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7 October 2016 APFF Financial Strategies and Instruments Roundtable Q. 9, 2016-0651801C6 F - Assurance-vie à assurés multiples-110.6(15)
/Whether the position taken in document # 1999-0006485 is still valid? ... Accordingly, in the hypothetical situation described in your correspondence, it is our opinion that subparagraph 110.6(15)(a)(i) of the Act would apply, and the joint (last to die) insurance policy prior to death would be valued at its cash surrender value of $100,000. » Toutefois, la formulation française de l’alinéa 110.6(15)a) de la L.I.R. est différente de la version anglaise en ce qu’elle emploie les mots « lorsque la personne (appelée « assuré » au présent paragraphe) dont la vie est assurée aux termes d’une police d’assurance qui est la propriété d’une société donnée est propriétaire d’actions données du capital-actions de la société donnée » alors qu’en anglais les termes utilisés sont « where a person (in this subsection referred to as the "insured"), whose life was insured under an insurance policy owned by a particular corporation, owned shares of the capital stock (in this subsection referred to as the "subject shares") of the particular corporation... ». ... La police d’assurance-vie a un coût de base rajusté de 0 $, une valeur de rachat de 40 000 $ et une JVM, déterminée par un actuaire, de 500 000 $. ...
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6 October 2017 APFF Financial Strategies and Instruments Roundtable Q. 2, 2017-0710681C6 F - Withdrawal of RRSP over-contributions after death
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 6 OCTOBRE 2017 APFF – CONGRÈS 2017 Question 2 Cotisations excédentaires à un REER et décès du contribuable Un particulier peut, au cours d’une année d’imposition, cotiser à son régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») jusqu’à concurrence de son « maximum déductible au titre des REER » au sens du paragraphe 146(1) L.I.R. ... Réponse de l’ARC à la question 2 a) Selon le paragraphe 146(8.8) L.I.R., lorsque le rentier d’un REER non échu décède, il est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme à titre de prestation versée dans le cadre du REER, égale à la juste valeur marchande (« JVM ») de tous les biens du REER au moment du décès. ... Afin d’établir le montant de la déduction réclamée, le liquidateur pourrait s’informer par téléphone auprès des « Demandes de renseignements sur l'impôt des particuliers » de l’ARC ou se procurer une feuille de calcul auprès de l’ARC en communicant par écrit avec le centre fiscal approprié. ...
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6 May 1992 Roundtable, 9211110 F - Timing Of Deduction For Gst Remittance On Emloye Benefit
6 May 1992 Roundtable, 9211110 F- Timing Of Deduction For Gst Remittance On Emloye Benefit Unedited CRA Tags 9, 6(1)(e.1) 921111 A. Humenuk May 6, 1992 DRAFT RESPONSE PRAIRIE PROVINCES TAX CONFERENCE MAY 19 & 20, 1992 2. ...
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7 October 2022 APFF Roundtable Q. 1, 2022-0942081C6 F - Safe Income
Kruco (footnote 2) de la Cour d’appel fédérale: « Il y a supposition implicite que l’on peut déterminer d’une part la partie de tout gain résultant de la vente des actions qui est attribuable au revenu gagné après 1971 qui a été conservé, et d’autre part, la partie attribuable à tout autre élément. » Prenons l’exemple suivant: La juste valeur marchande (« JVM ») des actions du capital-actions d’Opco se compose des éléments suivants: Avoir des actionnaires: 800 000 $ Plus-value non matérialisée: 500 000 $ Éventualités, réserves comptables: (300 000 $) Valeur des actions: 1 000 000 $ Posons l’hypothèse que l’avoir des actionnaires se compose uniquement de bénéfices réalisés dans les exercices passés et qu’il n’y a pas d’écart entre ces bénéfices et le revenu protégé attribuable aux actions du capital-actions d’Opco détenues par Gesco. ... Dans l’éventualité où il n’y aurait pas eu de plus-value non matérialisée et que la valeur des actions aurait été de 500 000 $ (soit l’avoir des actionnaires, moins les éventualités et provisions comptables), il nous semble que dans cette situation, le revenu protégé en main devrait être réduit de 300 000 $. ...
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5 October 2012 Roundtable, 2012-0453121C6 F - Fiducie au conjoint-police d'assurance-vie
APFF- Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du 5 octobre 2012 CONGRÈS 2012 Question 1- Fiducie en faveur du conjoint et police d'assurance vie Faisant suite aux commentaires relatifs à la question 2.1 posée à la table ronde de CALU en mai 2012, concernant la détention d'une police d'assurance sur la vie d'un conjoint bénéficiaire qui serait détenue par une fiducie en sa faveur, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a émis l'opinion que le financement d'une telle police à même le capital ou revenu de la fiducie (paiement des primes) pouvait contaminer la fiducie au profit du conjoint. ... Au décès du testateur, dans la mesure où son conjoint n'est pas prédécédé, la police demeure en vigueur puisqu'il reste encore une personne assurée au contrat et sa propriété est transférée, suite à son décès, aux fiduciaires d'une fiducie testamentaire au profit du conjoint qu'il a établie par testament selon les dispositions du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). ... Danielle Bouffard (613) 590-2155 Le 5 octobre 2012 2012-045312 NOTES DE BAS DE PAGE En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous: 1 L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) et mod. (« L.I.R. »). ...
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5 October 2007 Roundtable, 2007-0243221C6 F - Meaning of "Reorganization" in 84(2)
Selon nous, il ressort clairement de la décision Kennedy que la " réorganisation " d'une entreprise est quelque chose de très différent de sa liquidation ou de sa cessation. Il ressort tout aussi clairement de la décision Kennedy que l'entreprise d'une société continue lors d'une " réorganisation " d'entreprise. En conséquence, il n'est pas nécessaire pour une entreprise de cesser afin qu'il y ait une " réorganisation " d'entreprise au sens du paragraphe 84(2) L.I.R. ...
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8 October 2004 APFF Roundtable Q. 28, 2004-0086961C6 - Interaction of 55(5)(e)(ii) and 248(25)(a)
Le sous-alinéa 55(5)e)(ii) L.I.R. stipule ce qui suit: "(ii) dans le cas où une personne est liée, à un moment donné, à chaque bénéficiaire, autre qu'un organisme de bienfaisance enregistré, d'une fiducie qui a ou peut avoir droit, pour une raison autre que le décès d'un autre bénéficiaire de la fiducie, à une part du revenu ou du capital de la fiducie, la personne et la fiducie sont réputées être liées entre elles à ce moment; à cette fin, une personne est réputée être liée à elle-même, " [Nos soulignés] " (ii) where at any time a person is related to each beneficiary (other than a registered charity) under a trust who is or may (otherwise than by reason of the death of another beneficiary under the trust) be entitled to share in the income or capital of the trust, the person and the trust shall be deemed to be related at that time to each other and, for this purpose, a person shall be deemed to be related to himself, herself or itself, " [Nos soulignés] D'autre part, l'alinéa 248(25)a) L.I.R. stipule ce qui suit: " a) comptent parmi les personnes ou sociétés de personnes ayant un droit de bénéficiaire dans une fiducie donnée celles qui ont le droit- immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis ou non à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes- à titre de bénéficiaire d'une fiducie de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie donnée, soit directement de celle-ci, soit indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs fiducies ou société de personnes; " [Nos soulignés] " (a) a person or partnership beneficially interested in a particular trust includes any person or partnership that has any right (whether immediate or future, whether absolute or contingent or whether conditional on or subject to the exercise of any discretion by any person or partnership) as a beneficiary under a trust to receive any of the income or capital of the particular trust either directly from the particular trust or indirectly through one or more trusts or partnerships; " [Nos soulignés] Est-ce que l'ARC peut préciser s'il existe une distinction entre l'interprétation devant être donnée aux deux textes ou si le sous-alinéa 55(5)e)(ii) L.I.R. doit être interprété à la lumière de l'alinéa 248(25)a) L.I.R.? ... Comme la notion de " personne ayant un droit de bénéficiaire " n'est pas pertinente aux fins de l'application du sous-alinéa 55(5)e)(ii) L.I.R., nous sommes d'avis que le sous-alinéa 55(5)e)(ii) L.I.R. ne peut être interprété en fonction de l'expression " droit de bénéficiaire " prévue à l'alinéa 248(25)a) L.I.R. ...
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7 October 2016 APFF Roundtable Q. 12, 2016-0655911C6 F - Partial Leveraged Buy-Out and Monetization of ACB
B détiennent chacun 50 actions ordinaires du capital-actions d’une société opérante (« Opco »). ... B, des actions ordinaires du capital-actions d’Opco est de, respectivement, 100 $ et 100 000 $ (PBR auquel l’article 84.1 L.I.R. ne s’est pas appliqué). Le capital versé de l’ensemble des actions est de 100 $ alors que la juste valeur marchande de celles-ci est estimée à 1 000 000 $. ...
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7 October 2016 APFF Roundtable Q. 18, 2016-0652791C6 F - Taxable Canadian property and Part XIII tax
Table ronde sur la fiscalité fédérale du 7 octobre 2016 APFF — Congrès 2016 Question 18 – Biens canadiens imposables et impôt de la partie XIII L.I.R. Aux termes du paragraphe 128.1(4) L.I.R., les émigrants du Canada sont réputés avoir disposé de la plupart de leurs biens, incluant toutes actions de sociétés privées, sans distinction eût égard à leur qualification à titre de biens canadiens imposables (« BCI »). ... L’ARC avait alors simplement confirmé que le crédit de l’article 119 L.I.R. serait applicable dans la mesure où la valeur de ces actions découlait principalement (50 % ou plus) d’un bien immeuble ou réel situé au Canada, d’avoirs miniers canadiens ou d’avoirs forestiers. ...
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8 October 2004 APFF Roundtable Q. 30, 2004-0086981C6 F - Déduction des intérêts - détermination du capital
Le coût en capital et la FNACC du bien cédé pour le vendeur sont de 50 000 $ et la valeur marchande est de 150 000 $. La somme convenue est de 50 000 $. En contrepartie, l'acquéreur émet un billet de 50 000 $ et des actions privilégiées ayant une valeur de rachat de 100 000 $. ... Dans le bulletin d'interprétation IT-533 au paragraphe 23, l'ARC précise que " si l'argent emprunté remplace le capital (...) qui a été utilisé à des fins qui auraient été admissibles en vue de la déductibilité des intérêts (...) ...