Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce les montants que l'Entité se propose de verser aux membres du Groupe à titre de dommages-intérêts conséquemment aux renseignements erronés fournis par l'Entité seront à inclure dans le calcul du revenu des bénéficiaires?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Ces montants représentent des dommages-intérêts versés pour compenser les pertes financières qui résultent de la négligence de l'Entité.
XXXXXXXXXX 2010-036110
Le XXXXXXXXXX 2010
Maître,
Objet : Demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à vos lettres du XXXXXXXXXX aux termes desquelles vous demandez des décisions en matière d'impôt sur le revenu pour le compte de XXXXXXXXXX ainsi que pour les membres du Groupe. De plus, nous accusons réception de l'information fournie durant nos diverses conversations téléphoniques au sujet de votre demande (XXXXXXXXXX ).
Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi portent sur la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 1 des L.R.C. (1985) (5e supplément), telle que modifiée, (" La Loi ") et toutes les modalités et les conditions mentionnées aux présentes qui sont définies dans la Loi ont le sens donné à ces définitions.
Pour les fins de la présente, seuls les faits et l'opération projetée décrite ci-après ont été considérés. La documentation fournie à l'appui de votre demande ne fait pas partie des faits et de l'opération projetée.
DÉSIGNATION DES PARTIES ET ABRÉVIATONS
Dans cette lettre, les noms et certains termes sont remplacés par les noms et termes suivants :
(a) " ARC " signifie l'Agence du revenu du Canada;
(b) " Cour " signifie XXXXXXXXXX ;
(c) " Deuxième Montant " signifie, pour un membre donné du Groupe, le montant calculé à la date du paiement du Montant forfaitaire représentant la valeur actuelle des Pertes à venir;
(d) " Entité " signifie XXXXXXXXXX
(e) " Groupe " signifie toutes personnes physiques ayant, entre le XXXXXXXXXX et le XXXXXXXXXX , transféré leur participation du XXXXXXXXXX et qui ont eu un salaire annuel supérieur au salaire maximum cotisable dans un RPA et ce, avant de prendre leur retraite à l'exclusion des personnes qui ont été informées spécifiquement par l'Entité que la moyenne de XXXXXXXXXX ans ne s'appliquait pas à eux;
(f) " Membre " signifie XXXXXXXXXX qui est un membre du Groupe;
(g) " Montant forfaitaire " signifie pour un membre donné du Groupe, la somme qui sera reçue de l'Entité à titre de dommages-intérêts et qui sera égale au total du Premier Montant et du Deuxième Montant.
(h) " Montant périodique " signifie pour un membre donné du Groupe, le montant calculé à la date du paiement du Montant forfaitaire et représentant l'écart mensuel pour les mois à venir entre le Montant Promis et le montant réel de la prestation mensuelle de retraite qui sera versée. Le Montant périodique, s'il y a lieu, sera versé sous la forme de paiements périodiques mensuels payables jusqu'au décès du membre donné du Groupe ou selon le cas, jusqu'au décès du conjoint du membre donné;
(i) " Montant Promis " signifie pour un membre donné du Groupe, le montant auquel se serait chiffré sa prestation de retraite pour une année donnée si elle avait été calculée selon les renseignements erronés fournis par l'Entité;
(j) " Perte à venir " signifie pour un membre donné du Groupe, le montant calculé à la date de paiement du Montant forfaitaire et représentant la valeur actuelle de la somme des écarts annuels pour les années à venir entre le Montant Promis et le montant réel de la prestation de retraite qui sera versée, calculée en fonction d'hypothèses actuarielles démographiques et économiques;
(k) " Premier Montant " signifie, pour un membre donné du Groupe, le montant calculé pour la période comprise entre la date de la retraite du membre du Groupe et la date du paiement du Montant forfaitaire et représentant la somme des écarts annuels entre le Montant Promis et le montant réel de la prestation de retraite versée;
(l) " RPA " signifie régime de pension agréé au sens de l'article 147.1;
(m) XXXXXXXXXX
(n) XXXXXXXXXX
(o) XXXXXXXXXX
FAITS
1. L'Entité est un organisme constitué en vertu XXXXXXXXXX
2. En XXXXXXXXXX , l'Entité a transmis aux membres du Groupe une offre de transférer leur participation XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX .
3. Selon la documentation transmise par l'Entité, un des avantages du transfert de participation au XXXXXXXXXX consistait à établir le montant de la pension annuelle des membres du Groupe en calculant le salaire moyen de chaque individu au cours des XXXXXXXXXX années de service pendant lesquelles leur salaire a été le plus élevé plutôt que leur salaire moyen au cours des XXXXXXXXXX dernières années.
4. Les membres du Groupe ont obtenu de l'Entité la confirmation des modalités avant de prendre leur décision de transférer leur participation et ont finalement opté pour un changement de régime de retraite. Par la suite, les membres du Groupe ont pris leur retraite en se basant sur les évaluations obtenues de l'Entité confirmant que leur prestation de retraite était calculée sur la moyenne des XXXXXXXXXX meilleures années de salaire et sans une imposition d'un plafond fiscal. Au moment de leur retraite, le montant de la pension annuelle des membres du Groupe acquis était supérieur au plafond des prestations déterminées par la Loi.
5. En XXXXXXXXXX , l'Entité a révisé sa position sur la base que le XXXXXXXXXX prévoit que le traitement admissible d'un employé pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicables pour chaque année en vertu de la Loi et que les montants de pension calculés ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi. Les prestations devaient donc être limitées par la rente maximale prévue à l'alinéa 8504(1)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu. L'Entité a alors diminué les prestations de retraite et demandé le remboursement des sommes versées en trop.
6. Le Membre et le Groupe ont déposé contre l'Entité une action en dommages-intérêts équivalents à leur manque à gagner sur leur prestation de retraite parce qu'ils avaient fondé leur décision de prendre leur retraite sur la base des renseignements fournis par l'Entité. Ils considéraient que l'Entité avait commis une faute extracontractuelle génératrice de responsabilité civile, en raison de l'information fausse, trompeuse et erronée qu'elle leur a communiquée de manière négligente.
7. Le XXXXXXXXXX , la Cour a accueilli l'action en dommages-intérêts et a déclaré l'Entité responsable du manque à gagner des membres du Groupe. Ainsi, la Cour conclut à la responsabilité de l'Entité pour les motifs suivants :
(a) l'Entité a négligé son devoir d'information;
(b) l'Entité a commis une faute en véhiculant de l'information erronée;
(c) l'Entité a commis une faute quand, ayant découvert son erreur, elle n'a rien fait pour la corriger ou en informer les participants avant leur démission;
(d) cette faute est la cause directe de la démission des participants, laquelle a entraîné une rente inférieure à celle estimée;
(e) Les parties doivent déterminer le montant des dommages-intérêts et le faire approuver par la Cour.
OPÉRATION PROJETÉE
8. Suite à l'approbation par la Cour du montant des dommages-intérêts à être versé, l'Entité versera, selon le cas, à chaque membre du Groupe à titre de dommages-intérêts soit le Montant forfaitaire, soit, le Premier montant et le Montant périodique.
BUT DE L'OPÉRATION PROJETÉE
9. L'objectif de l'opération projetée est de verser aux membres du Groupe une somme d'argent à titre de dommages-intérêts conséquemment aux renseignements erronés fournis par l'Entité. Ce montant est équivalent à la valeur actuelle du manque à gagner de chaque membre du Groupe sur sa prestation de retraite et sera versé sous forme de montants forfaitaires et/ou périodiques.
10. Vous nous avez indiqué qu'au meilleur de votre connaissance et de celle des contribuables impliqués, aucune des questions soulevées dans la présente :
(a) n'a été abordée dans une déclaration antérieure des contribuables ou d'une personne qui leur est liée;
(b) n'a été examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par les contribuables ou une personne qui leur est liée;
(c) n'a fait l'objet d'une opposition formulée par les contribuables ou une personne qui leur est liée;
(d) n'est devant les tribunaux, ni ne comporte un délai d'appel à une instance supérieure qui n'est pas arrivé à échéance;
(e) n'a fait l'objet d'une demande de décisions anticipées antérieure par les contribuables ou une personne qui leur est liée.
DÉCISIONS RENDUES
Pourvu que l'énoncé des faits et de l'opération projetée constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de l'opération projetée et que l'opération projetée soit effectuée telle que décrite précédemment, nos décisions sont les suivantes:
A. Le membre du Groupe n'aura pas à inclure dans le calcul de son revenu d'une année d'imposition donnée le ou les montants reçu(s) au cours de ladite année au titre des dommages-intérêts décrit(s) au numéro 8.
B. L'Entité n'aura pas à effectuer de retenues d'impôt à la source ni à émettre des feuillets T4A à l'égard du ou des montant(s) visé(s) à la décision A.
Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la circulaire d'information 70-6R5 du 7 mai 2002, publiée par l'ARC et lient l'ARC pourvu que le versement des montants de dommages-intérêts selon l'opération projetée décrite au numéro 8 ci-dessus soit fait selon l'entente approuvée par la Cour le ou avant le XXXXXXXXXX .
Les décisions rendues ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l'ARC, à l'effet que nous avons examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter de l'opération projetée énoncée dans la présente.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l'étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2010
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2010