Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
SESSION SPÉCIALE DE L'APFF: 55(2) ET 55(3) DE LA LOI ETTRANSACTIONS PAPILLONSAPFF — 10 février 1993
Question 18
Une corporation reçoit un dividende imposable de 1 000 $. Elle doit payer un impôt de la Partie IV de 200 $ en vertu de l'alinéa 186(1)b) Loi. Elle a un revenu protégé de 200 $. Elle produit le choix en vertu de l'alinéa 55(5)f) pour lequel elle déclare deux dividendes distincts, un de 200 $ et un autre de 800 $.
Sans impôt de la Partie IV, le dividende de 200 $ ne serait pas assujetti au paragraphe 55(2) parce qu'il est égal au revenu protégé tandis que le dividende de 800 $ serait assujetti au paragraphe 55(2) de la Loi.
Lequel des dividendes est assujetti à l'impôt de la Partie IV aux fins du paragraphe 55(2)?
Option 1:
- Le dividende protégé de 200 $ est la première partie du dividende de 1 000 $ assujettie à la Partie IV et les 600 $ du solde de 800 $ constituant l'autre partie sont assujettis à l'impôt de la Partie IV.
Option 2:
- 80% du dividende protégé de 200 $ et 80% du solde de 800 $ sont assujettis à l'impôt de la Partie IV.
Option 3:
- Le dividende de 800 $ est considéré comme étant assujetti à l'impôt de la Partie IV alors qu'aucune partie du dividende protégé n'est assujetti.
- Si l'option 1 est retenue, le paragraphe 55(2) s'appliquera à 200 $ du 800 $ de dividendes.
- Si l'option 2 est retenue, le paragraphe 55(2) s'appliquera à 20% du dividende de 800 $ = 160 $.
- Si l'option 3 est retenue le paragraphe 55(2) ne s'appliquera pas.
Réponse
Nous sommes d'opinion que l'option I doit être retenue. Une portion du dividende, soit 800$, est assujetti à l'impôt de la Partie IV. Nous considérons que ce sont les premiers 800$ de dividendes versés qui sont assujettis à l'impôt de la Partie IV. En outre, nous considérons que le dividende distinct de 200$, lequel est égal au montant du revenu gagné, est partie intégrante de la portion du dividende de 800$ assujetti à l'impôt de la Partie IV. Il advient donc que le choix en vertu de l'alinéa 55(5)f) ne serait pas nécessaire.
M. Séguin930399 22 septembre 1993
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1993