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Ruling
14 July 1989 Ruling 73973 F - Repeated Failure to Report Income
14 July 1989 Ruling 73973 F- Repeated Failure to Report Income Unedited CRA Tags 163(1), 3, 8 July 14, 1989 To: Assessing and Enquiries From: Small Business and Directorate General Division Examination Division J.D. ... Moore 957-2104 Director File No. 7-3973 Subject: Repeated failure to report income Subsection 163(1) Penalty This is in reply to your memorandum of May 31, 1989, wherein you requested our opinion as to whether the penalty pursuant to subsection 163(1) of The Income Tax Act (the "Act") should be calculated based upon the gross unreported income or on the income net of any deduction permitted under Division B of the Act that are directly attributable to the earning of the unreported income. As stated in your memorandum, subsection 163(1) states, in part, "Every person who (a) fails to report an amount required to be included in computing his income... ...is liable to a penalty equal to 10% of the amount described in paragraph (a)... ...
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2016 Ruling 2015-0605851R3 F - Partners creating professional corporation
Dans la présente décision anticipée, la définition d’Associé incorporé est également utilisée au pluriel. g) XXXXXXXXXX; h) XXXXXXXXXX; i) « Contrat d’emploi » désigne le contrat entre chacune des Sociétés contractantes et l’Associé incorporé qui a constitué la Société contractante; j) « Contrat de société » désigne le contrat qui régit le fonctionnement de la Société; k) « Convention de services professionnels » désigne le contrat pour Services professionnels entre chacune des Sociétés contractantes et la Société afin de rendre des Services professionnels; l) « Entreprise de placement déterminée » s’entend au sens de la définition de cette expression prévue au paragraphe 125(7); m) « Entreprise exploitée activement » s’entend au sens de la définition de cette expression prévue au paragraphe 125(7); n) « EPSP » s’entend au sens de la définition de « entreprise de prestation de services personnels » prévue au paragraphe 125(7); o) « Famille » désigne toutes personnes unies par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, ces expressions étant définies au paragraphe 251(6); p) « Honoraires » désigne les honoraires versés par la Société à une Société contractante en contrepartie de la fourniture de Services professionnels par la Société contractante, en vertu d’une Convention de services professionnels; q) « LCSA » désigne la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R. 1985, ch. C-44; r) « L.I.R. » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), telle que modifiée; s) XXXXXXXXXX t) « Opérations projetées » désigne les opérations décrites aux paragraphes 7 à 20. u) « Paragraphe » désigne un paragraphe de la présente décision anticipée; v) « Personnes liées » s’entend au sens de la définition de cette expression prévue au paragraphe 251(2); w) XXXXXXXXXX; x) « Revenu de la société » s’entend de tout montant d’argent reçu ou à recevoir par la Société en paiement des Services professionnels fournis par i) les Associés qui n’ont pas fait le choix de fournir des Services professionnels par le biais d’une Société contractante et ii) les Sociétés contractantes; y) « Revenu de société de personnes déterminé » s’entend au sens de la définition de cette expression prévue au paragraphe 125(7); z) « SCI » s’entend au sens de la définition de « société canadienne imposable » prévue au paragraphe 89(1); aa) « Services autres que professionnels » désigne les Activités de gestion et les Activités de promotion et de développement accomplis par chacun des Associés, et n’inclut pas des Services professionnels; bb) « Services professionnels » désigne l’ensemble des services XXXXXXXXXX; cc) « Société » désigne la société XXXXXXXXXX qui est dûment constituée sous la forme juridique de société en nom collectif regroupant XXXXXXXXXX Associés et enregistrée auprès du XXXXXXXXXX; dd) « Société contractante » désigne chacune des sociétés par actions qui seront incorporées et qui seront autorisées, XXXXXXXXXX, à fournir des Services professionnels à la Société dans le cadre d’une Convention de services professionnels. L’expression « Société contractante » utilisée dans la présente décision anticipée est également utilisée au pluriel; ee) « SPCC » s’entend au sens de la définition de « société privée sous contrôle canadien » prévue au paragraphe 125(7). ...
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14 November 1989 Ruling AC4131G1 F - Certificate of Coverage under Canada-Germany Social Security Agreement
14 November 1989 Ruling AC4131G1 F- Certificate of Coverage under Canada-Germany Social Security Agreement Unedited CRA Tags n/a 19(1) 19(1) A. Watson (613) 957-2072 HBW 4131-G1 November 14, 1989 Dear 19(1) Re: Application of article 10 19(1) This is in answer to your letter, dated September 7, 1989 in which you request our concurrence in special arrangements under Article 10 of the Agreement on Social Security between Canada and the Federal Republic of Germany. ... Yours sincerely, C.Savage A/Director Provincial and InternationalRelations Division c.c. ...
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15 February 1990 Ruling HBW4131G1A F - Canada-West Germany Social Security Agreement
15 February 1990 Ruling HBW4131G1A F- Canada-West Germany Social Security Agreement Unedited CRA Tags n/a 19(1) 19(1) HBW 4131-G1 A. Watson (613) 957-2072 February 15, 1990 Dear 19(1) Re: 19(1) 24(1) This is in answer to your letter, dated January 12, 1990, in which you request our concurrence in special arrangements under Article X of the Agreement on Social Security between Canada and the Federal Republic of Germany. ... SavageA/DirectorProvincial and International Relations Division c.c. ...
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2008 Ruling 2007-0262411R3 F - Réorganisation d'une société de personnes
Notre compréhension des faits, des opérations envisagées et des objectifs des opérations envisagées est la suivante: DÉFINITIONS a) " Année d'imposition " signifie la période fiscale débutant le premier jour de janvier et se terminant le dernier jour de décembre; b) " ARC " désigne l'Agence du revenu du Canada; c) " Associés " désignent les XXXXXXXXXX particuliers qui sont des associés de la Société et qui sont répertoriés à l'Annexe VI jointe à la demande de décision anticipée; d) " ACSC " désigne chacun des Associés qui constituera une Société contractante et qui fera le choix de fournir des Services professionnels à la Société par le biais d'une Société contractante. ... Il est entendu que le terme Société aux fins de la Convention de services inclut la SENCRL, dès que la Société sera continuée en SENCRL; h) " Contrat d'emploi " désigne le Contrat d'emploi dont seront parties une Société contractante et son ACSC; i) " Contrat de Société " désigne le Contrat, daté du XXXXXXXXXX, qui régit les activités de la Société; j) " EPSP " s'entend au sens de la définition de " entreprise de prestation de services personnels " prévue au paragraphe 125(7); k) " Honoraires " désignent la juste valeur marchande des honoraires versés par la Société à une Société contractante en contrepartie de la fourniture de Services professionnels par la Société contractante; l) " Paragraphe " désigne un paragraphe dans la présente décision anticipée. m) " Personnes liées " s'entend au sens de la définition de " personnes liées " prévue au paragraphe 251(2); n) " Règlement " désigne le XXXXXXXXXX; o) " Revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement " s'entend au sens de la définition de " revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement " prévue au paragraphe 125(7); p) " Revenu de société de personne déterminé " s'entend au sens de la définition de " revenu de société de personnes déterminé " prévue au paragraphe 125(7); q) " SCI " s'entend au sens de la définition de " société canadienne imposable " prévue au paragraphe 89(1); r) " SENCRL " signifie société en nom collectif à responsabilité limitée; s) " Services autres que professionnels " désigne l'ensemble des services rendus à la Société par les Associés, autres que les Services professionnels, incluant les XXXXXXXXXX, de participation à des comités et de gestion de la Société, mais excluant les fonctions décrites à l'Annexe VII de la demande de décision anticipée et énumérées ci-après; conférence; XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX t) " Services professionnels " désigne l'ensemble des services XXXXXXXXXX rendus aux XXXXXXXXXX de la Société dans le cours de la pratique de XXXXXXXXXX, à l'exception des actes XXXXXXXXXX décrits à l'Annexe VII de la demande de décision anticipée, consistant plus précisément en les XXXXXXXXXX et effectués par un associé en raison de sa surspécialisation en dehors des heures régulières de travail d'un Associé, qui sont XXXXXXXXXX; u) " SPCC " s'entend au sens de la définition de " société privée sous contrôle canadien " prévue au paragraphe 125(7); v) " Société " signifie la société en nom collectif XXXXXXXXXX. ... Dans leur ensemble, elles sont désignées par le terme " Sociétés contractantes ". x) " Opérations envisagées " désigne les transactions décrites aux paragraphes 7 à 35. ...
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4 December 1990 Ruling 902563 F - Bridge Financing on Relocation of Employees
4 December 1990 Ruling 902563 F- Bridge Financing on Relocation of Employees Unedited CRA Tags n/a December 4, 1990 Source Deductions Division Business and General Division S. Short (613) 957-2134 Attention: Mr. A. Bissonnette A/Director 902563 SUBJECT: Bridge Financing on Relocation of Employees Attached is a recent enquiry concerning the Department's administrative position in situations where an employer provides no interest or low interest "bridge" financing to an employee who is relocated and buys a home at the new work location before selling his/her home at the old work location. ...
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2004 Ruling 2004-0088961R3 F - Organisme public
DÉSIGNATIONS DES PARTIES ET ABRÉVIATIONS Dans cette lettre, les noms des contribuables, de même que certains termes, seront remplacés ou définis comme suit: " Aco " désigne XXXXXXXXXX; " Bco " désigne XXXXXXXXXX; " Fiducie " désigne XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX " Nation " désigne XXXXXXXXXX; " SEC " désigne XXXXXXXXXX; " Traité " désigne XXXXXXXXXX; " Village " désigne le village de XXXXXXXXXX. ... La population est d'environ XXXXXXXXXX bénéficiaires XXXXXXXXXX (ci-après les " Membres "), XXXXXXXXXX, avec en plus quelques XXXXXXXXXX Membres qui vivent en dehors de la communauté. 5. ... La Nation fournit divers services aux Membres et dans les terres XXXXXXXXXX, dont notamment: a) construction et entretien de la voirie (y compris les lampadaires et un réseau de fossés de drainage) et des endroits publics; b) collecte, transport et gestion des ordures ménagères et des déchets municipaux et commerciaux; c) déneigement dans le Village; d) protection contre les incendies (pompiers bénévoles, bornes-fontaines, entretien des détecteurs de fumée et d'incendie, inspection des bâtiments, camion d'incendie); e) entretien et déblayage de la route entre le Village et XXXXXXXXXX; f) vente d'essence par l'entremise d'une filiale; g) service de bibliothèque; h) construction, entretien et exploitation d'un réseau de collecte et de traitement des égouts (étangs aérés, conduits, station de pompage); i) construction, entretien et exploitation d'un réseau de traitement et de distribution de l'eau potable (puits, station de pompage, réservoir, équipement de chloration, réseau de distribution) qui dessert tous les immeubles institutionnels et résidentiels sur les terres XXXXXXXXXX; j) approvisionnement en électricité de tous les immeubles institutionnels et résidentiels sur les terres XXXXXXXXXX; k) services récréatifs, dont piscine, patinoire, salle de jeux électroniques, activités pour les adolescents, casse-croûte, soirées de cinéma; l) programmes d'éducation/formation, y compris cours d'informatique, menuiserie/charpenterie, sécurité sur le chantier, premiers soins et divers métiers; m) préparation, mise à jour et mise en oeuvre d'un plan d'urgence; n) programme de bien-être social avec un budget annuel de XXXXXXXXXX $ fourni par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; o) par l'entremise d'une filiale, agit à titre de fournisseur de services d'Internet; p) exploitation d'un centre d'informatique où les membres de la collectivité ont accès à des ordinateurs à des fins personnelles; q) un service de " outreach " qui aide les membres de la collectivité à régler leurs problèmes avec les gouvernements fédéral et provincial et avec leurs employeurs et les organismes du secteur privé (p. ex., préparation de déclarations de revenu; demandes de prestations d'assistance-emploi; préparation de curriculum vitae et de demandes d'emploi; questions concernant l'admissibilité aux programmes gouvernementaux); r) par l'entremise d'une filiale, l'exploitation et l'entretien de la centrale hydroélectrique desservant la région de XXXXXXXXXX et l'exploitation et l'entretien du réseau de transport et de distribution y afférent. 11. ...
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2011 Ruling 2010-0366511R3 F - Réorganisation-SR&ED
.), telle que modifiée, (la " Loi ") et toutes les modalités et les conditions mentionnées aux présentes qui sont définies dans la Loi ont le sens donné à ces définitions. Notre compréhension des faits, des opérations envisagées et des objectifs des opérations envisagées est la suivante: DÉFINITIONS a) " ARC " désigne l'Agence du revenu du Canada; b) " Convention de licence " désigne le contrat dont seront parties la Société et XXXXXXXXXX, tel que décrit aux paragraphes 8 à 18; c) " Contrat de Société en commandite " désigne la Convention amendée, datée du XXXXXXXXXX, qui régit les activités de la Société en commandite; d) " CII " s'entend au sens de la définition de l'expression " crédit d'impôt à l'investissement " prévue au paragraphe 127(9); e) " CII remboursable " s'entend au sens de la définition de l'expression " crédit d'impôt à l'investissement remboursable " prévue au paragraphe 127.1(2); f) " Paragraphe " désigne un paragraphe dans la présente décision anticipée; g) " Lien de dépendance " s'entend au sens du paragraphe 251(1); h) " Personnes liées " s'entend au sens du paragraphe 251(2); i) " SCI " s'entend au sens de la définition de l'expression " société canadienne imposable " prévue au paragraphe 89(1); j) " Société en commandite " désigne XXXXXXXXXX, une société en commandite créée conformément aux dispositions XXXXXXXXXX; k) " SPCC " s'entend au sens de la définition de l'expression " société privée sous contrôle canadien " prévue au paragraphe 125(7); l) " Société " signifie XXXXXXXXXX, une société par actions constituée en vertu XXXXXXXXXX; m) " Opérations envisagées " désigne les transactions décrites aux paragraphes 6 à 18; n) " Activités de RS&DE " désigne les activités de recherche scientifique et de développement expérimental au sens du paragraphe 248(1). ...
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21 August 1991 Ruling 911711 F - Specified Investment Business
The test as to whether separate businesses exist is found in Scales v George Thompson & Company Limited (1927). 13 TC 83. ... Factors that are relevant in making such a determination are provided in paragraph 3 of Interpretation Bulletin IT-206R and include: (a) the extent to which the two operations have common factors that may be pertinent, (b) whether the operations are carried on in the same premises, 000146 (c) whether one operation exists primarily to supply the other, (d) whether the taxpayer's accounting system records the transactions of both operations as if they were those of one business, or whether a separate, complete set of records are maintained throughout the year. ...
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2010 Ruling 2010-0361101R3 F - Dommages-intérêts: RPA
DÉSIGNATION DES PARTIES ET ABRÉVIATONS Dans cette lettre, les noms et certains termes sont remplacés par les noms et termes suivants: (a) " ARC " signifie l'Agence du revenu du Canada; (b) " Cour " signifie XXXXXXXXXX; (c) " Deuxième Montant " signifie, pour un membre donné du Groupe, le montant calculé à la date du paiement du Montant forfaitaire représentant la valeur actuelle des Pertes à venir; (d) " Entité " signifie XXXXXXXXXX (e) " Groupe " signifie toutes personnes physiques ayant, entre le XXXXXXXXXX et le XXXXXXXXXX, transféré leur participation du XXXXXXXXXX et qui ont eu un salaire annuel supérieur au salaire maximum cotisable dans un RPA et ce, avant de prendre leur retraite à l'exclusion des personnes qui ont été informées spécifiquement par l'Entité que la moyenne de XXXXXXXXXX ans ne s'appliquait pas à eux; (f) " Membre " signifie XXXXXXXXXX qui est un membre du Groupe; (g) " Montant forfaitaire " signifie pour un membre donné du Groupe, la somme qui sera reçue de l'Entité à titre de dommages-intérêts et qui sera égale au total du Premier Montant et du Deuxième Montant. (h) " Montant périodique " signifie pour un membre donné du Groupe, le montant calculé à la date du paiement du Montant forfaitaire et représentant l'écart mensuel pour les mois à venir entre le Montant Promis et le montant réel de la prestation mensuelle de retraite qui sera versée. Le Montant périodique, s'il y a lieu, sera versé sous la forme de paiements périodiques mensuels payables jusqu'au décès du membre donné du Groupe ou selon le cas, jusqu'au décès du conjoint du membre donné; (i) " Montant Promis " signifie pour un membre donné du Groupe, le montant auquel se serait chiffré sa prestation de retraite pour une année donnée si elle avait été calculée selon les renseignements erronés fournis par l'Entité; (j) " Perte à venir " signifie pour un membre donné du Groupe, le montant calculé à la date de paiement du Montant forfaitaire et représentant la valeur actuelle de la somme des écarts annuels pour les années à venir entre le Montant Promis et le montant réel de la prestation de retraite qui sera versée, calculée en fonction d'hypothèses actuarielles démographiques et économiques; (k) " Premier Montant " signifie, pour un membre donné du Groupe, le montant calculé pour la période comprise entre la date de la retraite du membre du Groupe et la date du paiement du Montant forfaitaire et représentant la somme des écarts annuels entre le Montant Promis et le montant réel de la prestation de retraite versée; (l) " RPA " signifie régime de pension agréé au sens de l'article 147.1; (m) XXXXXXXXXX (n) XXXXXXXXXX (o) XXXXXXXXXX FAITS 1. ...