Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-910693
Monsieur,
Objet: Contributions, excédentaires à un RÉER
La présente est en réponse à votre lettre du 8 mars 1991 par laquelle vous demandez notre opinion concernant les contributions à des RÉER après 1990.
Vous référez à la publicité que vous avez entendue, a l'effet qu'il existe une possibilité d'effectuer une contribution excédentaire de 8 000 $ dans un RÉER sans encourir de pénalité.
VOS QUESTIONS
1. Vous nous demandez de confirmer qu'aucune pénalité ou désavantage n'en résultera au contribuable qui, par exemple, verserait 10 000 $ dans son RÉER en 1991, alors que son espace de cotisation est limité à 2 000 $.
2. Vous demandez si la même possibilité existe pour un contribuable qui aurait droit en 1991 à 11 500 $ de cotisation et qui verserait 19 500 $ à son RÉER.
3. Vous nous demandez de confirmer que dans une année subséquente, si le contribuable ne dispose pas de liquidité suffisante pour faire sa cotisation régulière à son RÉER, il pourra utiliser toute cotisation excédentaire passée de 8 000 $ comme cotisation régulière de cette année afin d'obtenir une déduction.
NOS COMMENTAIRES
4. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, (copie ci-jointe), le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Pour pouvoir émettre une décision anticipée, les contribuables doivent être identifiés et tous les faits pertinents doivent être divulgués. Cependant, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles mais qui pourraient ne pas s'appliquer dans certaines circonstances à votre situation particulière.
5. Suite à la réforme des pensions récente, la Partie X.I de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi", "Impôt frappant les excédents de contribution aux régimes de revenu différé" fut amendée.
Le paragraphe 204.1(2.1) prévoit un impôt de 1% de l'excédent cumulatif d'un particulier au titre des régimes enregistrés d'épargne-retraite sur des cotisations postérieures à 1990.
L'excédent cumulatif au titre des REER" est défini au paragraphe 204.2(1.1) de la Loi. Cette définition se résume comme suit:
"L'excédent cumulatif à un moment donné correspond à l'excédent éventuel du montant visé a l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b):
a) les primes non déduites, à ce moment, qu'il a versées à des régimes enregistrés d'épargne-retraite;
b) le montant calculé selon la formule suivante:
A + B - C + M
où :
A représente les déductions inutilisées au titre des REER du particulier à la fin de l'année d'imposition précédente;
B l'excédent éventuel du moins élevé du plafond REER pour l'année ou de 18% du revenu gagné du particulier, au sens du paragraphe 146(1), pour l'année d'imposition précédente sur le total des montants dont chacun représente le facteur d'équivalence du particulier pour l'année d'imposition précédente quant à un employeur ou le montant prescrit quant au contribuable pour l'année;
C le facteur d'équivalence pour services passés net du particulier a ce moment, pour l'année;
M si le particulier à atteint 18 ans au cours d'une année d'imposition antérieure, 8 000 $; sinon, zéro."
6. Si, dans votre premier exemple, le total du calcul a 204.2(1.1)b) de (A + B - C) s'élève à 2 000 $, et s'il s'agit d'un particulier qui a atteint 18 ans, et si le montant des primes non déduites s'élève à nul, nous sommes d'avis que le particulier pourrait contribuer 10 000 $ a son REER sans encourir de pénalité.
Si, dans votre deuxième exemple, le total du calcul à 204.2(1.1)b) de (A + B - C) s'élève à 11 500 $, et s'il s'agit d'un particulier qui a atteint 18 ans, et si le montant des primes non déduites s'élève à nul, nous sommes d'avis qu'il pourrait contribuer 19 500 $ à son REER sans encourir de pénalité.
Cependant, ce calcul se fait à un moment donné, donc même si au moment de la contribution il n'y a d'excédent cumulatif, si un des facteurs dans le calcul change, par exemple le facteur d'équivalence pour les services passés net du particulier, un excédent cumulatif peut être crée et donc des pénalités peuvent devenir exigibles.
7. En vertu du paragraphe 146(5) de la Loi, un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition le montant qu'il demande, à la concurrence du moins élevé des montants suivants:
a) le total des montants dont chacun représente une prime qu'il a versée après 1990 et au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l'année à un régime enregistré d'épargne-retraite dont il est rentier au moment du versement de la prime, à l'exception:
(i) de la fraction éventuelle de la prime déduite dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;
(ii) de la fraction éventuelle de la prime indiquée dans sa déclaration de revenu pour une année d'imposition donnée aux fins de l'alinéa 60j), j.l) ou l);
(iii) de la fraction éventuelle de la prime au titre de laquelle le contribuable a reçu un paiement qu'il a déduit en application du paragraphe (8.2) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;
(iv) de la fraction éventuelle de la prime déductible en application du paragraphe (6.1) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition.
b) son maximum déductible au titre des REER pour l'année.
Donc, pour répondre à votre troisième question, s'il s'agit d'une contribution à son REER que le particulier n'a pas déduite dans une année antérieure, et si le résultat du calcul à 146(5) de la Loi le permet, le particulier semble être capable de déduire sa contribution dite "excédentaire".
Nous incluons une copie de la Partie X.I de la Loi, et nous espérons que nos commentaires vous seront utiles. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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