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15 April 1991 External T.I. 9106935 - Contributions excédentaires à un reér

Vous demandez si la même possibilité existe pour un contribuable qui aurait droit en 1991 à 11 500 $ de cotisation et qui verserait 19 500 $ à son RÉER. 3.      ... Cette définition se résume comme suit:      "L'excédent cumulatif à un moment donné correspond à l'excédent éventuel du montant visé a l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b): a)      les primes non déduites, à ce moment, qu'il a versées à des régimes enregistrés d'épargne-retraite; b)      le montant calculé selon la formule suivante:       A + B- C + M       où: A      représente les déductions inutilisées au titre des REER du particulier à la fin de l'année d'imposition précédente; B      l'excédent éventuel du moins élevé du plafond REER pour l'année ou de 18% du revenu gagné du particulier, au sens du paragraphe 146(1), pour l'année d'imposition précédente sur le total des montants dont chacun représente le facteur d'équivalence du particulier pour l'année d'imposition précédente quant à un employeur ou le montant prescrit quant au contribuable pour l'année; C      le facteur d'équivalence pour services passés net du particulier a ce moment, pour l'année; M      si le particulier à atteint 18 ans au cours d'une année d'imposition antérieure, 8 000 $; sinon, zéro." 6.     Si, dans votre premier exemple, le total du calcul a 204.2(1.1)b) de (A + B- C) s'élève à 2 000 $, et s'il s'agit d'un particulier qui a atteint 18 ans, et si le montant des primes non déduites s'élève à nul, nous sommes d'avis que le particulier pourrait contribuer 10 000 $ a son REER sans encourir de pénalité.       ...
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20 July 2006 External T.I. 2005-0124101E5 F - Avantages imposables à des employés

Gratification de 1 000 $ ou plus Question Est-ce que les cadeaux et récompenses sont imposables pour un contribuable dans les circonstances suivantes: a) Un employé reçoit de son employeur un certificat cadeau d'une valeur de 1 000 $ échangeable auprès d'une agence de voyage dont 500 $ est en reconnaissance du 25ième anniversaire d'ancienneté et l'autre 500 $ comme récompense pour 25 ans de loyaux services. b) Les faits sont les mêmes que dans le premier scénario sauf que les certificats cadeaux totalisent 2 000 $ et sont consentis par l'employeur sur une période de deux ans, c'est-à-dire 500 $ en cadeau et 500 $ de récompense par année. Réponse Selon la politique de l'Agence, les employeurs pourront donner aux employés, en franchise d'impôt, deux cadeaux non monétaires par année pour des occasions spéciales comme Noël, Hannoucah, un anniversaire, un mariage ou une occasion semblable si le coût global des cadeaux pour l'employeur ne dépasse pas 500 $ par année. De la même façon, les employeurs pourront remettre à leurs employés, en franchise d'impôt, deux récompenses non monétaires par année en reconnaissance de réalisations exceptionnelles, comme l'atteinte d'un nombre déterminé d'années de service, l'atteinte ou le dépassement de normes de sécurité, ou encore l'atteinte d'étapes clés semblables, lorsque le coût total des récompenses pour l'employeur est inférieur à 500 $ par année. ...
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26 November 1991 External T.I. 9220600 F - Réorganisations papillon

Puisque Filiale 1 Ltée détient 50 % des actions d'Exploitante 1 Ltée, qui ont une juste valeur marchande de 1 000 $, les actions d'Exploitante 1 Ltée détenues par Filiale 1 Ltée seraient classées comme biens d'entreprise de 900 $ (50 % x 2 250 $ / 50 % x 2 500 $ x 1 000 $) et comme encaisse de 100 $ (50 % x 250 $ / 50 % x 2 500 $ x 1 000 $). ... La ventilation des genres de biens que possède la corporation donnée, en suivant la méthode par transparence, serait la suivante:                                       Biens d'entreprise       Encaisse nette Actions de Filiale 1 Ltée              1 000                    $250 $Division X                              1 000                    $250 $ Total                                       2 000                    $500 $ Une fois la réorganisation papillon terminée, Holding A Ltée acquerra les actions de Filiale 1 Ltée et Holding B Ltée acquerra les biens et assumera les dettes de Division X. ... A la suite du papillon, les biens de CDet les biens de l'actionnaire/bénéficiaire du transfert, déterminés tous les deux sur une base consolidée, seraient les suivants:                     Biens de CD                     CD             Filiale 2 Résultats (50 %)             consolidés Encaisse                         850 $        1 000 $                         1850 $ Dettes à court terme             (250)         (250)                     (500) Encaisse nette                    600           750                      1 350 Biens d'entreprise             10 150                            3 000                 13 150 Dettes à long terme               (1 000)       (1 000) Biens d'entreprise              10 150      2 000                        12 150 nets         Biens de l'actionnaire/cessionnaire                                 ACT.        ...
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5 June 1992 External T.I. 9209825 - Matériel électronique universel de traitement d'info

5 June 1992 External T.I. 9209825- Matériel électronique universel de traitement d'info Unedited CRA Tags ITR 1104(2)      24(1) 5-920982   M. Querry   (613) 957-8953 19(1) Le 5 juin 1992 Mesdames, Messieurs, Objet:  Détermination de la catégorie aux fins de l'allocation du coût en capital La présente est en réponse à votre lettre du 12 mars 1992 que nous avons reçue le 1er avril par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la catégorie de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (le «Règlement») à laquelle devrait appartenir un appareil particulier aux fins du calcul de l'allocation du coût en capital. ... Par ailleurs, compte tenu des informations que vous nous avez fournies, nous sommes d'avis que l'Appareil n'appartient pas à la catégorie 10 de l'annexe II car il ne constitue pas du matériel électronique universel de traitement de l'information au sens prévu par le paragraphe 1104(2) du Règlement, soit:      le matériel électronique qui, dans son fonctionnement, exige un programme d'informatique enregistré qui           a) est exécuté par le matériel,           b) peut être modifié par l'utilisateur du matériel,           c) dirige le matériel pour la lecture et la sélection,    la modification ou l'enregistrement des données à      partir d'un support d'information externe comme une     carte, un disque, ou un ruban, et           d) dépend des caractéristiques des données traitées       pour déterminer l'ordre de son exécution. ...
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1 November 1991 External T.I. 91M11280 F - Foreign Exploration and Development Expenses

1 November 1991 External T.I. 91M11280 F- Foreign Exploration and Development Expenses Unedited CRA Tags 66(4) QUESTION 30.      ... For example: FEDE available in 1991          $1,000                   Claimed in 1991                             nil                   Claim available in 1991              (100)                   Balance                                       $900     Is the balance available for calculating the 1992 claim $1,000 or $900? ANSWER 30.     In general terms, subsection 66(4) provides that a taxpayer may deduct the lesser of          (a) FEDE to the extent that it was not deductible in a previous year, and          (b) the greater of                (i) up to 10% of the FEDE which was not deductible in a previous year, i.e., 10% of the amount determined in (a) above, and                (ii) the income for the year computed under subparagraph 66(4)(b)(ii), i.e., income from the taxpayer's foreign resource properties. ...
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24 January 1991 External T.I. 9022125 F - Qualified Small Business Corporation Shares

             50 Mrs. A               50 Mr. B                50 Mrs. B               50 Mr. C               50 Mrs. C           50Total               300 2.      ... C are related. 3.     In March of 1989, Mr. A, Mrs. A, Mr. B and Mrs. ...
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18 March 1992 External T.I. 9203575 F - Deductibility Of Management Fees

18 March 1992 External T.I. 9203575 F- Deductibility Of Management Fees Unedited CRA Tags 67                     920357 24(1)               C. Tremblay                     (613) 952-1361 Attention:  19(1) March 18, 1992 Dear Sirs: Re:  Deductibility of Management Fees This is in reply to your letter dated January 29, 1992, requesting our comments with respect to the deductibility of management fees paid by a corporation to a corporation whose business is a personal service business, the "incorporated employee"  being a shareholder of the corporation paying the management fees. ... In determining the reasonableness of a fee the following should be considered: a)     the nature of the services rendered and time expended in performing those services; and b)     the fees which would be paid to obtain similar services from other sources. ...
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16 January 1992 External T.I. 9123505 - Regle du demi-taux

16 January 1992 External T.I. 9123505- Regle du demi-taux Unedited CRA Tags ITR 1100(2), ITR 1100(2.2), ITR 1100(2.21)   5-912350 24(1) A. ... NOS COMMENTAIRES Le paragraphe 1100(2.21) stipule en partie que: Dans le cas où un contribuable est réputé, par la Loi, avoir disposé d'un bien et l'avoir acquis ou acquis de nouveau, les règles suivantes s'appliquent: a)           pour l'application de l'alinéa (2.2)e)... le bien est réputé avoir été acquis ou acquis de nouveau d'une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance à la date de l'acquisition ou de la nouvelle acquisition; b)           pour l'application des alinéas (2.2)f) et g), le contribuable est réputé être la personne de qui il a acquis ou acquis de nouveau le bien. Le paragraphe 1100(2.2) stipule, entre autre, que les règles du demi-taux ne s'appliquent pas: Lorsqu'un bien d'une catégorie de l'annexe II est acquis par le contribuable (....) e)           d'une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance (...) au moment de l'acquisition du bien, et f)           que le bien était un bien amortissable de la personne de qui il a été acquis et a appartenu de façon continue à cette personne pendant la période commençant      (i)      à une date qui était au moins 364 jours avant la fin de l'année d'imposition du contribuable au cours de laquelle il a acquis le bien, ou      (ii) le 12 novembre 1981,      et se terminant à la date où il a été acquis par le contribuable, (....) ...
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14 January 1993 External T.I. 9225795 - Article 79 de la Loi 79

14 January 1993 External T.I. 9225795- Article 79 de la Loi 79 Unedited CRA Tags 20(1)(p) 5-922579 XXXXXXXXXX               C. Dubé                (613) 957-8953 A l'attention de XXXXXXXXXX Le 14 janvier 1993 Mesdames, Messieurs, Objet: Article 79 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") Alinéa 20(1)p) de la Loi La présente est en réponse à votre lettre du 19 août 1992 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. ... Vos questions Vous désirez savoir si: a)           Compte tenu de la réponse donnée à la question 29 de la table ronde de 1989 de l'APFF, l'article 79 de la Loi s'applique lorsque Corporation A "reprend" le terrain cédé à Corporation B au moment où cette dernière renonce aux droits que lui confère la convention originale. b)           Sur la base de l'alinéa c) du paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-505 du 22 décembre 1986, le revenu pour Corporation A provenant de la vente du terrain à un tiers est réduite des sommes qu'elle remet à Corporation B. c)           Les intérêts courus et inclus au revenu de Corporation A pour la première année et qu'elle n'a jamais touchés peuvent faire l'objet d'une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)p) de la Loi. ...
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22 September 1993 External T.I. 9303995 - Revenu gagné et réalisé

Option 1:-      Le dividende protégé de 200 $ est la première partie du dividende de 1 000 $ assujettie à la Partie IV et les 600 $ du solde de 800 $ constituant l'autre partie sont assujettis à l'impôt de la Partie IV. Option 2:-      80% du dividende protégé de 200 $ et 80% du solde de 800 $ sont assujettis à l'impôt de la Partie IV. Option 3:-      Le dividende de 800 $ est considéré comme étant assujetti à l'impôt de la Partie IV alors qu'aucune partie du dividende protégé n'est assujetti.-      Si l'option 1 est retenue, le paragraphe 55(2) s'appliquera à 200 $ du 800 $ de dividendes.-      Si l'option 2 est retenue, le paragraphe 55(2) s'appliquera à 20% du dividende de 800 $ = 160 $.-      Si l'option 3 est retenue le paragraphe 55(2) ne s'appliquera pas. ...

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