de SOCIÉTÉ en vertu desquels sont déterminés de façon annuelle ou semestrielle les montants de gratifications accordés, le moment de leur octroi et de leur versement; soit:
XXXXXXXXXX.
5. L'enveloppe de primes pour chacun des programmes est constituée par le biais d'une formule mathématique qui compare les résultats obtenus à ceux attendus. La distribution de l'enveloppe de primes repose essentiellement sur la contribution individuelle des cadres admissibles. Pour être payables, les primes en vertu des trois régimes doivent être approuvées par le Conseil d'administration de SOCIÉTÉ.
TRANSACTIONS PROJETÉES
6. SOCIÉTÉ désire mettre en place un régime de report de primes annuelles dans les trois ans (ci-après le " Régime ") au bénéfice de certains de ses employés ou administrateurs.
7. Sous réserve de l'émission par l'Agence des douanes et du revenu du Canada d'une décision anticipée favorable, SOCIÉTÉ désire mettre en vigueur le Régime décrit ci-après.
8. Les principales clauses et conditions du Régime peuvent être résumées de la façon suivante:
a) Les personnes admissibles à participer au Régime (ci-après les " Personnes admissibles ") seront des employés ou administrateurs de SOCIÉTÉ désignés par le Comité du Régime (ci-après le " Comité ") ou le Conseil d'administration de la SOCIÉTÉ, à leur discrétion, selon que l'employé ou l'administrateur est à l'emploi ou occupe une charge pour la SOCIÉTÉ.
b) Les Personnes admissibles devront être résidentes du Canada aux fins de la Loi.
c) Toutes les Personnes admissibles seront invitées à adhérer au Régime en complétant par écrit un Formulaire d'entente (ci-après le " Formulaire d'entente ").
d) Les Personnes admissibles qui choisiront de participer au Régime renonceront par écrit, dans le Formulaire d'entente prévu, à recevoir pour l'année de référence le montant ou une partie du montant de leur prime annuelle ou semestrielle (ci-après la " Prime " ou collectivement les " Primes ") que le Conseil d'administration de SOCIÉTÉ leur octroiera en vertu des régimes de rémunération variable de court terme en vigueur au moment de l'octroi. La renonciation faite dans le Formulaire d'entente sera une entente irrévocable. En outre, le Formulaire devra être remis à son employeur, dûment signé, avant le XXXXXXXXXX de chaque année soit avant que la prime annuelle devienne payable ou avant le moment où la prime semestrielle devienne payable.
e) Les Personnes admissibles seront libres de participer au Régime pour le montant total de la Prime qui deviendra payable ou seulement pour un pourcentage de cette Prime qu'ils auront déterminé.
f) Les Primes visées par le Régime sont des gratifications ou des paiements analogues octroyées en considération des services rendus à SOCIÉTÉ.
g) En renonçant au versement d'un montant ou d'une partie de sa Prime, la Personne admissible accepte que sa Prime qui deviendra payable soit versée par SOCIÉTÉ à titre de cotisation au Régime et que les sommes portées ainsi à son compte ne lui soient remises qu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'" Année de référence " c'est-à-dire l'année civile à laquelle se rapportent les services pour lesquels une Prime a été octroyée.
h) Seule SOCIÉTÉ pourra cotiser au Régime au bénéfice des Personnes admissibles.
i) Les Personnes admissibles ne pourront participer au Régime qu'en raison des montants de leurs Primes qui auront fait l'objet d'une renonciation dans le Formulaire d'entente.
j) Le Régime sera administré par le Comité qui sera composé du XXXXXXXXXX ou tout autre comité ou personne nommée par le conseil d'administration de SOCIÉTÉ pour administrer le Régime.
k) Il est prévu qu'une fiducie XXXXXXXXXX (ci-après, la " Fiducie ") sera mise en place dans le cadre du Régime afin que les montants qui seront versés à titre de cotisation au Régime soient investis selon le type d'investissements que la Personne admissible aura choisi et indiqué à cet effet dans le Formulaire d'entente.
l) Les types d'investissements offerts seront de trois catégories distinctes et seront choisis en fonction du taux de rendement et du risque lié à ce rendement.
m) Les investissements offerts ne permettront en aucun temps aux Participants de détenir, directement ou indirectement, des titres (au sens du paragraphe 7(7) de la Loi) émis par SOCIÉTÉ ou par une société ou une fiducie de fonds commun de placement avec laquelle XXXXXXXXXX a un lien de dépendance, sauf dans la mesure où ces titres auront été acquis sur le marché libre.
n) La Fiducie aura pour fiduciaire la société XXXXXXXXXX (ci-après le " Fiduciaire "), XXXXXXXXXX.
o) Le Fiduciaire confiera la gestion des investissements de la Fiducie à XXXXXXXXXX.
p) Suivant les directives du Comité, SOCIÉTÉ versera le montant des Primes au Fiduciaire au moment où les Primes auraient été payables à l'employé ou à l'administrateur, n'eût été de son adhésion au Régime, c'est-à-dire, suivant le moment où l'octroi des Primes est accordé par le Conseil d'administration de SOCIÉTÉ pour une année, au plus tard trente jours après ce moment.
q) Le Fiduciaire tiendra un compte distinct pour chacun des employés ou administrateurs participants au Régime (ci-après les " Participants ") des investissements détenus par la Fiducie.
r) Les revenus et gains réalisés par la Fiducie seront distribués annuellement aux Participants, en fonction de leurs intérêts respectifs dans chacun des véhicules de placements, en nature et/ou au comptant, au choix du Comité.
s) Au terme prévu par le Régime, soit au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l'Année de référence, les titres portés au compte du Participant ou leur valeur au comptant à l'égard de cette même Année de référence lui seront remis, au choix du Comité avec les revenus et gains réalisés sur ces titres, s'il y a lieu, compte tenu des distributions qui auront déjà été faites à cet égard.
t) En cas de rupture du lien d'emploi (autre qu'un départ pour la retraite) d'un participant avec la SOCIÉTÉ, soit en raison d'une démission, d'un licenciement pour cause ou d'un décès, le Comité demandera au Fiduciaire de remettre à ce Participant ou à sa succession, dans les trente jours de la rupture du lien d'emploi, mais jamais à une date postérieure à la fin de période de trois ans de report, les titres portés à son compte ou la valeur au comptant de ceux-ci, avec les revenus et les gains réalisés sur ces titres, s'il y a lieu, compte tenu des distributions qui auront déjà été faites à cet égard. Dans le cas d'invalidité de plus de trente mois (XXXXXXXXXX) d'un participant, le Fiduciaire remettra dans les trente jours suivant la fin du trentième mois d'invalidité, mais jamais à une date postérieure à la fin de la période de trois ans de report, les titres portés à son compte ou la valeur au comptant de ceux-ci, avec les revenus et les gains réalisés sur ces titres, s'il y a lieu, compte tenu des distributions qui auront déjà été faites à cet égard.
u) En cas de départ à la retraite d'un Participant, le Régime continuera de s'appliquer à ce Participant comme s'il n'y avait pas eu de rupture du lien d'emploi.
v) Les frais d'administration du Régime et de la Fiducie seront assumés par SOCIÉTÉ.
w) Le Conseil d'administration de SOCIÉTÉ pourra décider, en tout temps d'interrompre ou de mettre fin au Régime. Il pourra également décider, en tout temps de modifier le Régime, cependant les modifications apportées ne devront pas être de nature à contrevenir à la qualification du Régime ou de la Fiducie à titre de régime de prestations aux employés au sens du paragraphe 248(1) de la Loi ( ou au sens de l'article 47.6 de la Loi sur les impôts) ni à contrevenir au fait que le Régime soit visé par l'exclusion de l'alinéa k) de la définition d'entente d'échelonnement du traitement du paragraphe 248(1) de la Loi ( ou du paragraphe 47.16(k) de la Loi sur les impôts). Par ailleurs, en cas de terminaison du Régime, les participants conservent leur droit à la remise des titres qui sont détenus par la Fiducie au compte du participant.
BUT DES TRANSACTIONS PROJETÉES
9. Les opérations projetées ont pour objet de permettre à SOCIÉTÉ de mettre en place un régime de report de primes annuelles dans les trois ans au bénéfice de certains de ses employés et administrateurs afin de récompenser et encourager leur travail et afin de retenir leurs services.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
10. Vous nous avez confirmé qu'à votre connaissance et à celle de votre client, aucune des questions sur lesquelles portent la présente demande de décision anticipée ne fait l'objet d'une étude par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, ni d'un avis d'opposition ou d'un appel se rapportant à une déclaration déjà produite par le contribuable visé par la présente.
11. L'adresse de SOCIÉTÉ est le XXXXXXXXXX.
12. Vous nous avez aussi indiqué que SOCIÉTÉ est desservie par le bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et le centre fiscal de XXXXXXXXXX.
DÉCISIONS RENDUES
Pourvu que l'énoncé des faits et des transactions projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les transactions projetées, nous confirmons que:
A. En vertu de l'exclusion de l'alinéa k) de la définition d'entente d'échelonnement du traitement du paragraphe 248(1) de la Loi, le Régime ne constituera pas une entente d'échelonnement du traitement.
B. Le Régime ne constituera pas une convention de retraite telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi.
C. Le Régime constituera un régime de prestations aux employés tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi.
D. Les cotisations versées par SOCIÉTÉ à la Fiducie, seront déductibles pour SOCIÉTÉ dans la mesure prévue au paragraphe 32.1(1) de la Loi. Aux fins de l'alinéa 32.1(2)a) de la Loi, les paiements effectués par la Fiducie pour une année donnée correspondront à la juste valeur marchande des titres ou la somme au comptant distribués par la Fiducie aux Participants dans le cadre du Régime dans cette année.
E. Pourvu que Fiducie soit une fiducie XXXXXXXXXX, il pourra être déduit en vertu du paragraphe 104(6) de la Loi dans le calcul du revenu de Fiducie pour une année d'imposition, la partie de la somme qui aurait constitué, sans le paragraphe 104(6), son revenu pour l'année d'imposition, telle que versée dans l'année d'imposition aux Participants selon les termes du Régime.
F. Au moment de la distribution d'actifs détenus par la Fiducie aux Participants en règlement d'une partie ou de la totalité de leur participation, la Fiducie sera réputée avoir disposé de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces biens, pour la Fiducie, immédiatement avant ce moment, conformément à l'alinéa 107.1b) de la Loi.
G. Un montant égal à la juste valeur marchande des titres qui seront distribués ou de la somme versée au comptant par la Fiducie à un Participant selon les termes du Régime et de la Fiducie au cours d'une année d'imposition, devra être inclus en vertu de l'alinéa 6(1)g) de la Loi dans le calcul du revenu du Participant tiré, pour l'année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi.
Ces décisions sont rendues sous réserve des conditions et restrictions générales énoncées dans la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, publiée par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, et lient cette dernière pourvu que les transactions projetées soient complétées le ou avant le XXXXXXXXXX.
Ces décisions sont données selon la Loi actuelle et elles ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
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