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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-912350 |
24(1) |
A. Payette |
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(613) 957-8953 |
À l'attention de 19(1)
Le 16 janvier 1992
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphes 1100(2), 1100(2.2) et 1100(2.21) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement")
La présente est en réponse à votre lettre du 14 août 1991 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la déduction pour amortissement dans le cas où un contribuable est réputé, par la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), avoir disposé d'un bien et l'avoir acquis ou acquis de nouveau.
Plus précisément, vous désirez savoir si la règle du demi-taux prévue au paragraphe 1100(2) du Règlement s'applique à un bien amortissable pour lequel il y a eu, dans une année d'imposition, un accroissement de l'usage à des fins productives de revenu et compte tenu du fait que le bien a appartenu de façon continue à ce contribuable pendant la période commençant à une date qui était au moins 364 jours avant la fin de l'année d'imposition du contribuable.
NOS COMMENTAIRES
Le paragraphe 1100(2.21) stipule en partie que:
Dans le cas où un contribuable est réputé, par la Loi, avoir disposé d'un bien et l'avoir acquis ou acquis de nouveau, les règles suivantes s'appliquent:
a) pour l'application de l'alinéa (2.2)e) ... le bien est réputé avoir été acquis ou acquis de nouveau d'une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance à la date de l'acquisition ou de la nouvelle acquisition;
b) pour l'application des alinéas (2.2)f) et g), le contribuable est réputé être la personne de qui il a acquis ou acquis de nouveau le bien.
Le paragraphe 1100(2.2) stipule, entre autre, que les règles du demi-taux ne s'appliquent pas :
Lorsqu'un bien d'une catégorie de l'annexe II est acquis par le contribuable
(....)
e) d'une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance (...) au moment de l'acquisition du bien,
et
f) que le bien était un bien amortissable de la personne de qui il a été acquis et a appartenu de façon continue à cette personne pendant la période commençant
(i) à une date qui était au moins 364 jours avant la fin de l'année d'imposition du contribuable au cours de laquelle il a acquis le bien, ou
(ii) le 12 novembre 1981,
et se terminant à la date où il a été acquis par le contribuable,
(....)
Or, dans la situation que vous nous présentez, une acquisition de bien en vertu du sous-alinéa 13(7)d)(i) de la Loi ferait en sorte que le contribuable rencontrerait les dispositions de l'alinéa 1100(2.2)e) du Règlement, mais nous ne croyons pas que les dispositions de l'alinéa 1100(2.2)f) du Règlement seraient rencontrées puisque le bien réputé acquis en vertu des dispositions du sous-alinéa 13(7)d)(i) de la Loi n'était pas un bien amortissable du contribuable avant cette acquisition présumée. En effet, selon la définition à l'alinéa 13(21)b) de la Loi, un bien amortissable est un bien acquis par le contribuable pour lequel une déduction est permise en vertu des règlements établis en application de l'alinéa 20(1)a). Or, puisque l'alinéa 1102(1)c) du Règlement exclut des biens amortissables les biens qui n'ont pas été acquis dans le but de gagner ou de produire un revenu, la portion du bien faisant l'objet d'un accroissement de l'usage à des fins productives de revenu ne peut être considéré comme étant un bien amortissable avant ce changement d'usage.
Par conséquent, les règles du demi-taux s'appliqueraient à la situation décrite ci-haut.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour la DirectriceDivision des industries manufacturières, des sociétés et des fiduciesDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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